Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013
(n° 232, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01120
APPELANTE
Madame [Y], [Z], [D] [C] NÉE [W]
[Adresse 2]
[Localité 1].
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, au Barreau de Paris, toque : L0058.
INTIMEE
Société GENERALI VIEvenant aux droits de la Compagnie GUARDIAN VIE
[Adresse 1]
[Localité 2].
Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : C1309.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.
Devant le refus qui lui a été opposé par la société GÉNÉRALI VIE d'accepter, en qualité d'ayant droit du souscripteur du contrat d'assurance vie, d'exercer la faculté de renonciation, Mme [C] a assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de BREST qui s'est déclaré incompétent au profit du TGI de PARIS.
Par jugement du10 janvier 2012, cette juridiction a déclaré l'action irrecevable .
Par déclaration du 24 février 2012, Mme [C] a fait appel de cette décision et, par dernières conclusions du 27 décembre 2012, elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui rembourser la somme de 182 068,58 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 18 février 2013, l'assureur sollicite la confirmation du jugement et , subsidiairement, de voir déduire du remboursement la somme de 33 538,78 euros versée à titre d'avance, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2001. Il est réclamé également 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'existence du droit à renoncer :
Considérant qu'au soutien de l'appel, Mme [C] fait valoir que si la faculté de renonciation est un droit personnel, l'héritier peut exercer celui-ci, qui est entré dans son patrimoine; conformément à l'article 724 du code civil ;
Qu'elle ajoute que l'assurance-vie n'a pas cessé du fait du décès du souscripteur puisqu'en tant que bénéficiaire, elle n'a pas demandé que le contrat soit dénoué ;
Considérant que l'assureur réplique que le droit à renoncer est un droit personnel du souscripteur , que celui-ci n'a pas donné mandat spécial à sa fille pour l'exercer et qu'elle ne saurait en conséquence prétendre avoir hérité de ce droit, qu'au surplus, le contrat est dénoué du fait du décès du souscripteur ;
Considérant qu'en souscrivant un contrat d'assurance-vie, le souscripteur a manifesté l'intention de faire échapper les sommes investies dans ce contrat aux règles de la dévolution successorale, qu'il s'ensuit que l'exercice du droit de renoncer audit contrat constitue un droit personnel qui ne se transmet pas à l'héritier désigné , comme il en est des biens, droits et actions du défunt ,en application de l'art 724 du code civil ;
Qu'au demeurant, le contrat se trouvant dénoué du fait du décès du souscripteur, la faculté de renoncer ne pouvait plus s'exercer, faute d'objet;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef;
Sur l'obligation d'information:
Considérant que Mme [C] fait valoir que l'assureur a manqué à son devoir d'information dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la réception de l'information pré-contractuelle;
Considérant que l'assureur répond qu'il a bien rempli son obligation d'information, le souscripteur ayant reçu dans des conditions générales valant note d'information puis le 2 octobre 2007 une note d'information distincte envoyée à tous les assurés, comme en atteste un constat d'huissier , que le pli a été retiré à la poste par une personne munie d'un pouvoir, ce que conteste l'appelante;
Considérant que l'assureur qui, s'agissant d'un contrat souscrit en 2001, était tenu de fournir à l'assuré une note d'information distincte des conditions générales du contrat, ne saurait prétendre avoir satisfait à cette obligation en ayant procédé en 2007 à des fins de régularisation à l'envoi d'une lettre circulaire non nominative aux assurés contenant une note d'information distincte, qu'il s'ensuit qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'information;
Mais considérant que Mme [W], ne saurait tirer argument de ce manquement pour prétendre que la faculté de renoncer n'aurait pas couru dès lors qu'elle n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, la qualité pour exercer la faculté de renoncer;
Considérant en conséquence, que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point;
Sur l'article 700 du cpc:
Considérant que l'équité commande de condamner Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et après prorogation,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT