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06/09/2013 | FRANCE | N°13/02769

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 06 septembre 2013, 13/02769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2013

(no 11, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02769

Décision déférée : ordonnance du 03 septembre 2013, à 19h09,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette

cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X...
né ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2013

(no 11, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02769

Décision déférée : ordonnance du 03 septembre 2013, à 19h09,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X...
né le 24 octobre 1967 à Edinet de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Marques Sophie, commis d'office, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Rivierez de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau de Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 29 août 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de l'intéressé, notifiés le jour même à 18h05 ;

- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 3 septembre 2013 soit jusqu'au 23 septembre 2013 à 18h05 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2013, à17h03, réitéré à 17h13, 18h37 et 18h43 par M. X... ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le conseil de X... renonce au moyen tiré de la prise d'empreintes.

La Cour considère

-que le moyen tiré de l'absence prétendue de motifs ayant justifié le contrôle est irrecevable comme soulevés pour la première fois en cause d'appel et ne relevant pas des dispositions de l'article 74 du CPC.

- que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c'est au juge administratif qu'il appartient d'apprécier la légalité et l'opportunité ou la nécessité d'éloignement d'un étranger dont la rétention n'est qu'une modalité de mise en oeuvre.

- que si X... soutient n'avoir pu prévenir sa fille au cours de la retenue dont il a fait l'objet, le procès verbal mentionne que ses droits lui ont été notifiés à 14h45 sans que X... manifeste le souhait de prévenir quelque membre de sa famille et que ce n'est qu'à 15h45, avisé qu'il peut faire l'objet d'une OQTF et dans l'hypothèse où des bagages devraient être récupérés, que X... a déclaré que sa fille pourrait être appelée sans toutefois donner les coordonnées de cette dernière.

- qu'enfin, aux termes de l'article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport contre récépissé ; que ce passeport doit être en cours de validité ; en l'espèce, X... a remis son passeport valide, cependant après avoir prétendu être domicilié chez sa fille, X... soutient aujourd'hui l'être chez un frère avec lequel il n'établit pas le lien de familial ni surtout l'effectivité de son hébergement dans ce lieu, il s'en déduit que X... ne présente pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, X... a exprimé sa volonté de retourner dans son pays d'origine soit en Moldavie.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02769
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-06;13.02769 ?
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