Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15084
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10629
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4], [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice, le Cabinet [A] [V], SAS, lui même représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R248
INTIMES
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mademoiselle [T] [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [T] [D] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Q] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
LA FONDATION [W] représentant la succession de M. [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 1]
SCI JM [W] représentée par le gérant FABCE OCEAN FUTUR EUROPE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société WARREN & ASSOCIES SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
La [Adresse 4] est une impasse privée située dans le 8ème arrondissement de [Localité 1] près de la place des Ternes. Dans cette impasse, il y a quinze maisons indépendantes et dix immeubles collectifs régis par le statut de la copropriété, dont l'immeuble relevant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
L'impasse privée est gérée par une association syndicale libre (ASL) dont les statuts d'origine ont été établis par acte notarié du 23 juillet 1925 dans le cadre de la loi du 21 juin 1865, modifiée notamment par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par la loi du 9 décembre 2004.
Lors de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009, par la décision 8 a), il a été adopté un projet de mise à jour des statuts de l'ASL dont un article définit très précisément le droit de circulation et de stationnement des véhicules dans l'impasse.
Par la décision 10, inscrite à l'initiative du syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], il était demandé l'attribution d'une clé du portail pour chaque propriétaire d'un lot de copropriété qui en ferait la demande. Cette résolution a été rejetée.
Par exploit du 26 juin 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les copropriétaires de cet immeuble individuellement ont assigné l'ASL en annulation des résolutions 8 a) et 10 de l'assemblée générale du 9 avril 2009.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2011, dont l'ASL [Adresse 4] a appelé par déclaration du 9 août 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :
Dit irrecevable l'action individuelle des copropriétaires,
Dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Annule les délibérations n° 8 a) et n°10 de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 4] en date du 9 avril 2009,
Prononce l'exécution provisoire de ce chef de décision,
Rejette les plus amples demandes,
Condamne l'ASL [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De l'ASL [Adresse 4], le 16 février 2012,
Du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de Mme [P], Melle [J], la SCI JM [W], Mme [S], Mme [B], Mme [O], Mme [F], la Fondation [W], copropriétaires, le 16 décembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par l'ASL au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf pour ce qui concerne l'appel incident portant sur la recevabilité de l'action des copropriétaires intimés ;
Il convient toutefois d'ajouter que l'ASL ne peut pas valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à contester les décisions de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 4] au motif qu'en application des article 5 et 11 des nouveaux statuts le syndicat des copropriétaires ne serait ni membre de l'ASL ni mandataire des copropriétaires, lesquels seraient représentés directement par le syndic de copropriété « votant » sans passer par le truchement de la personne morale du syndicat des copropriétaires et que seul ledit syndic « votant » aurait qualité pour introduire un recours à l'encontre de l'assemblée générale alors que le syndic visé par l'article 5 des statuts de l'ASL est nécessairement le syndic en exercice ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires et qu'il en résulte que la possibilité de recours contentieux prévu par l'article 11 des statuts est ouverte au syndicat des copropriétaires votant par son syndic en exercice ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation introduite par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
Par appel incident, les intimés demandent que l'action des copropriétaires soit déclarée recevable au motif que, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, lesdits copropriétaires auraient un intérêt légitime, leur présence dans la procédure n'ayant pour seul objet que de faire entendre leur position et appuyer la démarche du syndicat des copropriétaires sans formuler aucune demande personnelle à l'encontre de l'ASL ;
L'ASL [Adresse 4] ne peut pas valablement soutenir qu'en application a contrario de l'article 11 des statuts, les copropriétaires n'étant pas votants, ils seraient dépourvus de la qualité pour agir en contestation des décisions de l'assemblée générale de l'ASL, cette qualité appartenant exclusivement aux membres votants qui composent l'assemblée alors que l'article 11 des statuts, qui stipule que la possibilité de recours contentieux est uniquement ouverte aux votants absents ou qui se sont abstenus ou opposés, n'interdit pas aux copropriétaires, qui sont membres à titre personnel de l'ASL [Adresse 4] aux termes de ses statuts, d'agir aux côtés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dans lequel ils détiennent des lots de copropriété, pour contester les décisions prises en assemblée générale de ladite ASL, chacun des copropriétaires ayant en l'espèce un intérêt légitime, direct et personnel, au succès ou rejet de la prétention tendant à l'annulation des délibérations n° 8 a) et 10 de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009 portant sur la circulation de véhicules dans l'impasse et rejetant la demande d'attribution d'une clé du portail à chaque copropriétaire qui en ferait la demande ;
Dans ces conditions, par infirmation, l'action des copropriétaires intimés aux côtés du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable ;
Sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions querellées, plus restrictives que les dispositions antérieures, par l'impossibilité qu'elles créent d'accéder à son immeuble en ambulance, en taxi ou de se faire déposer par un véhicule, constituent une atteinte excessive au droit de jouissance normal d'une voie en milieu urbain constituant un équipement commun ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la délibération n° 8 a) de l'assemblée générale de L'ASL en date du 9 avril 2009 ;
C'est également à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération n°10 de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009 rejetant la demande d'attribution d'une clé du portail à chaque copropriétaire qui en ferait la demande, l'alternative proposée par l'ASL d'une « boîte à clef » dans laquelle chaque copropriétaire pourrait prendre la clé du portail et la remettre immédiatement après l'avoir utilisée étant incompatible avec le caractère normal de l'usage d'une voie en milieu urbain constitutive d'un équipement commun, l'usage normal quotidien de ladite voie comprenant aussi un usage simultané par plusieurs copropriétaires au titre des chargements et déchargements pour une copropriété composée d'au moins huit copropriétaires ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des copropriétaires ;
Statuant à nouveau de ce chef, sera déclarée recevable l'action de Mme [P], Melle [J], la SCI JM [W], Mme [S], Mme [B], Mme [O], Mme [F] et la FONDATION [W] ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'action des copropriétaires ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Déclare recevable l'action de Mme [P], Melle [J], la SCI [W], Mme [S], Mme [B], Mme [O], Mme [F] et la FONDATION [W] ;
Condamne l'ASL [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne l'ASL [Adresse 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,