RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 septembre 2013
(no 15, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02770
Décision déférée : ordonnance du 4 septembre 2013, à 14h25, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Martin de la selarl claisse et associes, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. X...(MINEUR)
né le 20 Octobre 1997 à Riyadh de nationalité érythréenne
représenté par sa mère Mme Samiya Y...
LIBRE
non comparant, avisé en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 1er septembre 2013, prises à l'égard de l'intéressé et notifiées successivement à 8h12 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de bobigny du 4 septembre 2013 à 14h25, rejetant le moyen de nullité et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X...(mineur), rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 septembre 2013, à 9h54, par le préfet de la Seine-Saint-Denis,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère
-que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que, compte tenu de la vie de la famille en Arabie Saoudite pendant 25 ans, pays cependant dont ladite famille n'est pas originaire et qui est donc susceptible de ne pas les ré-accueillir de leur difficulté voire leur impossibilité de retour en Erythrée, pays d'origine, en l'état de la situation dudit pays, de la volonté de Samiya Y... de solliciter pour elle même et ses enfants l'asile en Suède où un membre de la famille vit régulièrement depuis plus de 25ans, par application de l'article 8 de la CEDH, Samiya Y... ne pouvant être séparée de ses enfants dont deux sont mineurs et au regard de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant qui commande de limiter au strict nécessaire les mesures privatives de liberté, il convenait de rejeter la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 6 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant