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10/09/2013 | FRANCE | N°13/02802

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 10 septembre 2013, 13/02802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 6 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02802

Décision déférée : ordonnance du 8 août 2013, à 11h50 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier préside

nt de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme Prescilia ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 6 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02802

Décision déférée : ordonnance du 8 août 2013, à 11h50 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme Prescilia Y... Z...

née le 12 décembre 1988 à Kinshasa, de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'Orly,

assistée de Me Moitsinga substituant Me Saint-Cyr Goba, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Termeau de la selarl Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 5 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Prescilia Y... Z..., à elle notifiées successivement à 08h00 et 8h10 ;

- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par l'intéressée le 6 septembre 2013à 10h05 ;

- Vu la décision ministérielle du 6 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 16h10 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 8 août 2013 à 11h50, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 17 septembre 2013 ;

- Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le même jour à 15h10, par le conseil de Mme Prescilia Y... Z..., en son nom ;

- Vu les conclusions déposées ce jour à 11h09 par le conseil de l'intéressée ;

Après avoir entendu les observations :

- de Mme Prescilia Y... Z..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que le conseil de Prescilia Y... Z... a empressement indiqué à l'audience qu'il entendait renoncer au moyen pris de l'avis tardif au procureur de la République du placement en maintien en zone d'attente ainsi qu'au moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête ;

Considérant, s'agissant de la violation du recours suspensif devant le tribunal administratif, outre que le moyen n'a pas été évoqué dans le délai d'appel qui expirait le 9 septembre 2013 à 11h50, que l'appelante n'est pas en mesure de rapporter le preuve que les fonctionnaires de la zone d'attente aient été avisés de son recours, étant à titre superfétatoire relevé que la convocation devant le tribunal administratif ne leur est parvenue que postérieurement à la tentative d'embarquement reprochée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de Prescilia Z... Y... au vu de son comportement et du dépôt d'une demande d'asile politique auprès des autorités françaises ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 septembre 2013 à

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

l'intéressée l'avocat de l'intéressée le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02802
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-10;13.02802 ?
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