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06/09/2013 | FRANCE | N°08/13022

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 06 septembre 2013, 08/13022


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13022



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01075





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses rep

résentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par : Me Vincent RIBAUT , avocat au barreau de PARIS, toque : L0051

Assistée par : Me Stella BEN Z...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01075

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Vincent RIBAUT , avocat au barreau de PARIS, toque : L0051

Assistée par : Me Stella BEN ZENOU , avocat au barreau de PARIS , toque : G207

INTIMEES

Société SICRA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par : Me Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

Assistée par : Me Gilles ROUMENS , avocat au barreau de PARIS , toque : P23

SA SOGEA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

SOCIETE GENERALE DE TECHNIQUE ET D'ETUDES (SGTE) prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : SCP GRAPPOTTE BENETREAU- JUMEL, avocats associés au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS , toque : P267, substituant Me Emmanuel LUTFALLA , avocat au barreau de PARIS, toque

Société AINF prise en la personne de ses représentant légaux

Dont le siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Assignée et défaillante

SA AEEN prise en la personne de ses représentant légaux

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SA SDMO INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

Assistée par : Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS , toque : R209 substituant Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI RUEIL 2000 PONT DE CHATOU a vendu ,en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble immobilier à la SCI RUEIL CAUDRON selon acte notarié du 27 décembre 1993. Dans le bâtiment D2, le maître de l'ouvrage a décidé de faire installer à la demande de l'acquéreur des groupes électrogènes pour bénéficier du tarif EJP auprès de la société EDF ; Des désordres étant apparus , la SCI CAUDRON a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS le maître de l'ouvrage et les différentes sociétés intervenantes à la mise en place des dits groupes et la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur PUC .

Par jugement en date du 16 mai 2008 , le tribunal condamnait la compagnie AXA FRANCE à payer la somme de 248 401 € augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 22 mars 1995 et procédait à un partage de responsabilité entre les entreprises intervenantes .

La compagnie AXA FRANCE a interjeté appel ;

Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE en date du 28 février 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la société SICRA venant aux droits de la société SOBEA ILE DE FRANCE en date du 20 décembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la SGTE en date du 24 janvier 2013 .

Vu les dernières conclusions de la société SDMO INDUSTRIES en date du 7 février 2011 .

Vu les dernières conclusions de la société AEEN en date du 18 juin 2010 ;

SUR CE :

Considérant qu'il est constant que la SCI CAUDRON acquéreur de l'ensemble immobilier a demandé au maître de l'ouvrage , la SCI RUEIL 2000 PONT DE CHATOU, l'installation de groupes électrogènes .Leur implantation a été réalisé au second sous sol du bâtiment D2 , fournis par la société SDMO et installés par l'entreprise AEEN .L'ensemble immobilier ayant été construit par la société SICRA , sous la maîtrise d'oeuvre de conception de M [Z] architecte et de la SGTE , maître d'oeuvre d'exécution .

Considérant que la SOGEA a souscrit une police unique de chantier ( PUC) auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA FRANCE et que l'ensemble des intervenants était obligé d'y souscrire .

Considérant que les groupes électrogènes provoquant des vibrations et des désordres acoustiques , la SCI RUEIL CAUDRON adressait à la compagnie UAP une déclaration de sinistre le 23 janvier 1995 ;

Considérant que la compagnie AXA FRANCE a conclu qu'elle ne pouvait pas établir que l'UAP avait répondu en temps utile à la dite déclaration de sinistre ;

Considérant que le jugement relève sans être contesté sur ce point que l'UAP a notifié le rapport d'expertise le 21 avril 1995 alors que la déclaration de sinistre avait été faite le 23 janvier 1995 ; que le délai de 60 jours prévu à l'article L 242 -1 du code des assurances ayant été dépassé , le tribunal a condamné AXA FRANCE à payer les sommes réclamées par le demandeur .

Considérant que la société AXA FRANCE soutient que ' dès lors que ce n'est pas à raison du caractère décennal des dommages que sa garantie a été déclarée acquise , elle conserve le droit de le contester devant la Cour dans le cadre de ses recours et de ses rapports avec les constructeurs .'

Mais, considérant que la sanction de l'inobservation des dispositions des articles L 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1du dit code a pour sanction la garantie automatique de la réparation matérielle même si les désordres allégués n'ont pas un caractère décennal ; qu'en outre cette inobservation des délais prive l'assureur de pouvoir contester le caractère décennal des désordres .

Considérant qu'en l'espèce , AXA FRANCE ne peut donc contester le caractère décennal des désordres en application des textes précités

Considérant qu'en outre la compagnie AXA FRANCE ne saurait recourir à l'encontre des intervenants couverts par la Police Unique de Chantier et qu'elle ne démontre pas que les désordres sont imputables à un intervenant non couvert par la PUC.

Considérant que toutes les parties intimées concluent à la confirmation du jugement et au débouté de la société AXA FRANCE ;

Considérant qu'en application des textes précités il est sans intérêt pour la Cour de rechercher la nature exacte de chacun des désordres et de les qualifier d'un point de vue purement technique dès lors que leur caractère décennal ne peut plus être contesté .

Considérant que le jugement sera donc purement et simplement confirmé et qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Statuant par défaut ,

CONFIRME le jugement

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE à verser aux sociétés SDMO , SICRA , SGTE ,et AEEN à chacune la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/13022
Date de la décision : 06/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/13022 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-06;08.13022 ?
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