Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2013
(n° 456 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18832
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2012 -Président du TGI d'EVRY - RG n° 12/00768
APPELANT
Monsieur [N] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/ : la SCP AMSELLEM AZRAN & ASSOCIES (Me Nathalie METAIS) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0067)
assisté de : Me Linda KARADAS plaidant pour la SCP AMSELLEM AZRAN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0067)
INTIMEE
SARL CABLING DAN SERVICES SYSTEMES CDS SYSTEMES agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/ : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assistée de : Me Elsa GIANGRASSO (avocat au barreau de PARIS, toque : A0438)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
SCP [C] [E] en la personne de Me [J] [C] es-qualités de mandataire liquidateur de la société CDS SYSTEMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/ : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assistée de : Me Elsa GIANGRASSO (avocat au barreau de PARIS, toque : A0438)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. [N] [S] [P] et M. [G] sont associés dans la SARL CABLING DAN SERVICES SYSTEMES (CDS SYSTEMES), créée en 1996 et qui a pour objet la conception et la réalisation de réseaux informatiques et le négoce de matériels informatiques.
M. [N] [S] [P] était également salarié de cette société en qualité de manager depuis le 16 décembre 1996 jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.
Lui reprochant des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, la SARL CDS SYSTEMES a obtenu par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Evry en date du 25 avril 2012, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile de M. [N] [S] [P], d'y prendre connaissance des dossiers et fichiers informatiques identifiés par M. [G] comme relatifs aux clients de la requérante et de prendre connaissance de tous les échanges réalisés entre le 1er février 2012 et la date de l'ordonnance relatifs auxdits clients.
La requête et l'ordonnance ont été signifiées à M. [N] [S] [P] le 16 mai 2012 et un procès-verbal de constat a été dressé le même jour.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2012, M. [N] [S] [P] a fait assigner la SARL CDS SYSTEMES en rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de grande instance d'Evry « statuant en la forme des référés ».
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le président « statuant en la forme des référés » a rejeté les demandes de rétractation et d'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] [S] [P] aux dépens;
M. [N] [S] [P] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2012.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CDS SYSTEMES et nommé la SCP [C]-[E], prise en la personne de Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2012, M. [N] [S] [P] a fait assigner ce dernier.
Par conclusions transmises le 21 mars 2013, M. [N] [S] [P] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2012, de prononcer la nullité du constat d'huissier de Maître [R] du 16 mai 2012, de débouter la SARL CDS SYSTEMES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 29 mars 2013, la SARL CDS SYSTEMES prise en la personne de la SCP [C]-[E] représentée par Maître [J] [C], son mandataire judiciaire, demande à la cour de débouter M. [N] [S] [P] de toutes ses demandes, de confirmer les deux ordonnances entreprises, ainsi que la validité du constat dressé subséquemment et reconventionnellement, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 mai 2013, la cour a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2013 et invité les parties à fournir leurs observations sur la saisine et la compétence du juge « statuant en le forme des référés » au regard des articles 493 et suivants du code de procédure civile,
- enjoint à M. [N] [S] [P] de produire son assignation introductive d'instance.
Par conclusions transmises le 24 mai 2013, M. [N] [S] [P] a demandé à la cour de dire et juger que le président du tribunal de grande instance d'Evry était compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2012.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que M. [N] [S] [P] a assigné la SARL CDS SYSTEMES, en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012, devant le président du tribunal de grande instance d'Evry « statuant en la forme des référés » et que la décision a été expressément rendue par ledit président « statuant en la forme des référés » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire ; que l'article 496 du même code énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
Considérant que l'article 492-1 issu du décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 précise quant à lui qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé ; que celui-ci ne peut être saisi et ne peut statuer « en la forme de référés », cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de relever d'office l'incompétence de la juridiction de première instance saisie en la forme des référés ;
Considérant que M. [N] [S] [P] qui succombe supportera les entiers dépens ; que l'équité conduit, en revanche, à rejeter la demande de la SARL CDS SYSTEMES fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le président du tribunal de grande instance d'Evry « statuant en la forme des référés » incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [S] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT