Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09607
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2011 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère CHAMBRE - RG n° 2009F01043
APPELANTES
SA ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SOCIETE GROUPE DUSHOW venant aux droits de la SOCIETE ARPEGE SON LUMIERE
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT , avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, elle-même venue aux droits de GROUPAMA TRANSPORT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier DECOUR de la AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R259
Assistée de Me Marion MARTIN de la AARPI GODIN ASSOCIES substituant Me Philippe GODIN, avocats au barreau de PARIS, toque : R259
SARL THEATRANS prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DESISTEMENT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Président et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Arpège Son et Lumière, aux droits de laquelle vient la société Groupe Dushow, a pour activité, notamment, la location de matériels d'éclairage et de son, utilisés lors de spectacles vivants. Dans le cadre de l'organisation d'un spectacle pour le festival intitulé « les Rocks en Seine » au mois d'août 2008, elle a confié à la société Théatrans, spécialisée dans ce type de transport, l'acheminement d'un lot de matériel d'éclairage entre les 26 et 27 août 2008.
Durant la nuit du 26 au 27 août 2008, le chauffeur a stationné son véhicule dans la commune de [Localité 4], où celui-ci a été l'objet d'un acte de vandalisme et a été incendié.
À la suite de ce sinistre, des opérations d'expertise ont été engagées par les assureurs respectifs des parties en cause, les sociétés Albingia, pour la société Arpège Son et Lumière et Groupama Transport, pour la société Théatrans, et le montant des dommages matériels a été fixé à la somme de 184 701,95 euros par le cabinet GMC.
Les garanties de la police souscrite par la société Arpège Son et Lumière étant acquises, la compagnie Albingia a indemnisé son assurée à concurrence de 177 079,95 euros, la société Arpège Son et Lumière supportant une franchise contractuelle de 7 622 euros.
Du fait des dommages aux matériels, la société Arpège Son et Lumière a soutenu par ailleurs avoir subi une perte d'exploitation d'un montant de 23 222,81 euros et avoir été contrainte de louer temporairement du matériel à concurrence de 1 622 euros.
La responsabilité de la société Théatrans lui paraissant engagée, compte tenu des circonstances du sinistre, la compagnie Albingia a engagé un recours amiable à l'encontre de son assureur, la compagnie Groupama Transports, aux droits de laquelle vient désormais la société Helvetia Assurances SA (la société Helvetia).
Ce recours étant resté sans réponse, les sociétés Albingia et Arpège Son et Lumière ont, par actes des 17 et 20 juillet 2009, fait assigner respectivement les sociétés Groupama et Théatrans en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par un jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société Theatrans et la société Groupama Transport de leur demande de forclusion,
- retenu le caractère de force majeure et en conséquence, débouté les sociétés Albingia et la société Arpège de toutes leurs prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2011 par la société Albingia et la société Arpège Son et Lumière contre cette décision.
Vu les conclusions du 3 juin 2013, par lesquelles les sociétés Albingia et Groupe Dushow ont déclaré se désister partiellement de leur appel à l'égard de la société Théatrans,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013 par lesquelles la société Albingia et la société Groupe Dushow demandent à la Cour de :
- recevoir la société Groupe Dushow en son intervention volontaire,
- dire et juger bien fondées les sociétés Albingia et Groupe Dushow, venant aux droits de la société Arpège Son et Lumière, recevables et fondées en leur appel,
infirmer la décision attaquée en ce que celle-ci a estimé qu'un événement de force majeure était caractérisé,
- condamner la compagnie Helvetia Assurances, venant aux droits des sociétés Gan Eurocourtage et Groupama Transport, à payer :
. la somme en principal de 177.079,95 euros à la compagnie Albingia, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009, date de la réclamation, et capitalisation des intérêts année par année, jusqu'au parfait paiement,
. la somme en principal de 32.466,81 euros à la société Groupe Dushow, venant aux droits de la société Arpège Son et Lumière, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009, date de la réclamation, et capitalisation des intérêts année par année, jusqu'à parfait paiement.
- condamner la compagnie Helvetia Assurances, venant aux droits des sociétés Gan Eurocoutage et Groupama Transport, à payer à chacune des sociétés Albingia et Groupe Dushow, venant aux droits de la société Arpège Son et Lumière la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes soutiennent que la forclusion de l'article L 133-3 du code de commerce ne saurait sérieusement leur être opposée, puisqu'il est constant que la reconnaissance des réserves par le transporteur dispense le destinataire d'adresser la protestation motivée envisagée par cet article.
Elles ajoutent que les éléments du dossier démontrent que la société Arpège a confié à la société Théatrans de réaliser le transport de son matériel et qu'elle a ainsi commandé une prestation de transport à cette société et non de location de véhicule de transport avec chauffeur, ainsi que celle-ci et son assureur le prétendent.
Elles soutiennent à ce sujet que les conditions de la force majeure retenue par le tribunal n'étaient pas réunies puisque l'évènement ayant produit le sinistre était parfaitement prévisible et évitable compte tenu des risques que comportait le stationnement du camion. Elles font valoir que le transporteur a failli à son obligation de résultat.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2013 par la société Helvetia Assurances par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- s'entendre donner acte à la compagnie Helvetia Assurances de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage elle-même venue aux droits de la société Groupama Transport.
- lui adjuger le bénéfice de ses écritures.
- réformer le jugement entrepris.
- dire et juger que le contrat conclu entre Théatrans et Arpège Son et Lumière était un contrat de location de véhicule avec chauffeur soumis au décret n°2002-566 du 17 avril 2002.
- dire et juger que la société Théatrans n'a pas commis de faute dans la mise à disposition du véhicule et dans le choix du conducteur.
- dire et juger, au surplus, que l'évènement à l'origine du dommage constituait un cas de force majeure.
- en conséquence, dire et juger la société Albingia et la société Groupe Dushow venant aux droits d'Arpège Son et Lumière mal fondée en leurs demandes.
- l'en débouter.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un contrat de transport :
- dire et juger irrecevable l'action de la société Albingia et la société Groupe Dushow comme étant atteinte par la forclusion en application de l'article L133-3 du code de commerce.
Plus subsidiairement,
- dire et juger que l'évènement à l'origine du dommage constituait un cas de force majeure.
- en conséquence, dire et juger la société Albingia et la société Groupe Dushow venant aux droits d'Arpège Son et Lumière mal fondées en leurs demandes.
Très subsidiairement,
- dire et juger que l'indemnité dont pourrait être redevable Helvetia Assurances, assureur de Théatrans, dans l'hypothèse où la responsabilité de son assuré viendrait à être retenue, ne saurait excéder la somme de 11.500 € en application de l'article 23 du contrat-type approuvé par le décret n°99-269 du 6 avril 1999.
- débouter la société Albingia et la société Groupe Dushow, venant aux droits d'Arpège Son et Lumière du surplus de leurs demandes.
Et, dans tous les cas,
- condamner la société Albingia et la société Groupe Dushow venant aux droits d'Arpège Son et Lumière à payer à la compagnie Helvetia Assurances la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Helvetia Assurances soutient que le contrat conclu par la société Arpège Son et Lumière avec la société Théatrans était un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur et qu'au regard des règles applicables à ce contrat, les conditions pour engager la responsabilité du loueur ne sont, en l'espèce, pas réunies.
Sur le fond, elle oppose que les conditions de la force majeure sont réunies.
Dans l'hypothèse où le contrat serait qualifié de contrat de transport, la société intimée fait valoir que la demande de la société Albingia et de la société Groupe Dushow est irrecevable en application de l'article L133-3 du code de commerce.
Sur le fond, elle ajoute qu'en tout état de cause, il convient de faire application des limitations d'indemnité prévues au contrat type.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat conclu entre les sociétés Arpège Son et Lumière et Théatrans
La société Helvetia soutient que le contrat conclu entre les sociétés Arpège Son et Lumière et Théatrans n'est pas un contrat de transport, mais un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, tel que défini à l'article 1er du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur.
Il convient toutefois de relever que les parties n'ont conclu aucune convention qui qualifierait la prestation fournie par la société Théatrans de location de véhicule industriel avec conducteur. Le seul document ayant recueilli leur accord est un fax du 28 juillet 2008, comportant le texte suivant « (' ) Suite à ta demande te communiquons coût de mise à disposition d'un ensemble grand volume sur suspension pneumatiques selon planning ci dessous :
1 Semi
(') coût total H.T. 465 euros
2 Semi
(') coût total H.T. Par Semi :465 euros ».
Ce texte comporte en outre le cachet de la société Arpège Son et Lumière, avec la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Si les termes « coût de mise à disposition d'un ensemble grand volume » et le fait qu'il énonce un prix, sans prendre en compte le poids des marchandises, peuvent induire que la prestation portait sur une location de véhicule industriel avec chauffeur, le manque de précision de ce document ne permet pas de qualifier comme telle la convention conclue entre les parties. En effet, la société Helvetia n'apporte aucun élément démontrant que la demande de la société Arpège Son et Lumière ait porté sur une location de véhicule industriel avec chauffeur, ou que la société Théatrans exercerait cette activité. De plus, ainsi que le font observer les sociétés Albingia et Groupe Dushow, le contrat liant les parties a été, tout au long de l'expertise qui a suivi le sinistre, qualifiée par l'expert mandaté par la société Helvetia, de contrat de transport, sans que la société Théatrans ou la société Groupama Transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia, n'émettent aucune contradiction ou réserve. Cette qualification est, ainsi retenue, dans son exposé de la genèse de l'affaire, dans son évaluation des dommages, et dans la télécopie par laquelle il a adressé l'évaluation des dommages en se référant aux limitations contractuelles de responsabilité des contrats de transport.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que c'est à juste titre que les premiers juges ont traité le contentieux des parties comme relevant d'un contrat de transport.
Sur la recevabilité de la demande des sociétés Albingia et Groupe Dushow
En application de l'article L. 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Le même texte précise que si dans le délai ainsi prévu, il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
La société Helvetia soutient que les marchandises qui n'avaient pas été détruites par l'incendie, ont été réceptionnées par la société Arpège Son et Lumière, aux droits de laquelle vient la société Groupe Dushow, et que celle-ci n'a adressé aucune protestation motivée et n'a pas davantage formé de demande d'expertise judiciaire.
Il résulte du rapport d'expertise que dès le 27 août 2008, la société Groupama Transports, représentée par la société Serex, a mandaté un expert pour « procéder à l'expertise du chargement de matériel de sonorisation réputé endommagé en cours de transport », que l'expert s'est rendu le même jour au parc de [Localité 3], lieu de destination du camion, où se trouvait M. [C], représentant la société Arpège. Le rapport précise que l'expert a pu constater les dégâts sur les matériels qui avaient été déchargés du camion, qu'il détaille, photos à l'appui, que M. [C] a montré les matériels endommagés et, enfin, que l'expert de l'assureur de la société Théatrans a été contacté dans la journée par l'expert de l'assureur de la société Arpège Son et Lumière, la compagnie Albingia, et que tous ont convenu une réunion d'expertise la semaine suivante.
La présence de M. [C], représentant la société Arpège Son et Lumière, le jour même de l'incident, à la réception des matériels, dont l'expert a pu constater les dommages, constitue la protestation de la société Arpège Son et Lumière auprès de la société Théatrans, représentée par son assureur qui avait lui même dépêché son expert. Dès lors, la société Helvetia qui vient aux droits de la société Groupama Transports, ne peut opposer la fin de non-revoir résultant de l'article L. 133-3 du code de commerce.
Sur la force majeure
Les sociétés Albingia et Groupe Dushow, font valoir que l'imprudence ou l'absence de prise de mesure pour éviter un sinistre exclut la cause exonératoire de la force majeure, dans la mesure où l'irrésistibilité, condition cumulative à l'imprévisibilité fait alors défaut. Elles soutiennent que le chauffeur a choisi, sans aucune nécessité, de stationner le camion pour la nuit, dans un endroit voisin d'une cité connue pour la fréquence des faits de violences qui y sont commis. Selon elle, la dangerosité de ce lieu étant notoire et établie, il ne peut être considéré qu'un acte délictuel tel qu'un incendie de véhicule soit imprévisible, notamment, pour une société de transport.
S'agissant du risque encouru en laissant le véhicule chargé du matériel stationné une partie de la nuit, il convient de relever que les pièces du dossiers, notamment les procès verbaux établis par les services de police, permettent de constater que le camion était stationné sur une aire éclairée pendant la nuit et que plusieurs camions y étaient stationnés, que, de plus, le chauffeur avait, par le passé, éprouvé la sécurité de l'endroit pour y avoir déjà stationné, à plusieurs reprises, sans problème. Ces mêmes pièces indiquent que l'incendie a été provoqué par une personne sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants, cette situation étant sans lien avec les violences urbaines qui se sont développées dans la cité, voisine de la ville de [Localité 4], où le camion était stationné. À ce sujet, il convient de relever que le classement du quartier de [Localité 2] à [Localité 1] en zone de sécurité prioritaire, en 2012, ne concernait que ce quartier, et non toute la ville de [Localité 1], et encore moins les communes voisines. Il ne peut, dès lors, être considéré que le sinistre était prévisible au moment du contrat, ni que la société Théatrans aurait, par le fait de son chauffeur, commis une imprudence ou une négligence, excluant pour elle l'imprévisibilité de l'incendie. Le fait, enfin, qu'elle ait conclu une assurance ne saurait constituer la démonstration de ce qu'elle avait prévu que ses véhicules risquaient d'être incendiés, mais témoigne seulement de sa prudence.
Les documents produits permettent aussi de constater que la violence de l'incendie a été telle que les sapeur pompiers, arrivés sur place très rapidement, après son déclenchement, ont dû faire venir sur les lieux un second véhicule et employer des canons à eau pour l'éteindre, ce qui démontre son irrésistibilité qui n'est au demeurant pas contestée.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'incendie qui a endommagé une partie du matériel transporté pas la société Théatrans pour la société Arpège Son et Lumière a été un événement imprévisible et irrésistible, constitutif de force majeure, qui exonère la société Théatrans de sa responsabilité et conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de son assureur par les sociétés Albingia et Groupe Dushow.
Sur les frais irrépétibles
Il serait, au vu de ce qui précède, inéquitable de laisser à la charge de la société Helvetia l'intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, les sociétés Albingia et Groupe Dushow seront condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte aux sociétés Albingia et Groupe Dushow de leur désistement partiel à l'égard de la société Théatrans ;
DONNE acte à la compagnie Helvetia Assurances de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage elle-même venue aux droits de la société Groupama Transport.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE les sociétés Albingia et Groupe Dushow à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE les sociétés Albingia et Groupe Dushow aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN