Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2013
(n° 170, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21790.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/11875.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675,
assisté de Maître Dominique SUMMA de la SELARLU DLS Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058.
INTIMÉES :
- S.A PUBLICIS GROUPE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 3],
- S.A REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 2],
représentées par la SCP FISSELIER & Associés en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistées de Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451.
INTIMÉE :
LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dite R.A.T.P.
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assistée de Maître Myriam MOATTY du Cabinet COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R159.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 8 avril 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 3ème section),
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2009 par monsieur [J] [X],
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [X] appelant en date du 3 mai 2012,
Vu les dernières conclusions de la société Publicis Groupe et de la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité dite Metrobus intimées en date du 23 février 2012,
Vu les dernières conclusions de la régie Autonome des Transports Parisiens dite RATP, intimée en date du 26 mars 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [J] [X] diplômé en Ingénierie est titulaire d'un brevet déposé à l'lNPI le 28 août 2002,et délivré le 15 décembre 2006 sous le n°02 10686, portant sur un 'dispositif en communication équipé de lecteurs & d'écrans à plasma pour la diffusion publicitaire et de cabinet Internet'.
Il a été mis à la disposition du public le 5 mars 2004 et publié le 15 décembre 2006 au bulletin de la propriété intellectuelle n° 06/50 sous le n° 2844 122.
Les caractéristiques de ce brevet concernent un dispositif qui intègre deux systèmes qui sont aussi des dispositifs.
Ce dispositif intègre des méthodes, des techniques et des outils permettant de diffuser de la publicité autrement que par la télévision.
Monsieur [J] [X] a proposé l'exploitation de son brevet à plusieurs sociétés en particulier à des sociétés appartenant au groupe Lagardère, et la société Metrobus qui ont décliné ses offres.
Reprochant à la RATP et à la société Publicis Groupe de reproduire dans les locaux de la RATP un dispositif de communication qui reproduirait les caractéristiques de son brevet monsieur [X] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir ordonner des mesures d'interdiction et de suspension immédiate de cette exploitation.
Par ordonnance du 30 mai 2007 confirmée par arrêt du 1er février 2008, le juge des référés s'est déclaré incompétent.
Par assignations des 30 et 31 août 2007 monsieur [J] [X] a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société Publicis et la RATP et ultérieurement la société Metrobus.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement, avec exécution provisoire :
- prononcé la nullité de toutes les revendications du brevet français n° 02 10686 dont monsieur [X] est titulaire, pour défaut de caractère brevetable,
- dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPl pour inscription sur le Registre National des Brevets, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente,
- condamné Monsieur [X] à payer à la RATP et aux Sociétés Publicis et Metrobus une indemnité de 2 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel monsieur [J] [X] demande essentiellement dans ses dernières écritures du 3 mai 2012 de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les sociétés Publicis Groupe, Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité et RATP ont commis de 2001 à 2007 dans les stations de métro parisien, et le RER des actes de contrefaçon de son brevet n° 02 10686,
- ordonner la production de pièces qu'il liste,
- ordonner une mesure d'expertise comptable,
- condamner in solidum les sociétés Publicis Groupe, Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité et RATP à lui payer une provision de 500.000 euros à valoir sur son préjudice et une somme de 10.000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à cet effet que :
- selon la description du brevet, l'invention concerne la réalisation d'un système destiné à la communication. Il s'agit d'un assemblage de deux systèmes (1&2) intégrés. Cet assemblage constitue un dispositif, autrement dit le système 1 et le système 2 représentent des dispositifs.
Le système 1 concerne :
Le conseil en communication :
La transformation de films publicitaires sur VHS pal ou secam (copiés à partir d'un MASTER : BETA-SP,U'MATIC ou NUMÉRIQUE) en CD,
La centrale d'achat d'espaces publicitaires ou agences média composée de moniteurs Plasma pour assurer la production publicitaire.
Le système 2 concerne :
l'espace Internet à haut débit introduit dans des mobiliers vitrés cylindriques de type cabines téléphoniques publiques équipées d'écrans et d'accessoires pour les internautes de supports de production publicitaires en partie haute et sur la surface latérale. Il est prévu, à l'extérieur de ces mobiliers, des réservations pour l'annonceur qui utilise l'affichage.
Le moniteur Plasma géant et Ultra - plat constitue le véhicule de la publicité. Il investit les abris à forte audience tels que les halls de vente de billets de métro, les quais de métro et du Réseau Express Régional (RER), les quais d'embarquement et de débarquement des gares SNCF, les halls d'aérogares, les halls des grands hôtels, l'intérieur des grands restaurants, les entrées des centres commerciaux, les murs des façades principales des grands magasins, les halls des hôpitaux, les intérieurs des autocars de tourisme, les postes de péage sur autoroutes les nights clubs, les résidences de tourismes, les avions, les grands bateaux, certaines façades d'habitation des stations d'essence sur autoroutes, routes nationales, départementales, et les parkings souterrains de [Localité 1] et grandes villes de France.
Ces moniteurs Plasma investissent aussi les mobiliers vitrés pour usagers d'Internet. Ces mobiliers sont implantés dans les grands axes ou les zones très surveillées afin d'enrichir un vaste réseau d'images qui suscitent un grand intérêt pour l'annonceur.
Du point de vue système Internet, l'innovation repose sur le fait que les cabines Internet publiques constituent de véritables véhicules publicitaires puisqu'assortis d'écrans de production sur la partie haute et sur la surface latérale. Il est prévu des emplacements à l'extérieur des cabines pour l'annonceur qui utilise l'affichage. L'innovation repose aussi sur le fait que l'intérieur des cabines publiques est équipé de postes Internet à haut débit qui assurent aux Internautes, ergonomie, souplesse, fiabilité et gain de temps dans leurs travaux de recherche. La valeur ajoutée de ces postes Internet est leur disponibilité 24 heures sur 24.
- le système selon l'invention permet de remédier à la dépendance au satellite de communication qu'utilisent les chaînes de télévision dans le domaine et la production publicitaire audiovisuelle.
- l'innovation repose sur le fait que la production se réalise au moyen d'un lecteur d'ordinateur portable ou celui du plus petit PC du monde intégré à l'intérieur du mobilier qui supporte l'ensemble.(Moniteur Plasmas lecteurs et CD). Cette disposition permet de s'affranchir des problèmes de câblage que posent la connexion des appareils fonctionnant en réseaux reliés le plus souvent à un serveur,
- l'usage de l'ordinateur portable ou du plus petit PC du monde comme lecteur est très ergonomique, ceci pour des raisons de maniabilité car il sert de porte de travail pour les diverses interventions du technicien aussi bien pour la maintenance, le contrôle qualité et le plus souvent pour charger ou décharger un CD transcrit de spots publicitaires,
- ces mobiliers ou cabines vitrées disposent aussi des emplacements réservés pour la publicité par affichage statique ou défilant ce qui constitue une forte valeur ajoutée dans le cadre de la vente et de l'achat d'espaces publicitaires,
- le moniteur Plasma et le lecteur sont isolés et fonctionnent de façon autonome car ils n'ont aucune liaison avec un satellite de télécommunication,
- l'invention porte sur un ensemble de techniques dont le brevet apporte une solution technique nouvelle brevetable au sens de l'article l 611-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, car ce brevet réalise une technique nouvelle de communication à partir d'un ordinateur intégré à un mobilier type cabine téléphonique, lequel ne fait appel ni à une liaison satellite, ni à un système de câblage, ni à aucune banque d'image,
- il s'agit d'un dispositif nouveau créant une application industrielle dans le domaine de la communication au moyen de deux systèmes qui n'utilisent pas des satellites de communication, le câblage, la banque d'images, et aucune antériorité de toute pièce ne lui a été opposée,
- cette invention réalise une activité inventive dans un domaine où ce moyen de communication, n'existe pas, par une coopération de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique : l'affichage de la publicité en réseau d'une part et l'usage de l'Internet en milieu public dans des abris d'autre part,
- cette invention a une application industrielle car les cabines sont produites industriellement ainsi que les dispositifs d'affichage publicitaire qui sont enveloppés dans des caissons étanches avec points de fixation et composants annexe,
- ce moyen de communication par son utilisation dans le domaine de la publicité est susceptible d'application dans le domaine industriel,
- cette invention faisant l'objet du brevet 02 10686 dispose de toutes les caractéristiques d'une invention brevetable,
- le système contrefaisant mis en place par les intimées dans le métro parisien et le RER a été présenté dans une plaquette publiée par Metrobus en 2004 deux après le dépôt du brevet comme réalisant là un nouveau mode de communication alliant souplesse de diffusion des messages, la qualité des images, l'impact,
- plusieurs usagers du métro attestent avoir vu ces installations dont le dispositif est identique à celui décrit dans le brevet en fonction depuis 2002, ce qui est corroboré par 30 photographies prises dans les stations de métro qui montrent un écran plasma sur lequel on peut lire 'pas de PC branché',
- ces dispositifs contrefaisants ont été démontés en mars 2007 après ses démarches entreprises auprès des sociétés intimées,
- rien ne permet de supposer que les écrans plasma supposés installés en août 2001 sur les quais de la RATP dans le cadre d'un projet dit Siren constituent une antériorité, projet qui n'a pas abouti à l'obtention d'un brevet,
- la RATP ne peut prétendre à sa bonne foi cat toute installation de dispositifs ne peut se faire sans étude des droits dont disposent les parties et elle a exploité un dispositif nouveau sans disposer, ce qu'elle a reconnu, de contrat de cession d'exploitation,
- la société Publicis Groupe a fait intervenir sa filiale dans la présente instance ce qui établit les faits de contrefaçon alors que de surcroît elle l'a désignée comme installateur de ce dispositif, et elle a manifesté son intérêt à agir en sollicitant au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, la nullité du brevet,
- les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice de l'exception de possession antérieures prévue à l'article L 623-7 du code de la propriété intellectuelle car aucune des conditions requises n'est remplie, et ne peuvent se prévaloir de l'exposition dans le métro d'un système de communication contrefaisant divulgué antérieurement, car à partir du dépôt du brevet du 28 août 2002 elles ne peuvent plus prétendre être de bonne foi.
Les sociétés Publicis Groupe et la Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité dite Metrobus, intimées s'opposent aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, incidemment demandent dans leurs dernières écritures du 23 février 2012 de :
- confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à leur payer ensemble la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent à cet effet que :
- aucun élément ne fait apparaître que la société Publicis Groupe a pris part à l'exploitation ou à la mise en oeuvre du dispositif argué de contrefaçon car les dispositifs litigieux ont été implantés dans le métro et le RER par sa filiale, la société Metrobus sous le nom de projet Siren, qui est une personne morale distincte,
- le brevet [X] ne donne aucun solution technique à un problème technique,
- ce brevet est dépourvu de toute activité inventive car il porte simplement sur la juxtaposition de moyens connus, le rapport de recherche faisant d'ailleurs état de quatre documents antérieurs particulièrement pertinents à eux seuls,
- l'exposition publique des dispositifs argués de contrefaçon à partir du mois de septembre 2001, soit près d'un an avant le dépôt du brevet du 28 août 2002, impliquerait que ce brevet devrait être déclaré nul par application de l'article L 613-25 du code de la propriété intellectuelle,
- les pièces communiquées par l'appelant ne permettent pas d'établir les caractéristiques du dispositif litigieux afin de les comparer à celles revendiquées par le brevet invoqué,
- l'appelant ne procède à aucune description du dispositif prétendument contrefaisant,
- le réseau Siren mis en place par la société Metrobus et exploité par la RATP ne comportait pas d'espace Internet,
- la société Metrobus qui a acquis auprès de la société américaine Siren son dispositif sans avoir eu connaissance des travaux ou recherches effectués par monsieur [X] antérieurement au dépôt de son brevet, serait en droit d'invoquer les dispositions sur la possession personnelle antérieure pour continuer d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet s'il était établi que le dispositif Siren est couvert par le brevet [X],
- la décision de procéder à leur retrait a été prise pour des raisons d'ordre commercial dès le 17 mars 2007 alors que les premiers avis de démontage des installations avaient été adressés à Metrobus dès la fin de l'année 2006, bien antérieurement à l'action en justice engagée par l'appelant.
La RATP, intimée demande dans ses dernières écritures du 26 mars 2013 la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique à cette fin que :
- le brevet invoqué par l'appelant est nul en ce qu'il porte sur un objet non brevetable car les moyens qu'il décrit sont dépourvus de nouveauté et d'activité inventive,
- l'idée abstraite de diffuser de la publicité autrement que par la télévision ou encore de disposer d'écrans plasma à des fins publicitaires dans des cabines vitrées cylindriques ne présente pas de caractère industriel,
- le dispositif argué de contrefaçon a été installé à partir du mois d'août 2001 dans le cadre du projet Siren et le brevet ne présente donc pas de caractère de nouveauté,
- il est dépourvu d'activité inventive car il s'agit de la simple juxtaposition de moyens tous connus,
-l'appelant ne produit aucun élément probant au soutien de la contrefaçon alléguée et ne procède à aucune comparaison de ce dispositif avec les revendications de son brevet,
- il ne peut soutenir l'existence d'une contrefaçon partielle alors qu'il revendique une combinaison de moyens,
- la RATP qui n'est ni le fabriquant, ni l'importateur du dispositif argué de contrefaçon et qui n'a jamais offert, mis en vente dans le commerce ni même utilisé ce dispositif, ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon,
- elle serait en droit d'opposer aux demandes de l'appelant l'exception de possession personnelle antérieure au sens de l'article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle, les dispositifs litigieux ayant été mis en service en août 2001 antérieurement au dépôt du brevet,
- l'appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice et la mesure d'expertise sollicitée n'a pas à pallier cette carence.
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Le brevet porte sur 'un système destiné à la communication' constitué, selon la revendication 1 de l'assemblage de deux systèmes :
La production publicitaire (système 1) :
le conseil en publicité,
la transformation de films publicitaires sur VHS Pal ou Secam (copiés à partir d'un MASTER: BETA SP, U'MATIC ou NUMERIQUE) en CD-Rom,
la centrale d'achat d'espaces équipés de moniteurs Plasma pour assurer la production,
caractérisé en ce qu'il comporte :
des films originaux (7) émanant d'un contrat /budget publicitaire (JO) ou ceux cédés à un annonceur dans le cadre d'une fin de contrat avec cession de droits à celui-ci pour la présentation et la production de la publicité (11) sur CD-Rom (7 bis), des films publicitaire statiques et animés sur CD-Rom (7 bis), une agence média ou centrale d'achat d'espaces équipée de moniteurs plasma liés à des lecteurs pour diffuser en boucle les spots publicitaires (12), des moniteurs plasma (supports) destinés à des emplacements à forte audience définis dans la description (13), un mobilier avec un châssis (l7) dans lequel sont intégrés le moniteur à écran plasma et le lecteur, une indépendance satellitaire, aucune liaison avec un réseau de télécommunication, aucune banque d'image ou un lecteur d'ordinateur portable ou l'unité centrale du plus petit ordinateur du monde intégré dans le mobilier et à l'arrière-plan du moniteur plasma.
L'espace Internet (système 2) :
caractérisé en ce qu'il comporte :
une structure vitrée cylindrique (l4) de type cabinet de téléphone public destiné à l'exploitation Internet sur ordinateur portable (15) ; des ordinateurs portables (15) munis de lecteurs de CD-Rom et de disquettes ; des imprimantes (28) ; des chaises vraiment ergonomiques pour mettre l'internaute dans une posture de travail aisé, un deux, trois ou quatre moniteurs plasma de production Publicitaire fixés dans la partie haute des cabines vitrées qui constituent un emplacement idéal pour passer des messages publicitaires, des emplacements réservés sur la surface latérale des cabines destinés à la vente d'espaces publicitaires .....
Les revendications dépendantes 2 à 11 portent sur des caractéristiques, tenant à la dimension, la composition, et modes d'assemblage des éléments - notamment mobiliers - objets de la revendication 1.
Aux termes de l'article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventives et susceptibles d'application industrielle.
Le breveté reconnaît que les deux dispositifs distincts comportent des moyens connus : l'écran plasma ou l'écran ACL, le caisson protecteur ou châssis pour fixer ce support, les câbles électriques, le câble intranet, les player composés d'ordinateurs portables, la production ou reproduction des fichiers publicitaires dans un studio ou atelier technique, les techniques de montage d'une publicité concernant le dispositif 1 relatif à la production publicitaire et la connexion Internet, la structure de la cabine, le clavier classique ou tactile, l'écran plasma ou ACL concernant l'espace Internet.
Le brevet décrit un système de production et de diffusion publicitaire au travers de cabines Internet de type cabines téléphoniques. Il ne fait que décrire l'aménagement et les composants d'une cabine publique individuelle dédiée à l'Internet, assortie d'espaces publicitaires véhiculés par des moniteurs plasma, situées dans des lieux de forts passages de public, par la juxtaposition de moyens tous connus qui ne permettent d'une part la diffusion de messages publicitaires et d'autre part l'accès à Internet.
Le rapport de recherche afférent à ce brevet fait d'ailleurs état de quatre documents antérieurs classés particulièrement pertinents à eux seuls.
Il convient de relever à ce titre que le dispositif argué de contrefaçon a été exploité plus d'un an avant le dépôt du brevet.
Parmi ces moyens connus certains ne revêtent pas de caractère technique : un contrat, un budget publicitaire, une agence media ou centrale d'achats d'espaces, des chaises vraiment ergonomiques, et d'autres, ne sont pas décrits sur le plan techniques : écrans plasma, ordinateur portable lecteur de CD Rom, plus petit PC du monde.
Ces moyens ne résolvent pas un problème technique mais consistent en une méthode de communication dont la finalité est purement commerciale.
Le brevet indique d'ailleurs à plusieurs reprises, la 'plus-value' en résultant.
Il ne présente pas également d'activité inventive dès lors que l'homme du métier qui est un spécialiste en matière de communication Internet et d'affichages publicitaires cherchant à réaliser un dispositif alliant l'accès à Internet à la diffusion de messages publicitaires et ayant accès aux connaissances et à la technologie informatique, numérique et audio-visuelle, en août 2002, pouvait au moyen de ses connaissances techniques, parvenir à la communication publicitaire dont s'agit par une simple opération d'adaptation de l'art antérieur et de juxtapositions de moyens.
Ce brevet ne porte pas sur un objet brevetable, ne présente pas de caractère de nouveauté ni d'activité inventive, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ce brevet pour le seul motif, suffisant, d'absence d'objet brevetable.
Le dispositif argué de contrefaçon ayant été implanté avant le dépôt du brevet et l'appelant ayant eu connaissance des moyens de fait et de droit à deux reprises opposés à sa demande, la procédure d'appel revêt dans ces circonstances un caractère abusif qu'il convient de sanctionner en allouant aux sociétés Publicis Groupe et Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité, prises ensemble d'une part, et la RATP d'autre part, la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer aux sociétés Publicis Groupe et Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité, prises ensemble d'une part, et la RATP d'autre part, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,
Condamne l'appelant à payer aux sociétés Publicis Groupe et Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité, prises ensembles d'une part, et la Régie Autonome des Transports Parisiens, d'autre part, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,