RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 septembre 2013
(no 9 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02867
Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 14h52, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Boyer avocat au barreau de Paris substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. Mohamed A... B...
né le 12 Mai 1985 à Zarzis de nationalité tunisienne
demeurant, sans domicile déclaré,
LIBRE,
non comparant, avisé, au centre de rétention de Paris Vincennes, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de Mohamed A... B..., notifié le jour même à 18h25 ;
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant toutefois qu'il a l' obligation de quitter le territoire national et l' informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance du procureur de la République ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2013, à 16h05, par le préfet de police,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue établi le 10 septembre à 18h30 mentionne expressément que Mohamed A... B... a été laissé au repos dans des locaux exempts de gardés à vue ;
Que ce document fait foi jusqu'à preuve contraire et que cette dernière n'a pas été rapportée ;
Considérant que Mohamed A... B... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il est sans domicile fixe ; que son intention de quitter la France n'est pas établie ;
Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
Que la décision de première instance sera en conséquence infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Mohamed A... B... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 15 septembre à 18h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant