RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 septembre 2013
(no 17, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02869
Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 18h40, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme Tara X...
née le 4 mai 1990 à Abidjian de nationalité kenyanne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Moussa Diop, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Boyer, avocat au barreau de Paris substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 12 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Tara X..., notifiées successivement à 7h49 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de bobigny du 15 septembre 2013 à 18h40, autorisant, le maintien de Mme Tara X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 2h10, par le conseil de Mme Tara X... ;
- Après avoir entendu les observations :
de Mme Tara X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que la légalité du refus d'entrée ne relève pas du contrôle du magistrat de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que Tara X... se soit présentée en porte d'avion démunie de visa et de titre de séjour suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'appelante qui n'a pas effectué la seule démarche utile qui s'imposait à elle à savoir la contestation de la décision administrative devant la juridiction compétente et ne rapporte pas la preuve, alors qu'elle se prétend étudiante, de son inscription régulière dans une université française pour l'année écoulée, la seule demande de transfert d'une université à l'autre pour l'année 2012/ 2013 sans que soit mentionnée la réponse reçue se révélant insuffisante ;
Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2013
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé