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03/07/2013 | FRANCE | N°09/17843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 03 juillet 2013, 09/17843


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 03 JUILLET 2013



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17843



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15518





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [S] [X] agissant p

oursuites et diligences en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 JUILLET 2013

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15518

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [S] [X] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de Paris, toque : G0787

INTIMES

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.C.I. FORGEST prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de Paris, toque : L0050

assistés de Me Yvan LESAGE, avocat au barreau de Paris, toque : B1089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président

Madame Sylvie MESLIN, Conseiller

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en vertu de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu l'appel déclaré le 5 août 2009 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) contre le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS prononcé le 9 juillet 2009 dans l'affaire qui l'oppose à M. [G] [Z], d'une part et à la société civile immobilière FORGEST (SCI FORGEST), d'autre part.

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les uniques et ultimes écritures présentées :

-le 23 novembre 2011, par M. [G] [Z] et par la SCI FORGEST, intimées,

-le 20 janvier 2012, par le syndicat des copropriétaires, appelant,

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :

1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La SCI FORGEST a, par acte notarié du 30 septembre 1985, acquis des mains de la société anonyme OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE et de la société anonyme SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION IMMOBILIERE, propriétaires indivis, un terrain de 975 m² (lot n° 2) enclavé dans un ensemble immobilier d'une superficie originelle de 1 430 m² sis [Adresse 3] dans le 20ème arrondissement (lot n°1).

Cet ensemble immobilier, qui constituait à l'origine une propriété unique, a appartenu depuis la fin du XIXème siècle à la famille [B], avant d'être indivisément vendu courant juillet 1982, aux deux sociétés précitées.

Ces sociétés acquéreurs avaient été autorisées en juin 1983 à procéder à la division de cet ensemble immobilier en deux lots, le lot n° 1 étant composé d'une cour et de deux bâtiments, A et B, dont l'un longe la [Adresse 7] et comporte un passage cocher, d'une part et le lot n° 2 situé [Adresse 6] comportant plusieurs bâtiments à usage de bureau et remise ainsi qu'une cour, d'autre part.

L'accès à la voie publique du lot n° 2 cadastré section [Cadastre 1], s'effectue par le passage cocher pavé, traversant l'immeuble du [Adresse 3] du Nord au Sud situé sur le lot n° 1 appartenant au syndicat des copropriétaires.

Cette servitude de passage établie en vertu d'un acte notarié de division de servitude du 21 octobre 1983, publié le 13 décembre 1983 et reprise dans le règlement de copropriété prévoit ainsi que : « l'accès du lot n° 2 à la [Adresse 7] se fait par un passage pour véhicules et piétons sous le porche commun, situé au rez-de-chaussée du lot n°1./Cette servitude devra également permettre le passage des canalisations et réseaux divers, au profit du lot n° 2 à l'aplomb de la servitude de passage créée au niveau du rez-de-chaussée ».

Jusqu'au 30 décembre 1985, le lot n° 2 était occupé par la SOCIETE D'ENTREPRISE MUNICIPALE dite S.E.M qui en était locataire depuis le 1er octobre 1953 et y exerçait une activité « d'entrepreneur de couverture, plomberie, électricité et travaux publics ».

La SCI FORGEST a, lors de la fin du bail consenti à la S.E.M, repris possession des lieux et autorisé son gérant M. [G] [Z], exerçant une activité de quincaillerie industrielle sous l'enseigne « LES FORGES DE L'EST » sur le trottoir d'en face au [Adresse 2], à utiliser la cour du lot n° 2 pour un usage de parking mis à la disposition de sa clientèle.

Se plaignant de désordres en raison notamment de ce passage de camions et d'un écoulement anormal des eaux de pluie du lot n° 2 vers le passage cocher situé sur le lot n° 1, le syndicat des copropriétaires s'est heurté au refus de participation de la SCI FORGEST aux frais de réfection et d'entretien de ce passage et, par acte extrajudiciaire du 7 mars 2001, a subséquemment fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS M. [G] [Z] ès qualités de commerçant exerçant sous l'enseigne « AUX FORGES DE L'EST », aux fins de voir considérer que, compte tenu de la nature de l'activité exercée sur le lot n° 2 et de la fréquence des passages sous le porche commun, le sol s'était affaissé et avait provoqué des désordres nécessitant notamment la mise en 'uvre de travaux de réfection de ce passage comme des trois caves situées sous ce porche et aux fins d'entendre en conséquence condamner les établissements [Z] au paiement de 113 560, 20 francs TTC (17 312, 14 euros) pour permettre la réalisation de travaux de remise en état, 12 491, 62 francs (1 904, 34 euros) au titre des honoraires d'architecte, 30000 francs (4 573, 47 euros) à titre de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive et 8 271 francs (1 260, 91 euros) au titre des frais de sortie de poubelles pour les exercices 1999 et 2000.

M. [G] [Z] n'étant pas propriétaire du lot n° 2, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 6 novembre 2011.

Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a ensuite fait assigner la SCI FORGEST ainsi que son locataire M. [G] [Z] en référé expertise à l'effet notamment, de déterminer l'origine des désordres allégués, les responsabilités encourues ainsi que les travaux de remise en état.

Un expert a été nommé par ordonnance du 17 novembre 2002 puis, selon ordonnance du 29 janvier 2003, finalement remplacé par M. [N] [H].

Ce dernier, investi de sa mission par le juge, a procédé à l'exécution de celle-ci et a déposé son rapport le 15 décembre 2006.

Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2007 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI FORGEST et M. [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de PARIS à l'effet : - de voir la SCI FORGEST, condamnée au paiement des frais de maîtrise d''uvre des travaux de réalisation d'une dalle sous le passage cocher du lot n°1 ainsi qu'aux frais de création de canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie du lot n° 2 outre les frais de réparation de la tuyauterie commune et de dégorgement des siphons ; - d'entendre interdire à la SCI FORGEST de faire emprunter le passage cocher aux véhicules de plus de 10 tonnes soit 3, 5 tonnes à l'essieu ; - de se voir lui-même autorisé à poser des barres à hauteur de 2, 20 mètres en travers de la voûte du passage cocher pour limiter l'accès aux véhicules de gros tonnage et l'apposition d'un panneau indicateur signalant une limite aux véhicules de plus de 10 tonnes soit 3, 5 tonnes à l'essieu ; - et enfin, d'entendre condamner in solidum la SCI FORGEST et M. [G] [Z] au paiement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a énoncé sa décision selon le dispositif suivant :

-reçoit l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

-déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,

-condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à la SCI FORGEST et à M. [G] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejette les demandes plus amples ou contraires,

-condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens avec le droit de recouvrement direct au profit de Maître Yvan LESAGE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement déclaré appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être y plaidée, à l'audience tenue en formation de juge rapporteur le 2 avril suivant.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré.

2. Prétentions et Moyens des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants :

Le syndicat des copropriétaires demande qu'il plaise à la cour de :

-vu les articles 606, 640, 641, 681, 697, 698, 701 et 702, 1134, 1135 et 1382 du code civil,

-vu les articles 15 et suivants, 73 et 74, 117 à 122, 515 et 771 du CPC [code de procédure civile],

-vu l'acte de division foncière du 21.10.03 publié le 13.12.03 établi par Maître [F] notaire, valant servitude,

-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y faisant droit,

-dire qu'il n'existe pas de servitude d'écoulement des eaux de ruissellement du lot n° 2 vers le lot n° 1,

-dire que le lot n° 2 doit donc maîtriser ses eaux,

-dire que le système de collecte des eaux de ruissellement destiné à assurer la maîtrise des eaux de pluie du lot numéro 2, [Adresse 6] est insuffisant au regard des articles 646 et 681 du code civil et que le système d'évacuation des eaux de pluie du lot n° 2 et notamment la canalisation d'évacuation des eaux de pluie (tronçon R1-TH) qui sert uniquement au lot n° 2, est fissuré et obsolète,

-dire qu'en application de la convention de servitude et eu égard au rapport [H], la SCI FORGEST est tenue de réaliser à ses frais et au niveau de l'assiette de la servitude de passage un système indépendant d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées de part et d'autre de ce passage,

-dire que la SCI FORGEST a commis une faute contractuelle au regard de la convention de servitude en ne faisant pas raccorder ses évacuations d'eaux usées par une tuyauterie désormais indépendante empruntant la servitude de passage et a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle,

-dire que Monsieur [Z] a commis une faute délictuelle en laissant des camions de plus de 20 tonnes franchir le passage cocher et engage de ce fait sa responsabilité délictuelle,

-dire que la réalisation d'une dalle renforcée de 20 cm en guise de chaussée constitue un travail d'entretien et de revêtement superficiel du passage au sens de la convention de servitude,

-condamner la SCI FORGEST sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera exécutoire, à faire réaliser par une entreprise qualifiée de son choix et sous la maîtrise d'ouvrage d'un architecte, sur son lot n° 2 situé [Adresse 6] :

-tous travaux permettant au lot n° 2 de maîtriser ses eaux de pluie, l'évacuation devant se faire par une tuyauterie indépendante de celle de la copropriété, devant être installée à droite en sortant du passage cocher de l'immeuble du [Adresse 3], tuyauterie devant rejoindre le collecteur d'égout situé [Adresse 7],

-tous travaux permettant la création à gauche du passage cocher des tuyauteries d'évacuation des eaux usées devant rejoindre le collecteur d'égout situé [Adresse 7],

-les travaux de recueillement des eaux au seuil de la grille d'entrée du [Adresse 6] tels que définis dans le devis O'HANA du 6 décembre 2004,

-dire que [la] Cour se réservera de liquider l'astreinte,

-condamner en outre la SCI FORGEST à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

1°) la somme de 12 923,75 euros TTC au titre des travaux de réalisation d'une dalle sous le passage cocher, suivant devis de la société VPA [VPSA] du 10 décembre 2004, ou subsidiairement à 90 % de cette somme, in solidum avec M. [Z],

2°) la somme de 23 421,98 euros TTC suivant devis de la société LANNI du 17 janvier 2000 pour la réalisation des évacuations des eaux usées et des eaux de pluie du lot n° 2, appartenant à la SCI FORGEST,

3°) le montant de la pose d'un T en vue de diagnostiquer les fuites de la tuyauterie commune d'un montant de 627,25 euros (facture LANNI) et de la facture architecte NOMIDI 78, 20 euros,

4°) le montant de la réfection de la grille effectuée le 25 septembre 2003 pour 329, 16 euros par l'entreprise Travaux Fer et Bois ou subsidiairement, 90 % de cette somme,

5°) dire que ces trois sommes seront réactualisées en application de l'indice BT 01 et majoré de 10 % TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

-subsidiairement, condamner la SCI FORGEST à payer le coût des travaux préconisés par la société VPSA,s'élevant, suivant devis du 10 décembre 2004, à la somme de 12 923,75 euros TTC

-dire que cette somme sera réactualisée en application de l'indice BT 01 et majorée de 10 % TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

-dire que le passage cocher litigieux sera interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes soit 3,5 tonnes à l'essieu,

-autoriser le requérant, pour limiter l'accès de certains véhicules, d'apposer un panneau indicateur signalant une limite de tonnage de véhicules de 10 tonnes, soit 3,5 tonnes à l'essieu,

-condamner en outre in solidum la société FORGEST et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts et à celle de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais éventuels de publicité de l'assignation introductive d'instance de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques, dont distraction au profit de la SCP Jean DUBOSCQ et Jacques PELLERIN pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

-dire que cet arrêt sera publié à la Conservation des les hypothèques aux frais des défendeurs, sur la base des renseignements hypothécaires suivants :

Pour les besoins de la publicité foncière

-énonciations relatives à l'identité du demandeur (')

-énonciations relatives aux immeubles du demandeur (')

-énonciation relative à l'identité du défendeur (')

-énonciation relative au bien du défendeur (')

-origine de propriété (')

La SCI FORGEST et M. [G] [Z] prient la cour de

-vu le règlement de copropriété,

-vu les articles 698 et suivants du code civil,

-vu les pièces versées aux débats,

-1°) dire et juger que la SCI FORGEST n'a commis aucune faute « en ne faisant pas raccorder ses eaux usées par une tuyauterie indépendante » comme l'exige à tort le syndicat,

-2°) dire et juger que M. [Z] n'a commis aucune faute dans l'usage de la servitude de passage,

-en conséquence,

-3°) confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

-en tout état de cause

-4°) débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elle comporte,

-5°) condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3] au paiement de la somme de 18 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC [code de procédure civile],

-6°) condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de (...) qui en poursuivra directement le recouvrement conformément dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].

La cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérations liminaires

1. l'objet du litige

Considérant que les parties s'opposent sur l'exécution et l'interprétation et donc, sur l'application utile de la convention de servitude de passage piétons, véhicules et canalisations organisant les rapports entre les lots n° 1 et 2 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], autorisant la SCI FORGEST, propriétaire d'un fonds enclavé au sens de l'article 682 du code civil, à emprunter le passage cocher situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis [Adresse 6] appartenant au syndicat des copropriétaires ;

Que ce dernier, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir exactement analysé cette convention au regard des obligations s'imposant à chaque partie, sollicite en effet, à hauteur d'appel, la condamnation de ses adversaires à faire réaliser les travaux permettant au lot n°2 de maîtriser ses eaux de pluie et ses eaux usées et de les évacuer au droit du passage cocher conformément aux dispositions contractuelles de la servitude litigieuse et aux articles 640 et 681 du code civil et par ailleurs, à réaliser une dalle superficielle sur ce même passage cocher et à limiter le poids maximum des véhicules devant franchir ce passage à 3 tonnes à l'essieu eu égard au trouble anormal de voisinage prétendument constaté ;

2. les données de base du litige

Considérant que la solution de ce litige procède de la juste application aux circonstances de la présente espèce, des principes établis par les articles 640 et 681 et encore 697 et 698 du code civil ainsi que des dispositions du règlement de copropriété du [Adresse 3] en contemplation, du principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui, un trouble anormal de voisinage voire, des dispositions de l'article 1382 du code civil  ;

Considérant précisément qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tout propriétaire doit faire en sorte que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que cependant, une fois tombées sur son terrain, les eaux peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 640 du code civil ; qu'en effet, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue empêchant cet écoulement, tandis que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'enfin, l'application de ces articles a été étendue aux eaux ménagères, non altérées par le fait de l'homme comme le sont les eaux industrielles, usées, fétides ou insalubres ;

Considérant encore que la notion d'enclave évolue dans le temps puisqu'elle s'apprécie nécessairement en fonction des besoins actuels du fonds, compte tenu de sa destination présente et non, en fonction de ses besoins antérieurs ; qu'une certaine proportionnalité doit être recherchée entre la gêne causée au fonds servant et les besoins du fonds dominant bénéficiant de ce passage ; que si enfin, sous réserve de l'accord des parties, le propriétaire du fonds désenclavé supporte généralement les dépenses d'aménagement puis d'entretien du passage, les propriétaires des fonds dominant et servant doivent chacun contribuer aux frais d'entretien et de réparation en cas d'usage commun de l'assiette d'une servitude de passage ;

Considérant que le règlement de copropriété du [Adresse 3] prévoit précisément en p. 48, que chacun des deux co-utilisateurs doit assurer l'entretien du réseau d'écoulement d'eaux existant à frais partagés dans une proportion d'environ 68 % pour le lot n° 1 et de 32 % pour le lot n° 2 dans les termes suivants : « En raison du détachement de la parcelle résultant du certificat n° 075 020 83 000 79 N, ci-dessus énoncé, il est précisé : qu'une participation aux charges d'entretien ou de remplacement des canalisations et réseaux existants sera demandée pour les parties de ces canalisations et réseaux communs à ces deux immeubles à concurrence de 455/1430èmes pour le lot 1 et 975/1430ème pour le lot 2 » ;

Que ce même règlement prévoit la situation où il serait mis fin à cette servitude dans l'hypothèse où le lot n° 2 viendrait à être démoli et reconstruit puisqu'il indique que « en cas de démolition et reconstruction partielle de l'immeuble du [Adresse 6] (lot n° 2), le propriétaire de cet immeuble devra créer des canalisations et réseaux divers indépendants de l'immeuble objet de la présente copropriété (abandonner ses branchements sur les canalisations et réseaux divers existants) » et qu'alors « en contre-partie, le ou les propriétaires de l'immeuble, objet de la présente copropriété, devront permettre le passage de ces canalisations et réseaux divers sous leur immeuble à l'aplomb de la servitude de passage créée au niveau du rez-de-chaussée » ;

Qu'il dispose encore que : « Les frais d'entretien des revêtements superficiels de ce porche seront à répartir de la façon suivante : - 10 % entre tous les copropriétaires, au prorata de leur quote-part de cette copropriété./ Le surplus, soit : - 90 % à la charge de l'immeuble : [Adresse 6] (lot numéro 2 de la division). » ;

1. sur l'application utile de la servitude de passage litigieuse

1.1. en ce qui concerne la réalisation de travaux nouveaux de VRD sur le lot n° 2 avec évacuation par le passage cocher

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient à l'appui de sa demande de réformation que c'est à tort, que les premiers juges ont estimé que le propriétaire du fonds servant (propriétaire du lot n° 1) doit, alors qu'il ne s'agit pas d'une servitude naturelle, supporter l'écoulement des eaux du fonds dominant (lot n° 2) sans pouvoir rien réclamer au propriétaire de celui-ci en ce qui concerne l'entretien des canalisations ou les désordres qui en résultent et qui sont liés aux déformations du passage cocher provoquées par l'effet conjugué de l'eau de ruissellement de ce fonds voisin et du passage des camions de son propriétaire, nonobstant le trouble anormal de voisinage lié au maintien du réseau existant avant la division la parcelle et le droit commun des servitudes fixé par l'article 698 du code de procédure civile prévoyant que le propriétaire du fonds servant n'a pas à participer à l'entretien de la servitude ;

Qu'il explique : - que le propriétaire du lot n° 2 ne peut en effet se prévaloir d'une servitude d'écoulement d'eaux par prescription acquisitive, la division de la parcelle datant de 25 ans ; - qu'il ne s'agit pas davantage d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux empêchant tout droit à réparation puisque le lot n° 2 est pavé et construit ; - que par application combinée des articles 640 et 681 du code civil, le propriétaire du fonds dominant qui a modifié son terrain par des travaux ou la construction de bâtiments et a ainsi aggravé la servitude légale d'écoulement d'eau, doit aménager son propre terrain pour canaliser ses eaux et le cas échéant, indemniser le propriétaire du fonds servant, lorsque ses tuyauteries passent chez lui ; - que la convention de servitude applicable au présent litige ne dit rien sur l'écoulement anarchique des eaux de pluie tandis que par ailleurs la situation de fait, créée par l'ancien réseau, ne règle pas le problème posé puisque le réseau ancien est insuffisant en nombre d'avaloirs et en sections de tuyaux, ces derniers étant par surcroît, fuyards et obsolètes ; - que la solution pratique pour remédier aux dommages occasionnés est par conséquent, en application de la convention de servitude précitée, de considérer qu'il y a servitude par destination du père de famille puisque cette convention reconnaît d'une part, qu'il existe un système d'évacuation en partie commun aux deux propriétés, préexistant à la division du lot et envisage d'autre part, une solution si dans le futur, le système s'avère devenir inadapté et, compte tenu des troubles de voisinage occasionnés, de condamner la SCI FORGEST, sous astreinte et par application du droit commun de maîtrise des eaux, à créer un nouveau réseau sur le lot n° 2 canalisant les eaux de pluie avant le porche d'accès à ce dernier lot pour les évacuer par des canalisations propres ;

Qu'il souligne encore : - que cette convention de servitude concerne non seulement l'évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées mais également, le passage des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que celui des hommes et des véhicules et règle la participation de chacun à l'entretien, chacun des utilisateurs devant assurer l'entretien de ce réseau à frais partagés, dans la proportion d'environ 68 % pour le lot n° 1 et de 32 % pour le lot n° 2 ; - que selon la servitude conventionnelle, en cas de reconstruction même partielle de l'immeuble du 49 A, les eaux de ce lot doivent être collectées par un réseau indépendant passant par le passage commun sous le porche ; - qu'en l'espèce le réseau commun s'avérant fissuré dans son tronçon propre au lot n° 2, constitué de matériau vétuste et de section insuffisante et non conforme aux normes en vigueur, la situation doit être assimilée à celle où l'immeuble doit, en tout ou partie, être démoli et où, il faut redéfinir le mode d'évacuation de ses fluides ; - que le propriétaire du lot n° 2 doit donc, en raison de cette situation, reconstruire son réseau à ses frais à l'endroit prévu par la convention, et donc du passage cocher ;

Qu'il ajoute : - que ni M. [G] [Z], ni la SCI FORGEST, ne sauraient faire reposer la responsabilité des désordres du passage commun sur un manque d'entretien des deux regards qui y sont implantés, dès lors que l'ameublissement du sol de ce passage est du à l'écoulement anarchique des eaux de ruissellement du lot n° 2 vers le lot n° 1 ainsi qu'au passage des camions de la SCI FORGEST et à l'absence d'entretien de ce passage incombant pour la plus grande part (90 %) à cette dernière ; - qu'il a débouché les regards et les canalisations incriminés à ses frais exclusifs alors que jusqu'en octobre 2003, il n'avait même pas la clef d'accès de la grille menant au passage en venant de la rue ;

Qu'il conclut à la condamnation de la SCI FORGEST ayant refusé de faire l'étude d'un système de VRD devant être installé sur son terrain et ayant même refusé de participer à la remise en état du réseau actuel, à faire réaliser à ses seuls frais, en application de la convention de servitude applicable et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par une entreprise qualifiée de son choix et sous la maîtrise d'ouvrage d'un architecte de son choix, tous travaux permettant au lot n° 2 de maîtriser ses eaux, l'évacuation devant se faire par la création d'un nouveau réseau et partant pour les eaux de pluie, par une tuyauterie indépendante de celle de la copropriété implantée à droite du passage cocher lorsqu'on sort [Adresse 7] et rejoignant le collecteur d'égout situé dans cette rue et pour les eaux usées, par une tuyauterie d'évacuation implantée à gauche du même passage cocher devant rejoindre le collecteur d'égout de cette même rue ;

Considérant que M. [G] [Z] et la SCI FORGEST sollicitent pour leur part la confirmation du jugement déféré, relevant que le syndicat des copropriétaires procède à une analyse erronée des faits de la cause et des termes du règlement de copropriété applicable ;

Qu'ils rappellent qu'à l'origine, l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées était prévue et organisée au niveau de l'ensemble immobilier alors constitué en une propriété unique et expliquent : - que le syndicat des copropriétaires ne peut donc, sans mauvaise foi, affirmer avoir ignoré que le réseau des eaux ménagères était commun à celui des eaux de pluie et avoir cru, qu'un réseau indépendant passait par le passage cocher ; - que la SCI FORGEST a acquis en 1985 le lot n° 2, bénéficiant pour l'évacuation de ses eaux usées comme de ses eaux de pluie, des canalisations et des avaloirs existants ; - que l'expert judiciaire conclut donc de manière étonnante dans son rapport que « la découverte du branchement de FORGEST sur le 49/51 » (') s'explique par le fait que jusqu'en 1980, c'était une seule et même propriété » ; - qu'une lecture attentive du règlement de copropriété confirme, sans aucun doute possible, que la SCI FORGEST bénéficie des branchements préexistants à son acquisition en 1985, jusqu'à la « démolition et reconstruction même partielle de l'immeuble du [Adresse 6] » et également, qu'elle n'a aucune obligation conventionnelle, explicite ou implicite, de créer de nouvelles « tuyauteries » à l'aplomb du passage commun ; - que la vétusté des canalisations existantes ainsi que le fait qu'elles soient en grès ne sauraient donc lui être reprochés d'autant qu'aucune fuite n'y a été constatée ; - que par ailleurs, le recueillement des eaux pluviales de l'ensemble de la propriété s'effectue selon un schéma cohérent avec la présence de trois avaloirs ayant pour fonction de recueillir les eaux de pluie ; - que la cour du lot n°2 comporte ainsi une pente, permettant un mouvement gravitationnel des eaux pluviales entrainant celles-ci vers l'avaloir situé sur la propriété de la SCI FORGEST en parfait état de fonctionnement ainsi que, vers celui situé sur le trottoir en façade arrière du [Adresse 3], à gauche mais également vers celui situé sur le trottoir en façade arrière de l'immeuble, à droite de cette même rue ; - que par suite de leur mauvais entretien par le syndicat des copropriétaires depuis plusieurs années, ces deux derniers avaloirs, complétement bouchés, ne recueillent plus les eaux du lot 2 ni celles de la partie découverte du passage au point, selon l'avis même de l'expert, de devoir « être repris complétement » - voir p. 25 du rapport d'expertise ; - que dans un souci de conciliation, la SCI FORGEST a, en cours d'expertise, adhéré au projet de création d'un caniveau en limite du lot n° 2 lui appartenant et a fourni un devis pour ces travaux en précisant clairement qu'ils ne pourraient être mis en 'uvre que lorsque le syndicat des copropriétaires aurait procédé à la réfection des deux avaloirs défaillants ; - qu'au jour de dépôt de ses dernières écritures, aucune reprise des avaloirs défectueux n'avait eu lieu ou avait été justifiée, nonobstant l'engagement du syndicat des copropriétaires acté par l'expert ; - qu'aucun défaut de maîtrise de ses eaux ne saurait donc lui être imputée à faute et la demande formée doit être écartée ;

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ainsi que, outre les données de base ci-dessus rappelées, l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant que les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des obligations de voisinage ; que les troubles de voisinage ne sont pas seulement les dommages causés par un propriétaire à la personne de ses voisins mais les nuisances causées par des personnes issues d'une propriété qui en atteignent une autre et entraînent une dépréciation de celle-ci ; que cette responsabilité est indépendante de la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et suivants du code civil et ne suppose donc pas la preuve d'une faute ; que seule une cause étrangère présentant les caractères d'une force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure, peut exonérer l'auteur du trouble de sa responsabilité ; que par ailleurs, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ;

Considérant que nonobstant les affirmations de la SCI FORGEST et de M. [G] [Z], les investigations techniques réalisées par l'expert judiciaire ont permis d'établir : - que les canalisations en place sont vétustes et qu'elles comportent des fissurations ainsi que des dépôts en matériaux durs en radier ' voir page 85 du rapport d'expertise, alors qu'elles reprennent non seulement les évacuations de la propriété de la SCI FORGEST mais également, celles des différents copropriétaires constitués en syndicat et celles des avaloirs situés de part et d'autre du passage cocher, côté façade arrière ; - que les avaloirs étaient totalement bouchés par des gravats de toutes sortes ce qui est le signe d'un manque total d'entretien ;

Qu'ainsi, eu égard aux stipulations du règlement de copropriété ci-dessus rappelées, ce défaut d'entretien des canalisations est imputable aux deux parties tout comme le défaut d'entretien des avaloirs dont la présence sur chaque fonds a été relevée par l'expert ;

Considérant en effet que ce technicien conclut que les désordres constatés contradictoirement sont essentiellement de deux ordres ; qu'ils proviennent d'abord, d'une absence totale d'entretien des avaloirs situés de part et d'autre du passage cocher côté arrière, ce qui a pour conséquence une stagnation des eaux sous le passage cocher à l'aplomb duquel sont situées trois caves avec un plafond partiellement fissuré et d'autre part, de la présence de charges roulantes transitant par le passage cocher afin d'accéder à la propriété FORGEST située à l'arrière du bâtiment sur rue ;

Que ce même technicien a encore constaté que la propriété de la SCI FORGEST ne respectait pas la réglementation en vigueur en matière de VRD et plus spécialement le maillage du recueillement des eaux pluviales sur une surface de 800 m², précisant que le fait d'envoyer ses eaux pluviales dans les canalisations de la copropriété du [Adresse 3] occasionnait « la possibilité d'un sinistre pouvant conduire au tassement et à la détérioration du dallage situé à l'aplomb de trois caves dont le plafond de l'une est partiellement fissuré » compte tenu notamment, de la vétusté des canalisations en place, de l'insuffisance de section de ces canalisations comme du manque d'entretien mais aussi de l'insuffisance des avaloirs existants sur le terrain de la copropriété qui ne peuvent absorber les eaux pluviales lors de très fortes précipitations ' voir pp. 24 et 25 du rapport d'expertise ; qu'il préconise la mise en conformité du lot VRD de cette propriété et demande à la SCI FORGEST de ne plus faire transiter ses évacuations eaux usées et eaux pluviales par le sous-sol du [Adresse 3] mais de chaque côté du passage cocher conformément aux stipulations du règlement de copropriété ;

Considérant qu'il s'infère de la confrontation de ces diverses énonciations dont la portée n'est pas sérieusement discutée, nonobstant les critiques par ailleurs émises par les parties intimées sur la valeur de ce rapport d'expertise pour de grossières erreurs factuelles et techniques et de nombreuses incohérences et contradictions, avec les principes de droit applicables ci-dessus rappelés, que le trouble de voisinage est bien caractérisé et que c'est donc à bon droit, que le syndicat des copropriétaires estime que les conditions de la fin de la servitude, sous sa forme actuelle, et la nécessité de son déplacement sont aujourd'hui réunies ;

Que, sur ces constatations et pour ces raisons, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que le propriétaire du fonds dominant doit reconstruire son réseau à ses frais, à l'endroit prescrit par la convention de servitude et partant, par le passage cocher du [Adresse 3] ;

1. 2. en ce qui concerne la réfection de la dalle du passage cocher et les autres demandes en paiement de travaux

1.2.1 quant à la réfection de la dalle du passage cocher

Considérant que le syndicat des copropriétaires, fait grief au tribunal d'avoir considéré que les travaux de réfection de la dalle du passage cocher préconisés par l'expert sont des travaux de gros 'uvre et que par suite, ils ne pouvaient s'assimiler aux frais d'entretien et de revêtement superficiel du porche cocher que l'acte de servitude met à la charge des propriétaires des deux lots (1 et 2) ;

Qu'il soutient : - que ces travaux n'affectent en réalité que la partie superficielle du revêtement sur 20 cm d'épaisseur et ne touchent pas à la structure maçonnée de la voûte elle-même, peu important que le revêtement prévu soit doté d'une structure métallique en béton armé afin de ne pas provoquer de nouvelles déformations de la chaussée en cas de passage de véhicules, ces déformations étant elles-mêmes, à la longue, susceptibles de provoquer un affaissement de la voûte ; - que ces travaux d'entretien servent en réalité presque exclusivement les intérêts de la SCI FORGEST et de M. [G] [Z] et incombent donc à ces derniers, à tout le moins à hauteur de 90 % en application de la convention de servitude concernée ;

Considérant que la SCI FORGEST objecte que l'expert n'a constaté aucune présence d'eau dans deux des trois caves situées sous le passage cocher et uniquement, une fissure à la rencontre des maçonneries au droit de l'accès à ces trois caves tandis que le BET, mandaté et payé par le syndicat des copropriétaires, n'avait constaté dans la voûte de la cave centrale qu'une fissure ancienne, de l'ordre du millimètre qui n'a jamais évolué nonobstant le passage de véhicules ;

Qu'elle conclut que cet état de fait démontre que le passage de véhicules n'a aucune incidence et pas le moindre effet sur la voûte des caves ; que par suite, ni sa responsabilité ni celle de son gérant ne peut être recherchée ;

Considérant que dans son rapport, l'expert préconise, à titre conservatoire, la reprise de l'infrastructure du dallage du passage cocher du [Adresse 3] avec suppression des nids de poule par la réalisation d'un dallage armé de 20 cm d'épaisseur pour éviter un affaissement des voûtes des caves situées à l'aplomb de ce passage cocher ' voir pp. 24 et 87 du rapport d'expertise ; que, eu égard à leur caractère conservatoire, ces travaux dont l'utilité pratique n'est au demeurant pas remise en cause par les intimés, apparaissent relever de la catégorie des travaux d'entretien et non de gros 'uvre au sens de l'article 606 du code civil et devoir ainsi être réalisés aux frais partagés des parties tel que prévu au règlement de copropriété et par la convention de servitude applicables ;

Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera sur ce point encore, réformé dans les termes du dispositif de cet arrêt et la SCI FORGEST sera donc condamnée à la réalisation de ces travaux ;

Qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de dire avec certitude que M. [G] [Z] a permis à des camions de plus de 20 tonnes de franchir le passage cocher ainsi que le prétend le syndicat des copropriétaires et ainsi, d'avoir contribué à la dégradation de ce passage ; que ce dernier chef de demande doit donc être écarté ;

1.2.2 quant aux autres demandes en paiement

Considérant que le syndicat des copropriétaires estime être en droit de réclamer, sur la base de la même convention de servitude, au titre des travaux d'entretien pesant à frais partagés sur les parties à celle-ci, le coût de la pose en T visant à diagnostiquer les fuites de la tuyauterie commune d'un montant de 627, 25 euros TTC (facture LANNI) et de la facture de l'architecte NOMIDI de 78, 20 euros TTC outre, le montant de la réfection de la grille effectuée le 25 septembre 2003 pour un cout de 329, 16 euros TTC ;

Considérant que les factures afférentes à ces dépenses sont régulièrement produites aux débats ;

Qu'il peut être d'emblée relevé que la facture de 78, 20 euros ne saurait être retenue, faute de mentionner précisément la nature exacte des travaux correspondant à ces dépenses ; que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de faire supporter à la SCI FORGEST le côut de réfection de la grille réalisée le 25 septembre 2003 ;

Qu'en revanche, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir de la SCI FORGEST à concurrence de 32 %, le remboursement de la facture LANNI du 30 mars 2000 d'un montant total de 627, 25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses dernières écritures soit, du 20 janvier 2012 ;

1. 3. en ce qui concerne la limitation de la servitude et partant, - l'interdiction faite à la SCI FORGEST d'utiliser le passage cocher avec des véhicules de plus de 10 tonnes soit 3, 5 tonnes à l'essieu et encore, - l'apposition d'un panneau indicateur signalant une limite aux véhicules de plus de 10 tonnes et donc de 3, 5 tonnes à l'essieu

Considérant que le syndicat des copropriétaires critique la décision des premiers juges en observant qu'elle s'attache à régler le problème posé par la mise en 'uvre du droit de la responsabilité alors que la limitation de la servitude litigieuse est une nécessité objective et que le juge peut en limiter l'usage lorsque son application pratique, sans mesure, risque de porter gravement atteinte aux droits du propriétaire du fonds dominant ;

Qu'il indique : - qu'une convention de servitude, notamment lorsqu'elle est imprécise, ne fait pas vraiment la loi des parties et n'autorise pas tout ; - qu'en réalité, cette convention fait moins que l'équilibre des intérêts en présence, la loi des parties et le respect des droits de chacun impose une certaine modération qu'en cette matière, le juge doit s'attacher à mettre en 'uvre ; - que la configuration du terrain d'assiette du fonds servant et des constructions qui s'y trouvent implantées détermine ainsi la limite du droit à servitude du passage ; - que précisément, dans les circonstances propres de la présente espèce, le passage se trouve situé au-dessus d'une voûte de cave dont la résistance n'est pas sans fin de sorte que la limitation du tonnage des véhicules devant franchir ce passage cocher construit il y a plus d'un siècle pour des voitures à chevaux se pose ; - qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que, compte tenu de la configuration de l'immeuble et de l'état de cette voûte, seul le passage de véhicules de 10 tonnes au plus, soit de 3, 5 tonnes à l'essieu, doit être autorisé, peu important que ne soit pas rapportée la preuve absolue de la résistance limite de la voûte des caves concernées, si tant est d'ailleurs qu'une preuve puisse être établie autrement que par une expérience allant jusqu'à l'effondrement ; - que finalement, la solution au problème posé puise sa source tant dans l'interprétation de la convention de servitude litigieuse que dans la volonté des parties et non, dans le strict respect de cette convention ; - que quoi qu'il en soit, le droit de passage conféré tenant nécessairement compte de la configuration des lieux, le titre ne pouvait conférer un droit de passage dépassant la résistance de la voûte et la Cour doit donc trouver un juste équilibre entre le respect des attributs du droit du propriétaire du fonds dominant et les soucis d'adaptation des servitudes aux évolutions techniques et aux impératifs géologiques ; - que précisément dans cette espèce, même après renforcement de la voûte, la limitation à 10 tonnes laisse au bénéficiaire de la servitude un usage normal de celle-ci ;

Considérant que les parties intimées objectent que les véhicules empruntant le passage quotidiennement sont des véhicules de tourisme, voire des camions de faible tonnage ; - que si depuis 2002, un camion porteur AIR LIQUIDE effectue une livraison de produits une fois par semaine, sa charge maximale est de 13 tonnes (6, 07 tonnes à vide) qui, pour des raisons de sécurité évidentes, n'est jamais atteinte ; - que la S.E.M ayant par le passé utilisé des camions de très importants tonnages pendant plus de trente ans, l'usage actuel de la servitude est en réalité considérablement réduit et aucune faute, de quelle nature qu'elle soit, ne peut donc être retenue à leur encontre ; - que pour ces raisons, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de condamnation de ses adversaires à réduire l'usage de la servitude conventionnelle de passage en cause, d'autant qu'il ressort des photos versées aux débats par le syndicat des copropriétaires lui-même que le pavage du passage cocher bien qu'ancien ne présente aucun désordre significatif et notamment aucun signe d'affaissement à l'endroit du passage des roues et/ou de gonflement en partie centrale ;

Mais considérant que la SCI FORGEST et M. [G] [Z] ne sauraient se contenter de réfuter en bloc les résultats des bureaux d'étude, rappelés par l'expert dans son rapports ni l'analyse de cet expert, sans avoir fait eux-mêmes intervenir un spécialiste apte à porter la contradiction technique sur ces éléments ; que dès lors, leurs objections ne sauraient être sérieusement retenues et la mise en balance de tous les éléments d'appréciation soumis à la Cour conduit celle-ci à décider de préserver les jouissances concurrentes des parties concernées en limitant à 10 tonnes le tonnage des véhicules pouvant pratiquer le passage cocher du [Adresse 3] et en autorisant l'affichage d'un panneau indicateur signalant cette limite  ;

Considérant enfin que la Cour prend acte que dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires ne demande plus à être autorisé à poser une barre métallique à hauteur de 2, 20 mètre en travers du passage cocher ;

2. sur le quantum des condamnations prononcées et les autres demandes

2.1. en ce qui concerne le montant des travaux prescrits

Considérant que ces montants, non précisément discutés par les intimés, sont les suivants :

-12 923, 73 € TTC au titre de la réalisation d'une dalle sous porche cocher,

- 23 421, 98 € TTC au titre de la réalisation des évacuations des eaux usées et des eaux de pluies du lot n° 2 appartenant à la SCI FORGEST,

Qu'en application de la convention de servitude litigieuse, la somme de 12 923, 73 €TTC sera supportée par la SCI FORGEST à hauteur de 90 %,

2.2. en ce qui concerne les autres demandes

Considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie aujourd'hui que la condamnation à la réalisation des travaux précités soit assortie d'une astreinte ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires s'estime fondé à obtenir la condamnation in solidum de ses adversaires à lui verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il soutient à cette fin : - que la SCI FORGEST s'est systématiquement opposée à ses demandes alors que le diagnostic des désordres avait été clairement posé dès 1999 par l'architecte de la copropriété et que la convention de servitude était suffisamment claire pour mettre les intimés devant leurs responsabilités ; - que ceux-ci ont refusé toute solution amiable et se sont opposés à tous travaux qui étaient demandés tant avant que pendant et après l'expertise ; - que cette attitude lui a occasionné soucis, tracas et troubles de trésorerie pour lesquels il est en droit d'obtenir une réparation  ;

Considérant que la SCI FORGEST et M. [G] [Z] contestent l'inertie qui leur est imputée et expliquent ne pouvoir en rien être estimés responsables du retard du dépôt du rapport d'expertise ;

Considérant que la gravité du différend existant entre les parties, que l'expert a au demeurant expressément relevé dans son rapport, ne saurait, dans les circonstances propres de la présente espèce ci-dessus rappelées, justifier l'attribution de dommages et intérêts pour résistance abusive distincts de l'attribution des intérêts au taux légal décidés dans les termes du dispositif de cette décision ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCI FORGEST qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment, les frais d'expertise et les frais de publicité de l'assignation introductive d'instance ainsi que de cet arrêt à la Conservation des Hypothèques, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocats associés au Barreau de PARIS,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SCI FORGEST à verser au syndicat des copropriétaires 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT DE NOUVEAU

CONDAMNE la SCI FORGEST, à faire réaliser par une entreprise qualifiée de son choix, sous la maîtrise d'ouvrage d'un architecte, sur son lot n° 2 situé [Adresse 6],

-tous travaux permettant à ce lot n° 2 de maîtriser ses eaux de pluie, l'évacuation devant se faire par une tuyauterie indépendante de celle de la copropriété installée à droite, en sortant du passage cocher de l'immeuble du [Adresse 3], cette tuyauterie devant par ailleurs rejoindre le collecteur d'égout situé [Adresse 7],

-tous travaux permettant, à gauche du passage cocher, la création d'une tuyauterie d'évacuation des eaux usées devant rejoindre le collecteur d'égout situé [Adresse 7],

-les travaux de recueillement des eaux au seuil de la grille d'entrée du [Adresse 6], tels que définis dans le devis O'HANA du 6 décembre 2004,

CONDAMNE la SCI FORGEST à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- 90 % de douze mille neuf cent vingt trois euros soixante quinze centimes (12 923,75 € TTC),

- vingt trois mille quatre cent vingt et un euros quatre vingt dix huit centimes (23 421,98 € 98 TTC suivant devis de la société LANNI du 17 janvier 2000,

CONDAMNE la SCI FORGEST à rembourser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] deux cents euros soixante douze centimes (200,72 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012,

DIT que le passage litigieux sera interdit aux véhicules de plus de dix tonnes soit 3, 5 tonnes à l'essieu,

AUTORISE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à apposer un panneau indicateur signalant cette limite de tonnage,

CONDAMNE la SCI FORGEST aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocats associés au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI FORGEST à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de huit mille euros (8 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que cet arrêt sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais de la SCI FORGEST sur la base des renseignements hypothécaires suivants :

Énonciations relatives à l'identité du demandeur

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représentée par son syndic, le Cabinet [S] [X], administrateur de biens, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 692 026 966 (1969 B 0 2696), SIRET 96202696600014, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à savoir son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Énonciations relatives aux immeubles du demandeur

Localisation : [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 455 m²,

Ledit ensemble immobilier est régi par un règlement de copropriété et l'État descriptif de division reçue par Maître [R] [J] [F], notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 4], le 20 octobre 1983, publié au 11e Bureau des Hypothèques de [Localité 6] le 13 décembre 1983, Vol, 6234 n° 13,

Ledit ensemble immobilier est composé d'un lot n° 1, une propriété sise à [Adresse 3], comprenant :

Un bâtiment A, à l'alignement actuel de la [Adresse 7] sur toute la largeur de la parcelle, élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés (5ème légèrement plus petit), sous combles

Un bâtiment B accolé à la limite séparative du fonds avec retour en L le long de la limites séparatives de droite jusqu'au bâtiment A, élevée sur terre-plein d'un simple rez-de-chaussée,

Une cour

Énonciations relative à l'identité du défendeur

La SCI FORGEST, société civile immobilière dans le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Rejet du Commerce était Sociétés de Paris sous le numéro D 324 274 869 (82 D00 741) n° SIRET 324 274 869 000 19, représentée par son gérant, M. [G] [Z], né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1930, mariée à Mme [U] [E] sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 2] ;

Énonciation relative aux biens du défendeur

Localisation : [Adresse 6], cadastré [Cadastre 1], d'une contenance de 9 ares 82 centiares.

Ledit immeuble, auquel on accède par un passage commun situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 7], n° 49 et 51, comprend :

-un bâtiment et un rez-de-chaussée à usage de bureaux sur terre-plein, un rez-de-chaussée de deux étages carrés,

-à la suite, une remise et un hangar de construction légère,

-au fond, touchant cet atelier, une petite remise légère,

-Cour.

Origine de propriété

L'acte de vente a été reçu le 30 septembre 1985 par Maître [K], associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 3] et Maître [R] [F], notaire associé à [Adresse 4], membre de la société civile professionnelle [F], notaires associés à [Localité 4], publié au 11e bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] le 2 décembre 1985, vol. 7386 n° 8.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à PARIS, le 3 juillet 2013 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/17843
Date de la décision : 03/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/17843 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-03;09.17843 ?
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