RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013
(no 1 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02774
Décision déférée : ordonnance du 04 septembre 2013, à 13h15,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Andrian Y...
né le 19 septembre 1993 à Enichoi de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Valère Cujas, avocat au barreau de Paris et de Mme Anica A... interprète en moldave tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Martin de la Selarl Claisse et Associes, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 30 août 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 15h55 ;
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 4 septembre 2013 à 15h55 soit jusqu'au 24 septembre 2013 à 15h55 à 15h55 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2013, à 11h48, par le conseil de M. Andrian Y... ;
- Après avoir entendu les observations :
de M. Andrian Y... , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère
- que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence des documents attestant des diligences faites pour réserver un vol est inopérant en ce que, en l'état de la procédure et des diligences accomplies, la réservation d'un vol était prématurée ;
- que c'est encore par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone n'avait pas fait grief à Andrian Y... d'autant que ce dernier a pu exercer ses droits ;
- que Andrian Y... a remis aux autorités un passeport en cours de validité et soutient disposer d'une adresse fixe chez un membre de sa famille ; cependant Andrian Y... ne justifie pas du caractère effectif de sa domiciliation à cette adresse ni du lien de parenté avec le signataire de l'attestation ; il n'exerce qu'une activité professionnelle irrégulière et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; il a, en cours de procédure manifesté son intention de ne pas quitter la France ; qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé