Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(no 250, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25413
Décision déférée à la Cour : Arrêt 15 novembre 2013 Cour de Cassation CIV 1- no 996FS Arrêt 5 mars 2009 Cour d'appel de VERSAILLES Jugement 19 octobre 2007 Tribunal de Commerce de VERSAILLES
DEMANDEUR à la SAISINE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres75009 PARIS
représenté et assisté de la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Lucade MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), de Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CASANOVA (avocat au barreau de MONTPELLIER) et de Me Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE à la SAISINE
SCA ALMA CONSULTINGGROUPDomaine des Bois d'Houlbec27120 HOULBEC COCHEREL
réprésentée et assistée de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER(Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029), de la SCP LASSERISCETBON et ASSOCIES (Me Jean-Louis LASSERI) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0346) et de l'Association BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN (Me Félix de BELLOY) (avocats au barreau de PARIS, toque : R191)
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNCOST-SYNDICAT DES CONSEILS OPERATIONNELS EN OPTIMISATION DES COUTS
représentée et assistée de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER(Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) et de Me Gilbert PARLEANI, (avocat au barreau de PARIS, toque : L 36)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier le 6 décembre 2011
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 10 février 1999, la société Mather et Platt, aux droits de laquelle se trouve la société Tyco Europe a conclu avec la société Alma ConsultingGroup, conseil en management d'entreprises, une convention cadre d'audit global qui a été complétée le 18 octobre 2000 par une " convention A. T Accidents du travail " ayant pour objet " l'audit de l'entreprise signataire et l'entremise par le Groupe Alma, agréé par l'Office professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM) entre l'entreprise signataire et les organismes sociaux, aux fins d'obtenir d'éventuelles économies de tarification Accidents du travail ", et définissant la mission de la société d'audit dans les termes suivants : " Le Groupe Alma s'engage à procéder, pour compte de l'entreprise signataire, à l'analyse de la tarification du risque Accidents du travail. La mission consiste à faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondées et, de manière générale, toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de toute réduction de taux, notamment de la modification des taux initialement notifiés par la sécurité sociale et/ ou par le biais de la modification des éléments de calcul des taux à venir. Au terme de cette étude, le Groupe Alma s'engage à entreprendre toutes démarches nécessaires en vue de l'obtention d'économies. Le Groupe Alma fera appel, à ses frais, aux services de tout expert ou praticien, et notamment de cabinets d'avocats spécialisés, aux fins d'impératifs techniques ou légaux... si la mission met en évidence la nécessité d'effectuer des démarches contentieuses, le Groupe Alma, selon la procédure retenue, fera traiter le dossier par son service médical ou saisira l'avocat choisi par les parties et lui transmettra les documents et informations collectées, ainsi que les tableaux élaborés. L'avocat sera responsable de la procédure judiciaire. Pour sa part le Groupe Alma, en qualité de maître d'oeuvre, veillera à ce que l'avocat réalise dans les meilleurs délais les diligences nécessaires, coordonnera l'intervention de l'avocat avec celle des experts ou praticiens intervenant sur le dossier et en rendra compte à l'entreprise signataire ".
Par acte du 14 mai 2003, la société Tyco Europe a résilié la convention conclue avec la société Alma Consultingen se prévalant des incertitudes affectant la licéité de l'activité poursuivie par celle-ci.
Tout en prenant acte de cette résiliation, la société Alma Consultinga sollicité, en vain malgré plusieurs relances et une mise en demeure, le paiement de diverses factures et a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la société Tyco Europe a formé une opposition qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de commerce de Versailles au cours de laquelle sont intervenus volontairement le Conseil National des Barreaux (CNB), le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (SYNCOST) et la société BEJ.
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Vu le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :- reçu la société Tyco Europe en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 juin 2004,- dit qu'en application de l'article 1420 " du nouveau code de procédure civile " le jugement se substituait à ladite ordonnance,- reçu le CNB, le SYNCOST et la société BEJ en leur intervention volontaire à titre principal,- pris acte que la société BEJ a déclaré caduque sa demande de communication de pièces,- écarté des débats les notes en délibéré produites par le CNB et la société Tyco Europe,- pris acte que la société Alma ConsultingGroupest une société par actions simplifiée,- dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés Européennes,- dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 par la société Alma ConsultingGroupet la société Tyco Europe,- condamné la société Tyco Europe à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 51 816, 70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004 et majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette même date,- condamné la société Tyco Europe à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 3 666, 52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette même date,- ordonné l'application de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 16 juin 2006,- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,- dit n'y avoir lieu à dommages intérêts au profit du CNB,- débouté le CNB de sa demande de publication, de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde mettre un terme à toutes les conventions passées par elle en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- débouté le SYNCOST de sa demande visant à voir juger que l'activité de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- dit que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- condamné la société Tyco Europe à payer au SYCOST la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,- condamné le CNB à payer au SYCOST la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,- reçu et rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Tyco Europe,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné la société Tyco Europe à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- partagé les dépens par moitié entre la société Tyco Europe et le CNB.
Vu l'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d'appel de Versailles qui a :- débouté la société Alma Consultinggroup de sa demande de rejet des débats des pièces no 59 et 60 produites par la société Tyco Fire and Integrated Solutions France, anciennement Tyco Europe et des conclusions signifiées le 8 janvier 2009 par le CNB,- écarté des débats les pièces no 58 et 61 et 62 produites par Tyco Fire and Integrated Solutions France,- débouté le CNB et la société Tyco Fire and Integrated Solutions France de leur demande en nullité du jugement déféré,- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BEJ, condamné la société Tyco Fire and Integrated Solutions France et le CNB à payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts à la société Alma ConsultingGroupet au SYNCOST,- statuant à nouveau de ces chefs, * déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société BEJ,- débouté la société Alma ConsultingGroupet le SYNCOST de leur demande en dommages intérêts,- confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Tyco Fire and Integrated Solutions France à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Tyco Fire and Integrated Solutions France et le CNB de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Tyco Fire and Integrated Solutions France et le CNB aux dépens.
Vu l'arrêt rendu le 15 novembre 2010 par la Cour de Cassation, au visa des articles 54 et 60 de la loi no 71-1130 du 31 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que de l'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 28 février 2001, qui a :- déclaré recevable le pourvoi du CNB,- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté le CNB de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Alma ConsultingGroupde cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant cette cour, en énonçant : " que pour débouter le CNB de sa demande tendant en ce qu'il soit enjoint à la société Alma ConsultingGroupde cesser ses activités de consultation juridique, après avoir relevé, d'une part, qu'un agrément ministériel avait été conféré pour la pratique du droit aux consultants exerçant leurs activités dans " les secteurs du conseil pour les affaires ou la gestion et pour la sélection et la mise à disposition de personnel " estimant que la mention " finances " figurant sur les certificats de la société de conseil correspondait, comme l'avait confirmé l'organisme professionnel de qualification des conseils en management, à une activité d'audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail et, d'autre part, que la société Alma ConsultingGroupbénéficiait de la qualification OPQCM pour son activité " finances et généraliste des PME/ PMI ", l'arrêt constate que la mission du consultant, se décomposant en deux temps, consistait à détecter les anomalies dans la tarification du risque " accidents du travail ", puis à délivrer des conseils en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées et retient que le travail de consultation juridique n'intervenait qu'une fois l'audit achevé et uniquement en cas de recours envisagés dans les affaires les plus complexes, une simple information juridique étant suffisante pour corriger les erreurs simples, et relevait ainsi directement de l'activité principale d'audit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à démontrer que, dans leur ensemble, les consultations juridiques offertes relevaient directement de l'activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré et, partant, a violé les textes susvisés ; ".
Vu les dernières conclusions :
déposées le 10 décembre 2012 par le CNB qui demande à la cour de : * réformer le jugement déféré en ce qu'il a :- dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 par la société Alma ConsultingGroupet la société Tyco Europe,- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,- dit n'y avoir lieu à dommages intérêts au profit du CNB,- débouté le CNB de sa demande de publication, de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde mettre un terme à toutes les conventions passées par elle en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- dit que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- partagé les dépens par moitié entre la société Tyco Europe et le CNB. * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention du CNB à titre principal et dit n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés Européennes, * statuer à nouveau et :- déclarer illicite l'activité de la société Alma ConsultingGroup, en particulier telle qu'elle résulte de la convention litigieuse,- enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde mettre un terme à toutes les conventions passées en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par effraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir,- condamner la société Alma ConsultingGroupà lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,- ordonner la publication de l'arrêt à rendre dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées de son choix, à sa diligence et aux frais de la société Alma ConsultingGroup,- débouter la société Alma ConsultingGroupet le SYNCOST de leurs demandes,- condamner la société Alma ConsultingGroupet le SYNCOST à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
déposées le15 mars 2013 par le Syncost qui demande à la cour de : *dire irrecevable et subsidiairement mal fondées les demandes présentées par le CNB sur le fondement des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de rejeter les demandes d'interdiction de toute activité contraire à cette loi, * par application de l'article 12 du code de procédure civile et des articles 5 et 1351 du code Civil, rejeter comme trop général la demande du CNB tendant à interdire à ses adhérents toute activité actuelle et future contraire à ladite loi du 31 décembre 1971 modifiée, * débouter le CNB de ses demandes fondées sur les articles 54 et 60 de loi du 31 décembre 1971 modifiée, * confirmer le jugement déféré " en ce qu'il a en particulier :- dit recevable et bien fondé le SYNCOST en son intervention volontaire à titre principal en le disant bien fondé,- dit que l'activité des adhérents du SYNCOST se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (....),- retenu une conception stricte de la consultation juridique ,- dit, ce qui est le cas de l'espèce, que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans la limite de cette qualification et à la seule condition que ces consultations relèvent de leur activité principale ", * " constater que l'arrêté du 19 décembre 2000 incorporant les définitions figurant dans la classe NAF 751-6 reconnaît que les entreprises qui sollicitent l'agrément OPQCM peuvent exercer des activités juridiques et en particulier, le conseil , l'expertise , le contrôle en matière financière et l'assistance aux entreprises et " dire et juger que le lien direct exigé (certes en violation du droit de l'UE) par l'article 60 de la loi peut exister entre une activité de consultation juridique et une activité simplement juridique ", * au visa des articles 43 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, d'application directe :- " dire et juger que l'interprétation des articles 54 et suivants de la loi modifiée du 31 janvier 1971, suggérée par les appelants est contraire au droit de l'Union européenne " et constater qu'il en résulterait de graves entraves à l'installation et à l'activité en France des entreprises qui exercent l'activité de conseil en management et spécialement celle de conseil en optimisation des coûts : entraves non objectives, non nécessaires, disproportionnées,- " dire et juger que telle qu'elle est agencée, la loi française modifiée de 1971est, par application des mêmes principes, de toute manière radicalement contraire au droit de l'UE ce qui conduit à nouveau au débouté des prétentions formulées à l'encontre des membres du SYNCOST ou de ce syndicat ", * renvoyer devant la Cour de Justice aux fins d'obtenir son interprétation préjudicielle, * condamner le CNB à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages intérêts et celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
déposées le15 mars 2013 par la société Alma ConsultingGroupqui demande à la cour de : * dire et juger irrecevables les demandes présentées par le CNB visant à ce que soient prononcées la nullité de la convention du 18 octobre 2000 et la résiliation des conventions supposées avoir été passées en violation de la loi du 31 décembre 1971modifiée dont la cour n'est pas saisie, * dire et juger irrecevables comme contraires à la prohibition des arrêts de règlement édictée par l'article 5 du code Civil, les demandes présentées par le CNB visant à l'interdiction pour elle de toute activité actuelle et future violant la loi du 31 décembre 1971modifiée, * en tout état de cause :- dire et juger le CNB mal fondé en ses demandes,- renvoyer s'il plaît à la cour devant la Cour de Justice aux fins d'interprétation préjudicielle de la question posée par le SYNCOST,- confirmer le jugement déféré,- ordonner la publication de l'arrêt à rendre dans deux journaux nationaux aux frais avancés du CNB et sur le site internet de celui-ci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,- condamner le CNB à lui verser une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, n'a émis aucun avis.
SUR QUOI LA COUR
A titre liminaire il est observé que la recevabilité de l'intervention volontaire du Syncost n'est pas dans le débat soumis à la cour. Il est également rappelé que le CNB ne sollicite pas dans le dernier état de ses conclusions que soit prononcée la nullité de la convention passée le 18 octobre 2000 entre la société Alma ConsultingGroupet la société Mather et Platt, aux droits de laquelle se trouve la société Tyco Europe et que dès lors se trouve sans objet le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef par ladite société Alma ConsultingGroup.
Par ailleurs cette convention ayant été résiliée et, au demeurant la société Tyco Europe ayant payé les sommes qui lui étaient réclamées à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, cette cour ne pourrait, au plus, que constater qu'à l'occasion de cette convention, la société Alma ConsultingGroupa exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Alors même que seule la convention litigieuse, à l'exclusion de toute autre passée par la société Alma ConsultingGroupet dont, au demeurant, la teneur des prestations à fournir n'est ainsi pas connue, se trouve à l'origine du présent litige, la cour ne peut en conséquence accueillir les prétentions émises par le CNB visant, par une condamnation générale, à enjoindre à cette société de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de mettre un terme à toutes les conventions passées en violation de ce texte, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par effraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir.
Sur le fond du litige, le CNB estime que la société Alma Consultinggroup fournit en amont des conseils donnés en phase contentieuse, une prestation à caractère juridique, laquelle au regard de la mission globale et indivisible dont cette société est contractuellement investie, s'analyse comme une activité de consultation juridique et qu'ainsi les consultations qu'elle fournit ne relèvent pas directement d'une activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré, les consultations juridiques constituant en effet l'activité exclusive de la société en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
En revanche la société Alma Consultinggroup soutient que son activité consiste en un audit technique et médical des éléments à prendre en compte pour le calcul des cotisations AT/ MP et que ses éventuelles prestations à caractère juridique, d'une part relèvent directement de cette activité principale, d'autre part sont accomplies pour l'essentiel par des avocats. Elle expose que le critère essentiel de la consultation juridique est l'existence d'un problème de droit à résoudre, que l'intervention d'éventuelles prestations à caractère juridique dans le prolongement d'une activité principale d'audit technique portant sur les accidents et maladies ayant " impacté " pour le client un taux de cotisation n'a pas pour effet de conférer à cet audit une nature juridique, qu'à titre principal et dans le cadre de ce qui s'avère être un mandat d'intérêt commun le but de ses clients est la recherche d'économies et l'optimisation de la gestion des dossiers de sinistres et non pas la délivrance d'une consultation juridique.
Pour sa part le SYNCOST retient une hiérarchie entre la notion de prestation juridique employée par la cour de Cassation et la consultation juridique visée par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dont il soutient qu'elle constituerait une prestation juridique supérieure, seule envisagée par la loi, consistant à " délivrer une argumentation juridique pour tenter d'apporter une réponse individuelle à une difficulté juridique ", le critère de distinction entre les deux notions étant selon lui " le niveau de complexité du problème posé ". Il expose que dans son arrêt la cour de Cassation n'a pas remis en cause l'antériorité de l'audit par rapport à la consultation juridique, que la cour n'a pas étendu la notion de " consultation " à toute l'activité de ses membres, qu'elle a établi une hiérarchie qui va de " la prestation à caractère juridique " simple à la consultation, laquelle n'est pas la suite inéluctable de celle-ci. Il indique que dès lors que tout ce qui est " prestation à caractère juridique " n'est pas consultation, l'analyse des prestations fournies doit être faite au cas par cas. Il fait valoir que ses membres peuvent délivrer des consultations s'ils sont agréés OPQCM et si ces consultations relèvent directement de leur activité principale réglementairement définie, que l'agrément n'est requis que pour la délivrance des consultations tel que cela résulte de l'arrêté du 19 décembre 2000, que l'activité réglementairement définie doit être en lien direct avec les éventuelles consultations, que l'activité principale de ses membres peut de toutes façons consister en des " prestations de nature juridique " dès lors que hors les consultations et la rédaction d'actes sous seing privé, tout le droit est libre pour ses adhérents, cette notion de " droit libre " ayant été reconnu dans son arrêt par la cour de Cassation qui ne pouvait faire autrement, que l'arrêté du 19 décembre 2000 signale une possible activité principale juridique relevant du " droit libre " et que le lien direct peut donc exister entre " la consultation " et l'activité principale relevant du " droit libre " et qu'il appartient en conséquence à la partie qui conteste l'activité d'un de ses adhérents de démontrer concrètement que celui-ci a délivré des consultations juridiques qui ne sont pas en lien direct avec l " activité juridique " couverte par l'agrément OPQCM.
En application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, nul ne peut directement ou par personne interposée, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnée à l'article 59, elle résulte des textes les régissant ; pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
L'article 60 de la dite loi dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent, dans les limitent de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Il est constant que la société Alma Consultinggroup qui relève de la catégorie des personnes qui exercent une activité non réglementée bénéficie d'un agrément OPQCM pour son activité, notamment dans le domaines " finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances ". Elle peut donc se prévaloir des dispositions légales précitées.
Sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, le professionnel ayant reçu un agrément OPQCM peut en conséquence exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement de son activité principale qui elle ne peut être de nature juridique. La consultation juridique qui n'en est que l'accessoire ne doit donc pas constituer la suite d'une activité principale dont la nature même s'analyserait en une prestation juridique.
Ainsi la société Alma Consultinggroup qui justifie d'une qualification dans les domaines " Finances, Achat et Généraliste PME/ PMI et Collectivités " peut donner des consultations juridiques dès lors que celles-ci relevent directement de son activité principale agréée d'audit technique et rédiger des actes sous seing privé qui en constituent l'accessoire nécessaire.
La mission conférée à la société Alma Consultinf group aux termes de la convention-cadre passée le 18 octobre 2000 avec la société Tyco Europe consistait " à faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondés et de manière générale toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de toute réduction de taux, notamment de la modification des taux initialement notifiés par la Sécurité Sociale, et/ ou par le biais de la modification des éléments de calcul des taux à venir ", peu important que la convention-cadre initialement souscrite le 18 février 1998 ne comportait pas la mention " rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondés ", la mission globalement confiée à la société Alma Consultinggroup étant définie par l'ensemble des conventions l'ayant liée à son client.
Il ne peut être sérieusement contesté que l'objectif poursuivi par celui-ci était l'optimisation de ses coûts en matière de cotisation AT/ MP dont la poursuite implique nécessairement un travail d'enquête portant sur les éléments factuels ayant " impacté " le taux de cotisation de l'entreprise. Pour ce faire la société Alma Consultinggroup procède nécessairement ainsi qu'elle l'expose à la compilation d'éléments de chiffrage entrant dans le calcul des taux de cotisations ATMP que sont le montant des salaires, celui des prestations servies aux salariés victimes d'accidents du travail, l'effectif retenu, le classement dans un secteur professionnel, ainsi qu'au contrôle de cohérence par rapport à la réalité, la vérification des postes présents sur les comptes employeurs et des feuilles de calcul-compte triennal. Elle identifie également les sinistres pouvant avoir une incidence sur le taux de cotisation ATMP, calcule les économies potentiellement réalisables par le retrait desdits dossiers détectés " impactant " le taux. Sa mission implique notamment la compilation des dossiers d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des salariés de l'entreprise, des calculs et des projections chiffrées, la vérification de la cohérence des éléments qu'elle a recueillis avec ceux portés sur le compte-employeur et les feuilles de calcul, la transmission de ses éléments à des médecins salariés et/ ou à des cabinets d'avocats extérieurs afin de recueillir leurs observations et leur permettre d'agir dans leurs domaines de compétence respectifs.
Pour autant et alors même qu'il n'est pas sans intérêt de relever que si la société Alma Consultinggroup décrit son activité principale comme n'étant que technique et non pas juridique, le SYNCOST pour sa part soutient que cette activité principale pourrait consister en des prestations juridiques qu'il distingue, arbitrairement, de la consultation juridique, il demeure et ceci quel que soit l'intitulé retenu par la société Alma Consultinggroup qui emploie le terme " audit " que la vérification à laquelle elle procède, la détection des erreurs de tarification des cotisations dues au titre des accidents du travail qui sont l'essence de sa mission et l'objectif de son client constituent en elles mêmes une véritable prestation de nature juridique et non pas un simple audit strictement technique à caractère financier.
En effet l'appréciation de l'imputation des coûts juridiquement non fondés nécessite la recherche et donc la connaissance, ainsi que l'analyse des textes juridiques applicables. Elle suppose comme le rappelle le CNB, de déterminer le régime juridique qui reçoit application, d'interpréter les normes juridiques applicables, notamment celles relatives aux méthodes de calcul des taux de cotisation AM/ PM par les caisses d'assurance retraite au regard du régime juridique auquel est soumise l'entreprise et donc d'apprécier si les décisions prises par celles-ci en raison des erreurs de droit ou de fait commises sont entachées ou pas d'illégalité et nécessitent la mise en oeuvre des voies de recours.
Ces prestations qui sont personnalisées, bien qu'intervenant en amont des services d'un avocat, ne se bornent donc pas à la diffusion d'une simple information de type documentaire mais tendent à analyser une situation juridique et en résoudre les difficultés quel qu'en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision par le client
Ainsi l'activité principale que la société Alma Consultinggroup présente comme un audit d'ordre technique s'avère en réalité être de nature juridique ce que celle-ci n'est pas habilitée à exécuter au regard des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 précités.
Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le SYNCOST, l'interprétation qui vient d'être faite de l'activité principale poursuivie par la société Alma Consultinggroup n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services, ainsi qu'à la directive 2006/ 123 relative aux services dans le marché intérieur.
En effet ne peut constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, qui peut être obtenue par toute entreprise française ou appartenant à un Etat membre de l'UE, qui ne se heurte à aucune discrimination en fonction de la nationalité et qui est justifiée par l'impérieuse raison de l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services concernés dans la mesure où le droit qui n'est pas assimilable à une banale activité de prestations de service, doit être exercé par un professionnel présentant les qualifications professionnelles et morales nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi, la condition de proportionnalité également exigée étant respectée en raison de l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit lequel reste possible dans la réserve de son caractère accessoire dans la cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé.
Par ailleurs c'est à juste titre que le CNB fait valoir que la directive 2006/ 123 relative aux services dans le marché intérieur est sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français.
En l'état de ces constatations il n'y a donc également pas lieu à renvoi devant la Cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle.
Eu égard à la solution du litige retenue par la cour il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de publication de l'arrêt à rendre sollicitées par le CNB et la société Alma Consultinggroup.
Il en est de même des demandes en dommages intérêts formées par le CNB et le SYNCOSTainsi que de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine à la suite de la cassation partielle de l'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d'appel de Versailles,
Constate que la recevabilité de l'intervention volontaire du Syncost n'est pas dans le débat soumis à la cour.
Constate que le CNB ne poursuit pas la nullité de la convention du 18 octobre 2000 et en conséquence déclare sans objet le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Alma Consultinggroup.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés Européennes,- dit n'y avoir lieu à dommages intérêts au profit du CNB,- débouté le CNB de sa demande de publication, de celle visant à enjoindre à la société Alma Consultinggroup de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de celle visant à enjoindre à la société Alma Consultinggroup de mettre un terme à toutes les conventions passées par elle en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,- débouté le SYNCOST de sa demande visant à voir juger que l'activité de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
L'infirme pour le surplus,
Constate que la convention passée le 18 octobre 2000 entre la société Mather et Platt et la société Alma Consultinggroup a été résiliée.
Constate qu'à l'occasion de la convention passée le 18 octobre 2000 avec la société Mather et Platt la société Alma Consultinggroup a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT