La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2013 | FRANCE | N°13/02872

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 17 septembre 2013, 13/02872


L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013
(no 16, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02872
Décision déférée : ordonnance du 13 septembre 2013, à 22h03, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté...

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013
(no 16, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02872
Décision déférée : ordonnance du 13 septembre 2013, à 22h03, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Boyer avocat au barreau de Paris substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉE : Mme Halima Z...née le 16 novembre 1986 à Chlef de nationalité algérienne

LIBRE non comparant, avisé, en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France, représenté par M. Moussa Diop, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 10 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Halima Z...et notifiées successivement à 0h39 ;
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par l'intéressée le 10 septembre 2013, à 22h50 ;
- Vu la décision ministérielle du 11 septembre 2013 rejetant cette demande notifiée à 16h44 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 septembre 2013 à 22h03, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Halima Z..., ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 9h58, par le préfet de la Seine-Saint-Denis,

- Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; de Me Diop, conseil choisi de Mme Halima Z...qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il résulte du dossier et du procès-verbal dressé le 10 septembre à 0h32 que les policiers ont recherché sur la plate-forme aéroportuaire un interprète en langue arabe physiquement présent ;
Que ces recherches ont été vaines mais circonstanciées et précises au regard de la situation spécifique d'une plate-forme aéroportuaire tenant à son éloignement du centre urbain et aux règles inhérentes de sécurité et à laquelle il convient donc d'adapter les recherches d'interprète ;
Que les fonctionnaires ont ensuite, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, joint la société Interservices Migrants qui les a mis en relation avec A... interprète ; que la notion d'impossibilité de se déplacer est extérieure aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Que la réalité des recherches entreprises et la situation de nécessité, eu égard à l'heure tardive, sont donc caractérisées et le recours à l'interprète par voie téléphonique est régulier d'autant qu'il importait que la notification des décisions administratives ainsi que des droits afférents soit effectuée dans les meilleurs délais ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Qu'il revient au magistrat de l'ordre judiciaire de s'assurer que l'étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et offre des garanties non seulement sur ses conditions de séjour mais surtout sur celles de son réacheminement ;
Considérant Halima Z...est parvenue au contrôle démunie de visa Schengen ; qu'elle a refusé de poursuivre son voyage vers Kiev comme cela était initialement prévu ; qu'elle a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises ;
Qu'il se déduit de ces circonstances que l'intéressée ne présente pas des garanties suffisantes qu'il quittera le territoire dans les conditions et limites de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si elle devait ne pas être maintenue en zone d'attente zone d'attente ;
Qu'au regard de ce qui précède, l'ordonnance sera infirmée et le maintien en zone d'attente ordonné ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau :
ORDONNONS le maintien en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de Halima Z...pour une durée de 8 jours à compter du 14 septembre 2013 à 0h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02872
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-17;13.02872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award