Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/06126
APPELANTE
La SCI SAINT GERMAIN 65, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1225,
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me François Régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91,
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2003, la société saint Germain 65 a donné en location à M [I] et à la société EBF des locaux commerciaux, à destination d'installation et réparation de matériel frigorifique et électrique, situés [Adresse 4]. Par acte du même jour, M [I], M [T] et M [H] se sont portés cautions solidaires des causes du bail.
Par avenant du 12 mars 2004, la société EBR est venue aux droits de la société EBF et une partie du local, soit 5 m2, a été restituée contre une réduction du loyer de 692 € à compter du 1er mars 2004. Par acte séparé du même jour, M [I] s'est porté caution solidaire des engagements de la société EBR.
Par acte du 30 janvier 2009, la société saint Germain 65 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré locatif.
Par jugement du 19 février 2009, la société EBR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le liquidateur, la scp [D], a notifié à la société saint Germain 65 la résiliation du bail. La société saint Germain 65 a déclaré sa créance pour la somme de 13 159,34 € au titre de l'arriéré locatif dû au 19 février 2009.
Par acte des 8 et 10 avril 2009, la société saint Germain 65 a fait assigner M [I], M [T] et M [H] en paiement de loyers, en résiliation judiciaire et en expulsion devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 30 août 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :
- débouté M [I] et M [T] de leurs demandes en nullité du contrat de bail,
- constaté la résiliation du bail au 23 mars 2009,
- dit les demande de résiliation du bail et toutes les demandes accessoires sans objet,
- condamné solidairement M [I] et M [T] et M [H] au paiement à la société saint Germain 65 de la somme de 30 € au titre de l'indemnité d'occupation entre le 23 et le 26 mars, de la somme de 3 131,17 € au titre de l'arriéré locatif entre le 3ème trimestre 2006 et le 23 mars 2009, de la somme de 313,12 € à titre de pénalité contractuelle, de la somme de 7 295,60 € au titre des travaux de remise en état des lieux, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 et avec capitalisation,
- autorisé M [T] à s'acquitter de la dette en 20 mensualités, sous réserve de l'exigibilité de la totalité de la somme restant due à défaut d'un seul versement à sa date,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M [I], M [T] et M [H] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Par déclaration du 17 octobre 2011, la société saint Germain 65 a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 22 mai 2012, la société saint Germain 65 demande :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M [I] et M [T] de leur demande en nullité de contrat,
- de prononcer la résiliation du bail aux torts de M [I],
- de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 21 850,03 € due au 20 novembre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter de chaque échéance impayée, et avec capitalisation,
- la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 2 185 € au titre de la majoration forfaitaire contractuelle,
- de lui déclarer acquis le dépôt de garantie, à titre de premiers dommages et intérêts,
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er avril au 20 novembre 2009 à la somme de 15 618,86 €,
- la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 8 730,80 €, au titre de la remise en état des lieux et la somme de 23 434,05 € au titre de la rupture anticipée du bail correspondant aux loyers dus pour la période du 21 novembre 2009 au 6 mai 2012,
- de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, du 19 mars 2012, M [I] demande :
- de constater la nullité de la signification des conclusions d'appelant du 2 janvier 2012 et la caducité de la déclaration d'appel,
subsidiairement :
- l'infirmation du jugement,
en tout état de cause :
- le prononcé de la nullité du contrat,
à titre principal :
- le débouté des demandes de la société saint Germain 65,
à titre subsidiaire :
- l'octroi des plus larges délais de paiement,
- de dire que les sommes porteront intérêts à un taux réduit,
en tout état de cause :
- de condamner la société saint Germain 65 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
M [T] et M [H], assignés par actes du 28 mars 2012, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
CELA EXPOSE,
Considérant que par ordonnance du 9 mai 2012, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de M [I] tendant à faire constater la nullité de la signification des conclusions de l'appelant et la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller chargé de la mise en état, sauf si leur cause serait survenue ou se serait révélée postérieurement, ce qui n'est pas soutenu ; que les demandes à ce titre de M [I] ne sont donc pas recevables ;
Considérant que M [I] conclut à la nullité du bail au motif qu'il n'est ni commerçant ni industriel ni chef d'entreprise ni inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que l'objet du bail est l'installation et la réparation de matériel frigorifique et électrique, alors qu'il ne peut pas exercer cette activité, seule la société dont il est le gérant le pouvant ; qu'en conséquence, le contrat est dépourvu d'objet à son égard ;
Considérant cependant que le bail a été conclu entre M [I] et la société EBF représentée par M [I], d'une part, et la société saint Germain 65 de l'autre et que l'avenant a été conclu entre M [I] et la société EBR, substituant la société EBF, d'une part, et la société saint Germain 65 d'autre part ;
Considérant qu'en application de l'article L145-1 III du code de commerce, le bail peut être conclu entre plusieurs preneurs même si un seul exploite le fonds ; que, compte tenu de l'activité de la société EBR, elle avait qualité pour exploiter les lieux selon la destination prévue ; qu'ainsi la circonstance que M [I] n'est ni commerçant ni industriel ni chef d'entreprise est sans influence ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat de bail à l'égard de M [I] ;
Considérant que la société saint Germain 65 demande que le bail soit résilié aux torts de M [I] au motif qu'après la notification, par le liquidateur, de sa décision de ne pas poursuivre le bail, M [I] est demeuré dans les liens de la convention locative à laquelle il convient de mettre un terme, compte tenu de la dette locative existant au 20 novembre 2009 ; que même si le mandataire de la société EBR a remis les clés le 26 mars 2009, le contrat n'était pas rompu avec M [I] ; qu'au surplus M [I] avait conservé un trousseau pour procéder à la remise en état des locaux ; que M [I] doit donc être tenu au paiement d' une indemnité d'occupation jusqu'au 20 novembre 2009 ;
Considérant que M [I] fait valoir que les lieux n'ont jamais été occupés par lui personnellement et que l'indemnité d'occupation demandée est sans fondement, la société saint Germain 65 étant au surplus responsable de la remise tardive des clés, celles-ci étant en possession du commissaire priseur et la société saint Germain 65 n'ayant procédé à aucune démarche pour les récupérer avant le 26 mars 2009 ;
Considérant que si la décision du mandataire liquidateur de la société EBR du 23 mars 2009 de ne pas poursuivre le bail laissait celui-ci se poursuivre entre la société saint Germain 65 et M [I] en son nom personnel, il s'avère que, par courrier du 26 mars 2009, le commissaire priseur, agissant sur instructions du mandataire liquidateur de la société EBR, a remis les clés des locaux à la société saint Germain 65 qui les acceptées sans réserve ; que la restitution des clés a mis fin au bail à l'égard de tous les preneurs, la société saint Germain 65 n'établissant pas, en dehors de ses allégations, que des clés auraient été conservées par M [I] ou encore que celui-ci aurait personnellement occupé les lieux postérieurement à cette date ; que c'est donc exactement que le premier juge a rejeté les demandes concernant des paiements postérieurs au 26 mars 2009, la résiliation du bail devant néanmoins être constatée à l'égard de M [I] à cette date ;
Considérant que la société saint Germain 65 critique le premier juge qui a considéré que les consommations d'eau n'étaient pas justifiées et qui a limité les majorations forfaitaires ;
Considérant que la société saint Germain 65 ne produit aucun élément supplémentaire pour justifier des charges d'eau ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a conclu que les clauses relatives aux intérêts de retard contractuels, à la majoration forfaitaire contractuelle et au dépôt de garantie valant premiers dommages et intérêts, constituaient des clauses pénales qu'il a examinées dans leur ensemble ; qu'il en a ainsi exactement apprécié le caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur et en a, par conséquent, limité le montant, en fixant la réduction de la majoration forfaitaire à 10 % et en faisant partir les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de l'assignation ; que la société saint Germain 65 n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Considérant que la société saint Germain 65 demande la remise en état des lieux ; qu'elle ne produit toutefois aucun constat de sortie des lieux, de simples photographies et un devis établi un mois après le départ des lieux ne pouvant y suppléer ; que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
Considérant que la société saint Germain 65 demande une indemnisation pour rupture anticipée du bail correspondant à l'intégralité des loyers et charges jusqu'à l'échéance contractuelle de la convention locative, soit la période du 21 novembre 2009 au 6 mai 2012 ;
Considérant cependant que le bail ayant pris fin par la remise des clés, le montant des dommages intérêts résultant de la rupture anticipée du bail par M [I] sera fixé au montant des loyers allant jusqu'à la fin de l'échéance triennale du 6 mai 2009 ; que le montant dû à ce titre par M [I] et les cautions s'élève à la somme de 1 101,98 € taxes et charges comprises ; que les intérêts au taux légal courront à compter de ce jour et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que M [I] ne justifie par aucun élément de ses demandes de délais de paiement et de réduction d'intérêts ;
Considérant que M [I] doit être condamné à payer à la société saint Germain 65 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M [I] doit être condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M [I] au paiement de la somme de 7 295,60 € au titre des travaux de remise en état des locaux,
Statuant à nouveau à son égard sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la société saint Germain 65 de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en état,
Dit que le bail a été résilié à l'égard de [I] le 26 mars 2009 par l'acceptation sans réserve de la remise des clefs par la société saint Germain 65;
Condamne solidairement M [I], M [T] et M [H] au paiement de la somme de 1 101,98 € taxes et charges comprises, au titre de l'indemnisation pour rupture anticipée du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M [I] à payer à la société saint Germain 65 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE