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01/10/2013 | FRANCE | N°11/10922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 octobre 2013, 11/10922


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 Octobre 2013

(n° 8 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10922



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section activités diverses RG n° 10/00104





APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté

e de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN







INTIMÉE

SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE (IFC)

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

(n° 8 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10922

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section activités diverses RG n° 10/00104

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE (IFC)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2013, prorogé au 1er octobre 2013.

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Claudine PORCHER, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président lors des débats et du délibéré et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [U] a été engagée par la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE par contrat à durée indéterminée du 2 mai 1995 en qualité de comptable chargée de gestion.

Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 17 mars 2010 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :

« Vous avez constaté par vous-même la gravité de la situation économique de la société, notamment par le chômage technique que le personnel subit depuis plusieurs mois ainsi, que par le solde de tous les droits à congés du personnel. Vous avez également constaté l'inactivité professionnelle générale des salariés.

Le chiffre d'affaires 2009 s'est élevé à 1 905 977 € alors que pour l'année 2008 il était de 2 335 068 €, soit une baisse de 18,38 %. Sur le site de [Localité 2], la perte d'activité s'élève à 30,16 %. Les chiffres d'affaires obtenus en janvier 2010 confirment cette importante chute de l'activité.

Un concours bancaire et la mobilisation des ressources de l'entreprise ont permis de financer la perte constatée en 2009. Une telle solution est impossible en 2010, toute nouvelle perte mettant en cause la permanence de l'entreprise.

Cette situation n'est pas causée par des erreurs de gestion, ni par des insuffisances internes. En effet, notre chiffre d'affaires avait constamment progressé sur la période 2003/2008 (...) et notre marge d'exploitation était soutenue.

Comme vous le savez, l'activité de IFC dépend des plans de formation adoptés par les sociétés clientes. Or, celles-ci sont confrontées aux effets de la grave crise économique et ont considérablement réduit leurs budgets formations et différé les formations prévues afin de réduire leurs coûts d'exploitation. Ces annulations et reports ont évidemment eu un effet direct négatif sur notre activité.

L'amélioration économique qui pourrait intervenir en 2010 sera, en effet, rapide pour l'IFC compte tenu des délais d'élaboration des plans de formation et de leur mise en oeuvre. Il s'ensuit qu'il ne faut pas attendre une reprise de notre activité à court terme et que la baisse sera sinon pérenne, d'une durée obligatoirement longue et cela, même avec une reprise économique forte - ce qui n'est pas acquis actuellement.

Face à cette situation dont notre entreprise n'est pas responsable, l'IFC se doit de trouver en son sein les ressources qui permettent d'assurer sa pérennité. Nous avons eu recours très largement à des mesures temporaires telles que le chômage partiel ainsi que le solde des congés acquis du personnel qui n'avaient pas été pris.

Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes. Nous avons ainsi mis en place une procédure de modification des contrats de travail de l'ensemble du personnel entraînant une importante réduction des salaires et supprimant toutes les primes. Ces mesures ne sont pas suffisantes et la situation économique de l'IFC impose aussi de supprimer trois postes de travail dont celui que vous occupez.

Nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement, mais ni à [Localité 2], ni à [Localité 3], l'IFC ne dispose de postes vacants. L'IFC ne dispose d'aucune autre solution extérieure permettant d'assurer votre reclassement, nos partenaires étaient confrontés à la même situation ['].

Votre préavis débutera à la date de la première présentation de la présente lettre par la Poste. Ce préavis est de trois mois compte tenu de votre qualité de cadre. »

Madame [U] a accepté de bénéficier d'une convention de reclassement. Son contrat s'est ainsi trouvé rompu le 30 mars 2010 « d'un commun accord ».

Par jugement du 4 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en sa section Activités diverses, a débouté Madame [S] [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Cette décision a été frappée d'appel par la salariée qui demande à la cour :

- de constater que la preuve du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée, qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par l'employeur, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE - ci-après désignée SAS IFC - à lui payer une somme de 70 577,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, de constater le non-respect des critères d'ordre du licenciement et de condamner la SAS IFC à lui payer une somme de 3 920,98 € en réparation de son préjudice,

les condamnations prononcées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine et l'employeur condamné aux dépens.

- de condamner la société SAS IFC à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de l'indemnisation due à la salariée à la somme de 21 384 € brut, correspondant à six mois de salaire, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement de Madame [U]

Madame [U] invoque une différence de traitement notable à son encontre, dès lors que la quasi-totalité des salariés s'est vu proposer une modification de certains éléments du contrat de travail (suppression de la prime annuelle, baisse du salaire de 6 %) pour faire face aux difficultés économiques alléguées par la SAS IFC, tandis que les trois salariés les plus âgés - elle-même ayant alors cinquante-six ans et près de quinze années d'ancienneté - ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, sans recevoir la moindre proposition de modification de leur contrat.

La salariée fait encore valoir que le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, une baisse du chiffre d'affaires de la société étant alléguée sans que soit caractérisée la cause économique du licenciement. En n'explicitant pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi qu'elle occupaité, la lettre de licenciement ne répondrait pas aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail.

Madame [U] fait encore valoir le fait que, si la SAS IFC a obtenu de la Société Générale une mise à disposition de fonds de trésorerie, ce ne pouvait être pour faire face à la crise invoquée, mais bien plutôt pour mener à bien les licenciements des trois salariés, le renouvellement périodique du concours bancaire correspondant, pour fin avril, au départ de Monsieur [Z],et pour fin juin au départ de Monsieur [V].

La salariée s'étonne de ce qu'alors que la réduction du budget formation de ses sociétés clientes constituait l'un des motifs économiques de ces licenciements, la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE n'ait pas envisagé d'abord le licenciement de formateurs, recrutant au contraire un nouveau formateur le 10 mai 2010. Madame [U] estime que son licenciement aurait pu être évité, d'autant qu'elle doute que l'externalisation du travail de comptabilité de la société ait été susceptible d'entraîner une réelle économie pour l'employeur.

Madame [U] soutient enfin que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant déployé aucun effort pour rechercher une solution permettant d'affecter à un autre poste une salariée fidèle, de surcroît placée en affection de longue durée depuis une lourde intervention subie en 2008.

La SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE conteste l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, estimant que la cause économique de la rupture était parfaitement caractérisée dans cette lettre, comme les conséquences de cette cause économique sur l'emploi de Madame [U], les difficultés économiques très graves rencontrées par l'employeur étant précisément reliées à leurs conséquences à savoir la suppression de trois postes de travail.

La SAS IFC fait valoir qu'une proposition de modification du code du travail aurait été proposée à tous les salariés et que la comptabilité aurait été externalisée, certaines activités jusqu'alors exercées par les salariés dont les postes ont été supprimés ayant été redistribués en interne.

L'employeur soutient qu'il n'a aucune obligation de reclassement extérieur, même s'il a été fait état, dans la lettre de licenciement, d'une prise en compte de la situation des partenaires de l'employeur , démontrant ainsi qu'il n'a pas ignoré cette voie qui s'est révélée sans issue. La SAS IFC ajoute qu'elle n'a pas de filiale, et qu'il n'existait aucun poste disponible, fût-ce à temps partiel sur ses deux sites de formation, comme en témoignerait le registre unique du personnel produit, lequel était au demeurant tenu par Madame [U]. L'effectif de la société aurait été réduit ; aucun emploi administratif n'aurait par ailleurs été créé ni pourvu postérieurement au licenciement de la salariée.

Considérant qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ;

Considérant qu'en l'espèce, la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE vise précisément dans la lettre de licenciement de Madame [U] une importante baisse du chiffre d'affaires corrélative d'une chute de l'activité de formation ; que répond à l'exigence légale de motivation la lettre de licenciement qui énonce la cause économique de la mesure et l'incidence de la décision de l'employeur sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié licencié, en l'espèce la suppression de son poste ;

Considérant que le compte de résultat de l'entreprise au 31 décembre 2009 fait apparaître une perte de 126 891 €, tandis que ce même compte présentait un bénéfice de 86 911 € pour l'exercice précédent ; que le résultat d'exploitation négatif était de 119 190 € ;

Considérant que l'expert-comptable de la société avait alerté le 4 décembre 2009 sur le fait que la situation interne établie au 31 octobre 2009 dégageait une perte de 157 000 € et que la société accusait un découvert de trésorerie de 78 000 € à la même date, lequel allait s'accroître sur le 1er trimestre 2010 du fait de la sous-activité rencontrée habituellement dans cette période ainsi que de la baisse du chiffre d'affaires en commande pour la même période par rapport aux exercices précédents, concluant : « la situation de l'entreprise s'oriente donc vers une phase financière critique et vous devez trouver dans les plus brefs délais des solutions pour assurer la pérennité de l'entreprise » ;

Considérant qu'il existait ainsi une cause économique valable de licenciement ;

Considérant que le poste de Madame [U] a bien été supprimé ; qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs du registre du personnel produit aux débats que l'employeur n'avait aucune possibilité de formuler une offre de reclassement, compte tenu de l'absence de tout poste de reclassement disponible pour une comptable et que Madame [U] n'a pas été remplacée à son poste ; que l'IFC était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée au sein de l'une de ses deux agences et qu'il n'était pas tenu de rechercher des postes disponibles « en externe » en sollicitant le cabinet comptable au profit duquel l'externalisation est intervenue ;

Considérant que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur l'ordre des critères de licenciement

Madame [U] reproche à son employeur d'avoir procédé à une mauvaise application des critères d'ordre des licenciements en omettant de considérer qu'elle était âgée de cinquante-six ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de quatorze années, alors par ailleurs qu'elle se trouvait placée en affection de longue durée depuis 2008. Elle précise qu'elle appartenait à une catégorie professionnelle dont seules deux autres personnes (attachées commerciales) ont été licenciées, tandis que Mesdames [X], [Q], [N], attachées commerciales, Madame [C], employée administrative, et Madame [B], assistante commerciale, n'ont pas été licenciées. Or, Mesdames [C] et [B] n'auraient été engagées qu'en 2001 et 2008. Madame [U] aurait donc prévalu au moins sur ces deux personnes au regard des critères de l'ancienneté et de l'âge.

L'IFC ne justifie, dans ses écritures, que de la comparaison entre la situation de Madame [U] et celles de Mesdames [X], [Q], [N].

Considérant que, selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;

2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Considérant que l'ordre des licenciements doit être établi entre tous les salariés, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel ;

Considérant que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce, les critères d'ordre de licenciement avaient été ainsi fixés par l'employeur :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

5° La polyvalence professionnelle ;

6° L'autonomie professionnelle ;

7° La connaissance du secteur.

Considérant que l'IFC ne justifie pas les raisons pour lesquelles son choix s'est porté sur Madame [U], en dépit de son importante ancienneté, de son âge et de sa situation sociale constituant trois des principaux critères fixés par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que la situation des deux salariées de sa catégorie demeurées au service de l'IFC et justifiant notamment d'une moindre ancienneté légitimaient que le choix se portât sur Madame [U] ;

Considérant qu'il est fait droit à la demande de Madame [U] à ce titre, par infirmation du jugement entrepris ; qu'il lui est alloué une somme de 3 920,98 € à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE à payer à Madame [S] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, une somme de 3 920,98 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE à payer à Madame [S] [U] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS INSTITUT DE FORMATION CONTINUE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/10922
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/10922 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;11.10922 ?
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