RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 Juillet 2013
(n° 22 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04569-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2009 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 05/13042
APPELANTE
Mademoiselle [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Gratianne DECAUX, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE
SA ART ET GOURMANDISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 substitué par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [O] a été engagée par la société ART ET GOURMANDISE le 4 septembre 2000 en qualité de commis de cuisine.
Elle a été placée en arrêts de travail, congés payés et congé maternité du 8 janvier 2003 au 22 décembre 2003.
Par lettre en date du 2 février 2004, madame [O] a démissionné de ses fonctions.
Par jugement en date du 31 mars 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
- débouté Mademoiselle [X] [O] de sa demande;
- débouté la SA ART ET GOURMANDISE de sa demande reconventionnelle.
Madame [O] a relevé appel total de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel le 20 mai 2009.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel, l'appelant n'ayant pas conclu.
Par courrier en date du 15 février 2012, Madame [O] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2013.
Madame [O] sollicite que la société soit condamnée à lui payer les sommes de:
- 15 750,97 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 575, 09 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 8 625,56 euros au titre du repos compensateur non pris,
- 453,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 129,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15 541,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 770,84 euros à titre d'indemnité de rupture d'un contrat de travail d'un salarié victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 56 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre que soit ordonné à la société la remise d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine de la Cour.
Elle soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture car cet écrit fait suite à ses dernières réclamations salariales et aux derniers agissements malveillants de monsieur [C], le gérant.
Elle fait valoir que:
- des heures supplémentaires lui sont dues,
- elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à la suite de son congé maternité,
- aucun avenant à son contrat de travail non écrit n'a été établi alors qu'elle a travaillé à temps partiel à compter du 22 décembre 2003,
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- le coût d'un pantalon nécessaire pour l'exercice de ses fonctions ne lui a pas été remboursé.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle conclut au débouté de la salariée en soutenant que :
-elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires, les salariés étant soumis à un horaire collectif par roulement,
-l'absence de visite de reprise et de remise d'un avenant au contrat de travail ne lui a causé aucun préjudice,
-aucun fait de harcèlement ne peut être reproché au gérant alors que madame [O] est à l'origine de nombreux incidents,
-elle n'a pas l'obligation de rembourser la tenue professionnelle.
Elle sollicite la condamnation de madame [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Madame [O] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies pendant sa période d'emploi. Elle produit à l'appui de celui-ci quatre attestations : une émane de son compagnon, Monsieur [D] de sorte qu'elle ne présente pas toutes les garanties d'impartialité ; les trois autres ont été établies par des personnes ayant travaillé temporairement dans l'entreprise, madame [W], monsieur [Y], monsieur [N], qui soulignent le caractère désorganisé de l'entreprise, le rôle important tenu par madame [O] qui la conduisait à rester plus longtemps que les autres et pour les deux premières attestations, la réalisation d'heures supplémentaires. Madame [O] affirme que les horaires étaient individualisés et produit à ce titre une lettre de l'inspection du travail.
En réponse, l'employeur fait valoir que le décompte produit est incohérent dans la mesure où il fait apparaître des heures supplémentaires pour les mois de mai et août 2002 alors que madame [O] bénéficiait de congés au cours de ces périodes. Il soutient qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être effectuée dans l'entreprise alors que les salariés étaient soumis à un horaire collectif comme le démontrerait le tableau des horaires collectifs. Il considère que la lettre de l'inspection du travail ne signifie pas qu'il n'y avait pas à l'époque d'horaires collectifs mais indique simplement qu'il n'y avait pas eu de contrôle. Il produit à l'appui de ses dires des attestations établies par mademoiselle [P], monsieur [Z] et madame [V], salariés de l'entreprise.
La lettre de l'inspection du travail en date du 22 mai 2007 est ainsi rédigée :
« N'ayant pas effectué de contrôle à cette période, je ne peux pas vous indiquer si les horaires de travail étaient affichés d'une part, et si le début et la fin des périodes de travail de chaque salarié étaient enregistrés, conformément aux articles D 212-21 et L 620-2 du Code du travail.
Les horaires étaient individualisés, des observations relatives à des manquements en la matière, ont été adressées en 1999 et fin 2001 au PGD de la société ART ET GOURMANDISE. Il appartient néanmoins à l'employeur de produire devant les Prud'hommes, la preuve qu'il a bien rempli ses obligations durant la période vous concernant.
Aucun document concernant un horaire par roulement n'a, depuis, été adressé à l'Inspection du travail. »
Afin de démontrer l'existence d'un horaire collectif par roulement, l'employeur produit une affiche mentionnant ces horaires. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'un horaire collectif n'exclut pas la réalisation d'heures supplémentaires. En outre, il résulte de l'article D 3171-2 du Code du travail que l'horaire collectif est daté et signé par l'employeur avant d'être affiché et de l'article D 3171-4 du même code qu'un double de cet horaire collectif est préalablement adressé à l'inspection du travail. Le document produit ne comporte ni date ni signature et il ressort clairement du courrier de l'inspection du travail qu'elle n'a pas été destinataire d'un horaire collectif. Les horaires doivent donc être considérés comme individualisés.
Madame [O] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées. L'employeur ne produit aucun élément hormis des attestations de salariés qui ne sont pas probantes comme ne présentant pas toutes les garanties d'impartialité, ceux-ci étant placés sous un lien de subordination. Or il lui appartient conformément aux dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-3 du code du travail de tenir un décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié et de le tenir à disposition. Enfin, la production d'un décompte précis, calculé mois par mois par le salarié et permettant à l'employeur de répondre constitue un élément de fait suffisamment précis.
La société fait valoir que ce décompte est inexact dans la mesure où y figurent des heures supplémentaires effectuées au mois de mai 2002 alors que madame [O] bénéficiait d'un congé sans solde et au cours de la dernière semaine d'août 2002, alors qu'elle était en congé.
Madame [O] soutient qu'elle a travaillé la dernière semaine d'août 2002 et qu'elle n'était pas en congés sans solde au mois de mai 2002 bien qu'elle ait rédigé une demande de congés comme les autres salariés « afin de rendre service à la société ».
La Cour constate que figure sur les bulletins de paie des mois de mai et août 2002 la mention « congés sans solde » pour le premier et « congés payés » pour le second, de sorte qu'il convient de retenir que pendant ces périodes, la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires.
Cette erreur n'est cependant pas de nature à invalider la totalité du décompte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de demande et il sera retenu conformément au décompte produit dont les calculs ont été vérifiés qu'il est dû à madame [O]:
- pour l'année 2000, la somme de 2 739,93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- pour l'année 2001, la somme de 5 727,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- pour l'année 2002, la somme de 6 375,02 euros, déduction faite des heures supplémentaires au titre des mois de mai et août 2002,
soit un total de 14 842,83 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1484,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Madame [O] n'a pas été à même de solliciter des repos compensateurs en temps utile. Elle aurait pu bénéficier de 969 heures de repos compensateur ( déduction faite des 79 heures supplémentaires non dues au titre de l'année 2002). Il lui sera donc accordé la somme de 7 904,29 euros (7 185,72 euros + 718,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférent) à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris au cours de ces trois années, le fait que celui-ci soit pris en compte à raison de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, contrepartie fixée pour les entreprises de plus de 20 salariés, n'étant pas contredit par la société.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [O] invoque avoir fait l'objet de brimades, de reproches injustifiés et de propos grossiers de la part de ses supérieurs hiérarchiques et plus particulièrement de la part de monsieur [C]. Elle soutient que ces faits ont débuté lorsqu'elle lui a demandé des attestations de salaire et ont perduré à son retour de congé maternité. Elle relate plus particulièrement une altercation en date du 16 janvier 2004 au cours de laquelle l'employeur l'aurait chassée de son bureau et lui aurait tenu des propos grossiers devant le personnel et l'envoi de deux courriers énumérant divers reproches en date des 20 et 29 janvier 2004. Elle fait valoir que ce comportement a entraîné chez elle un état dépressif. Elle produit un certificat médical d'un médecin généraliste, indiquant l'avoir reçue dans un état dépressif et avoir eu des inquiétudes quant à son adaptation à son poste de travail en espérant que sa reprise de travail se ferait dans de bonnes conditions. Elle produit également le justificatif d'une déclaration de main courante en date du 4 mai 2004 et les courriers échangés avec l'employeur.
D'une part, si les courriers du 20 et 29 janvier 2004 adressés par l'employeur à la salariée énumèrent des griefs, leur formulation ne comporte aucun propos humiliants ou vexatoires.
D'autre part, les faits allégués par madame [O] résultent pour la plupart de ses propres écrits et ne sont confortés par aucun élément.
Enfin, le certificat médical établi le 20 décembre 2003 ne laisse pas supposer non plus l'existence d'un harcèlement moral, l'état dépressif étant évoqué pour une période antérieure et l'adaptation au poste de travail n'étant pas mise en relation avec des faits de harcèlement. En outre, il convient particulièrement de signaler que madame [O] a été absente de l'entreprise du 8 janvier au 22 décembre 2003.
Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef de demande.
Sur l'absence de visite de reprise
Madame [O] considère que l'absence de visite de reprise à l'issue de son congé de maternité lui a causé un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation.
Il n'est pas contesté par la société que madame [O] n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son congé maternité mais elle fait valoir que la salariée n'a pas subi de préjudice.
Il résulte de l'article R 4624-22 du Code du Travail que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité. Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer en allouant à madame [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de demande.
Sur l'absence de remise d'un avenant à son contrat de travail
Il est reconnu par la société qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi lorsqu'un travail à temps partiel a été mis en oeuvre.
Sur le remboursement du coût du pantalon
L'employeur a une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour l'acquisition d'un pantalon de protection pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de demande.
La société sera condamnée à payer à madame [O] la somme de 56 euros au titre du remboursement du pantalon de cuisine qu'elle a acquis pour les besoins de son emploi.
Sur la rupture de la relation de travail
Madame [X] [O] a démissionné de ses fonctions le 2 février 2004 en ces termes :
« Je vous fais part de mon intention de mettre fin à notre collaboration et vous présente ma démission du poste de commis de cuisine que j'occupais au sein de votre entreprise. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, j'effectuerai le préavis prévu « au Contrat » du 3 février 2004 au 3 mars 2004, à moins que vous ne m'informiez sous quinzaine de votre intention de m'en dispenser. »
Elle considère que cette démission doit être qualifiée de prise d'acte de rupture en raison des griefs qu'elle formule à l'encontre de son employeur.
Par lettre en date du 24 janvier 2004, elle a reproché à son employeur :
- le non paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées,
- l'absence d'un contrat de travail écrit et d'un avenant afférent au temps partiel,
- le non-paiement d'une prime exceptionnelle,
- l'absence de mention sur son dernier bulletin de paie de ses congés payés.
Elle s'est plainte également du comportement de l'employeur à son égard, celui-ci ayant crié et vociféré à son encontre à deux reprises dont une fois devant les autres salariés de l'entreprise.
A l'audience, elle n'a pas évoqué comme raison de sa démission le non-paiement de la prime et l'absence de mention de congés payés sur le bulletin de paie. Ces griefs ne seront donc pas examinés.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon libre, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Il résulte des faits constants que madame [O] a donné sa démission le 2 février 2004 alors qu'elle avait présenté des réclamations à son employeur par courrier en date du 24 janvier 2004 et qu'il résulte des pièces produites que le climat était tendu entre elle et monsieur [C].
La démission de madame [O] est donc équivoque.
Il résulte des développements antérieurs qu'au moment de la démission, l'employeur:
- n'avait pas payé les heures supplémentaires dues à madame [O],
- ne l'avait pas fait bénéficié d'une visite de reprise après son congé maternité,
- ne lui avait pas remis un avenant à son contrat de travail.
Ces griefs fondés conduisent à considérer que cette démission s'analyse en une prise d'acte de rupture et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré la démission de madame [O] comme claire et non équivoque.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Madame [O] fait valoir que disposant d'une ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois alors qu'elle n'a effectué qu'un mois de préavis.
L'attestation ASSEDIC démontre qu'elle n'a effectué qu'un mois de préavis alors que celui-ci est fixé à deux mois par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants applicable, pour un salarié ayant acquis plus de deux ans d'ancienneté.
La société sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 295,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 129,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de l'article 32 de la convention collective applicable qu'un salarié ayant acquis plus de deux ans d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de salaire mensuel par année d'ancienneté.
Il lui est donc dû à ce titre la somme de 453,30 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [O], de son âge, de son ancienneté et du fait qu'elle ne justifie pas d'une période de chômage, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 7 770,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L 8221-5 2° du code du travail qu'est réputé constituer un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur des bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Durant 29 mois, les très nombreuses heures supplémentaires effectuées par madame [O] n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire. La réitération de cette absence de mention pendant une aussi longue durée et le nombre d' heures effectuées par mois qui ne pouvaient de ce fait être oubliées par l'employeur, permettent de retenir que l'employeur a volontairement mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société sera donc condamnée à verser à madame [O] la somme de 7 770,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.
Sur les intérêts
Madame [O] sollicite que les intérêts courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
Sur la remise d'une attestation ASSEDIC
Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
La société a remis à Madame [O] une attestation ASSEDIC. Il convient qu'elle lui remette une attestation conforme à la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société à payer à madame [O], en cause d' appel, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté madame [X] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la démission de madame [X] [O] s'analyse en une prise d'acte de rupture et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ART ET GOURMANDISE à payer à madame [X] [O] les sommes de :
- 14 842,83 euros au titre des heures supplémentaires,
- 453,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 129,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 56 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
Avec intérêts aux taux légal à compter du 10 novembre 2005, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société ART ET GOURMANDISE à verser à madame [X] [O] les sommes de :
- 7 904,29 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,
- 7 770,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 770,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société ART ET GOURMANDISE à remettre à madame [X] [O], une attestation destinée à Pôle emploi conforme,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte,
Ajoutant,
Condamne la société ART ET GOURMANDISE à payer à madame [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société ART ET GOURMANDISE aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,