La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°11/03380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 octobre 2013, 11/03380


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03380



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10679





APPELANTS



Monsieur [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [A] [Z] épouse [E]

[Adr

esse 3]

[Localité 6]



représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistés de Me Philippe GOMAR de la AARPI Cabinet d'Avocats ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10679

APPELANTS

Monsieur [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [A] [Z] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistés de Me Philippe GOMAR de la AARPI Cabinet d'Avocats DANIAULT-GOMAR (avocat au barreau de PARIS, toque : B1122)

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Chantal Rodène BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066)

INTIMES

Monsieur [S] [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée coopérative de construction AG COP ' ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETES pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

assisté de Me Isabelle ROSA pour Me Eric AUDINEAU (avocats au barreau de PARIS, toque : D0502)

Mademoiselle [C] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Véronica CAMPORRO (avocat au barreau de PARIS, toque : D1698)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/41081 du 17/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Société NATIO ASSURANCES, prise en la personne de son président du conseil d'administration, ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu l'appel déclaré le 22 février 2011 par M. [P] [E] et son épouse née [A] [Z] (les époux [E]) contre le jugement prononcé le 27 janvier 2011 par la 8ème chambre ' 2ème section du Tribunal de Grande instance de PARIS dans l'affaire qui les oppose au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), à MM. [S] [O] et à [Q] [U], à Mlle [C] [V] et enfin, à la société NATIO ASSURANCES (société NATIO),

Vu l'appel déclaré le 25 mars 2011 par M. [Q] [U] contre le même jugement,

Vu, par ordre chronologique, les conclusions qualificatives présentées le :

' 18 mai 2011 par les époux [E], appelants à titre principal,

' 21 juin 2011 par M. [Q] [U], appelant à titre incident,

Vu, par ordre chronologique, les ultimes conclusions déposées le :

' 26 octobre 2011, par M. [Q] [U],

' 27 octobre 2011, par M. [S] [O], intimé et appelant à titre incident,

' 4 novembre 2011, par les époux [E],

' 23 novembre 2011, par la société NATIO, intimée et subsidiairement, appelante sur appel incident,

' 18 janvier 2012, par le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant sur appel incident,

' 15 mars 2012, par Mlle [C] [V], intimée et appelante sur appel incident.

Vu l'ensemble des éléments du dossier.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler les éléments constants suivants, tirées des dernières écritures des parties :

1. Les données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige

M. [S] [O] a été copropriétaire non occupant jusqu'au 15 mai 2009 d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 7], loué à M. [L] [H] à partir du 26 juillet 2004.

Les époux [E] sont copropriétaires non occupants de l'appartement situé au deuxième étage du même immeuble, au droit de l'appartement de M. [S] [O].

Mlle [C] [V] est quant à elle, copropriétaire depuis le 19 juillet 2007 d'un appartement situé au deuxième étage gauche de cette même copropriété tandis que M. [Q] [U] est propriétaire d'un appartement situé au troisième étage gauche.

Au cours de l'année 2004, l'appartement de Monsieur [S] [O] a subi d'importantes infiltrations qui ont perduré et qui ont atteint les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée occupés par la société ORPHEE.

Cette dernière et le syndicat des copropriétaires ont par assignation en référé d'heure à heure du 9 mars 2006, saisi le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui par ordonnance du 22 mars 2006, prenant notamment acte de l'intervention volontaire de M. [S] [O], a fait droit à leur demande d'expertise et désigné pour y procéder M. [D] [Y], en confiant à ce dernier une mission habituelle en la matière.

Ces opérations ont été étendues à Mme [W] [V], M. [Q] [U] puis à Mlle [C] [V].

Le technicien désigné, investi de sa mission par le juge, a déposé son rapport le 4 janvier 2008.

Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2009, M. [S] [O] a fait assigner les époux [E] devant le Tribunal de Grande instance de PARIS, le syndicat des copropriétaires, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U], à l'effet d'obtenir leur condamnation ainsi que celle de M. [F] [E] in solidum, à leur verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 29 310,57 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre, 6 000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses dernières écritures, M. [S] [O] a réitéré ses demandes sauf à exclure M. [F] [E], non assigné, et à diriger celles-ci également contre la société NATIO : il a dans le cadre des mêmes écritures, porté sa demande au titre de son préjudice matériel, à 38 257,50 euros avec intérêts de droit sur 29 310,57 euros à compter de l'assignation et sur le surplus, à compter des dernières conclusions.

Par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal a énoncé sa décision sous la forme du dispositif suivant :

' déboute M. [P] [E], Mme [A] [E] et Mlle [C] [V] de leur demande d'irrecevabilité de la demande de M. [S] [O] tendant au paiement de la somme de 7 912,50 € au titre de son préjudice matériel,

' déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, Mlle [C] [V] et NATIO ASSURANCES de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI, non assignée,

' dit que les clauses du contrat d'assurance liant les époux [E] à NATIO ASSURANCES ne peuvent en l'espèce trouver à s'appliquer et déboute [P] [E] et [A] [E] de leurs demandes de garantie à l'encontre de NATIO ASSURANCES,

' déboute M. [S] [O] de sa demande de condamnation in solidum de NATIO ASSURANCES,

' déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, et Mademoiselle [C] [V] de leurs demandes de garantie à l'encontre de NATIO ASSURANCES,

' déboute NATIO ASSURANCES, Melle [C] [V], les époux [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, de leurs demandes de garanties réciproques et à l'encontre d'[Q] [U],

' condamne in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet AGCOP et [Q] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 7 912,50 euros au titre de son préjudice matériel,

' dit que dans leurs rapports entre eux cette somme sera répartie à 67 % à la charge des époux [E], à 22 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP et à 11 % à la charge de Monsieur [Q] [U],

' condamne in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] à verser à M. [S] [O] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice locatif sur la période du mois de mars 2005 au mois de février 2006,

' dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera répartie à hauteur de 3 600 € à la charge des époux [E], à hauteur de 1 200 € à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, à hauteur de 600 € à la charge de Mlle [C] [V] et à hauteur de 600 € à la charge de M. [Q] [U],

' condamne in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet AGCOP et M. [Q] [U] à verser à M. [S] [O] la somme de 1 950 € au titre de son préjudice locatif sur la période du mois de février 2006 au 15 mai 2009,

' dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera répartie à hauteur de 12 897,50 euros à la charge des époux [E], à hauteur de 4 235 € à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP et à hauteur de 22 117,50 euros à la charge de M. [Q] [U],

' déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, de sa demande de remboursement de trois factures de la société PCC FRANCE à hauteur de 1 607,30 euros,

' déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP de sa demande de remboursement des frais d'expertise, qui seront compris dans les dépens,

' condamne Monsieur [Q] [U] à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de ces sanitaires tels que préconisés par l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision,

' condamne les époux [E] à faire réaliser à leurs frais des travaux de réfection de leurs sanitaires tels que préconisés par l'expert sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou à faire vérifier la conformité des travaux déjà effectués sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision,

' condamne Mademoiselle [C] [V] à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de ces sanitaires tels que préconisés par l'expert sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou à faire vérifier la conformité des travaux déjà effectués sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision,

' déboute [S] [O] de sa demande d'intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées,

' condamner in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet AG COP, Mademoiselle [C] [V] et [Q] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,

' condamne les époux [E] à verser une somme de 1000 € à NATIO ASSURANCES sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile,

' ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

' condamne in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet AGCOP, Mademoiselle [C] [V] et [Q] [U] aux dépens, avec le bénéfice de la distraction pour les avocats l'ayant demandé.

Les époux [E], d'une part et M. [Q] [U], d'autre part ont régulièrement déclaré appel de cette décision.

Ces parties appelantes ont, par acte extrajudiciaire du 8 avril 2011, fait signifier à Mlle [C] [V] une copie de cette déclaration d'appel. Ils ont par ailleurs par acte extrajudiciaire des 17 mars, 27 et 30 mai suivants, fait signifier leurs conclusions à M. [Q] [U], Mlle [C] [V] et au syndicat des copropriétaires.

La société NATIO a par actes extrajudiciaires des 21 juillet et 30 août 2011, fait signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires et à Mlle [C] [V].

Le syndicat des copropriétaires a enfin signifié ses propres écritures par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2011 à Mlle [C] [V].

M. [Q] [U] a par acte extrajudiciaire du 22 avril 2011 fait signifier sa déclaration d'appel aux époux [E] et à M. [S] [O]. Il a également par actes extrajudiciaires des 24, 27 et 28 juin 2011, fait signifier un exemplaire de ses écritures et la copie de la déclaration d'appel à la société NATIO ASSURANCES, aux époux [E] ainsi qu'à Mlle [C] [V].

Le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 31 août 2011 prononcé pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous des numéros différents (11 ' 5785 et 11 ' 3380).

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2013 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 juin 2013, tenue en formation collégiale.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour.

3. Prétentions et Moyens des Parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Les conclusions des parties ci-avant visés récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants :

Les époux [E] demandent qu'il plaise à la Cour de :

' infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2011, par la 8ème chambre, 2ème section du Tribunal de Grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

' statuant à nouveau :

1. à titre principal,

' dire et juger qu'il existe une ou plusieurs autres causes de désordres tenant dans l'état généralisé d'insalubrité de l'immeuble et les infiltrations en provenance de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble au-dessus de celui des époux [E] et en conséquence,

' ordonner la mise hors de cause de ces derniers,

' débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [E],

' débouter en tout état de cause Monsieur [O] de sa demande de condamnation in solidum,

' débouter la société NATIO ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [E],

2. à titre subsidiaire,

' condamner la société NATIO ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à relever et à garantir indemnes les époux [E] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

' dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour confirmerait le principe de la condamnation in solidum, dire et juger que dans les rapports entre les parties responsables des désordres et condamnées, les époux [E] ne saurait supporter une part de responsabilité supérieure à 30 %, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, Monsieur [Y],

3. en tout état de cause,

' condamner tout succombant à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,

' condamner tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits pour ces derniers au profit de (') en application des dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.

[S] [O] prie la Cour de :

' vu le rapport de Monsieur [Y] en date du 4 janvier 2008,

' vu les articles 544, 1382 et 1384 du code civil,

' vu l'article L. 124 ' 3 du code des assurances,

' vu la responsabilité des défendeurs en résultant,

' joindre la présente instance avec celle engagée par les époux [E] et enrôlée sous le n° de RG 11/0 3380,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Paris le 27 janvier 2011,

' y ajoutant,

' condamner la société NATIO VIE à garantir les époux [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

' condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du CPC, et ce toute cause confondue (expertise, première instance, appel),

' les voir condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par (') conformément dispositions de l'art. 699 du CPC.

Le syndicat des copropriétaires invite la Cour à :

' vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 4 janvier 2008,

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser des sommes à M. [O],

' à titre subsidiaire

' il est demandé à la Cour de réduire les sommes sollicitées par M. [O] à de plus justes proportions,

' en tout état de cause,

' condamner in solidum les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 607, 30 euros au titre de son préjudice matériel,

' confirmer la responsabilité de M. [U] et de Mlle [C] [V] ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire,

' confirmer la condamnation de M. [U] et de Mlle [C] [V] à faire réaliser à leurs frais les travaux de réfection de ces sanitaires tels que préconisés par l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de jugement,

- condamner, in solidum, les consorts [E] ainsi que leur assureur, la société NATIO ASSURANCES, Mme [V], M. [U] à relever le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l'art. 700 du CPC,

- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Frédérique ETEVENARD, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'art. 699 du CPC.

[C] [V] requiert la Cour de :

' vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du 12 septembre 2011,

' infirmer partiellement le jugement du tribunal de Grande instance de Paris en date du 27 janvier 2011 en ce qu'il a condamné in solidum Mademoiselle [V], les époux [E], le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] à verser la somme de 6 000 € au titre de son préjudice locatif sur la période du mois de mars 2005 au mois de février 2006 et dit que cette somme sera répartie à hauteur de 600 € à la charge de Mademoiselle [V],

' infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris en date du 27 janvier 2011, en ce qu'il a condamné Mademoiselle [V] à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de ses sanitaires tels que préconisés par l'expert sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou à faire vérifier la conformité des travaux déjà effectués sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble sous astreinte de 200 € par jour dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,

' confirmer en toutes ses autres dispositions, le jugement du tribunal de Grande instance de Paris en date du 27 janvier 2011,

' condamner in solidum toute partie succombante non tenue à l'aide juridictionnelle au paiement de la somme de 2 500 € au titre des honoraires que Mademoiselle [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait versé s'il n'avait pas eu cette aide,

' condamner in solidum toute partie succombante non tenue à l'aide juridictionnelle en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me. [G] [I], avocat, en application de l'art. 699 du code de procédure civile.

M. [Q] [U] demande à la Cour de :

' déclarer Monsieur [Q] [U], recevable et bien fondé en son appel,

' et faisant droit,

' infirmer le jugement entrepris pour les chefs de condamnation le concernant,

' statuant à nouveau,

a) en ce qui concerne la responsabilité des désordres,

' attendu que Monsieur [U] qui s'est vu reprocher une légère fuite sur le collecteur d'évacuation d'évier conteste avoir une part de responsabilité déterminante dans les dégâts subis par Monsieur [O],

' qu'en conséquence, la somme retenue à son encontre ne correspond à aucun calcul mathématique précis et incontestable et, sur ce point, il sollicite l'infirmation du jugement déféré,

b) en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [U] pour préjudice matériel à 11 %,

' le détail et le mode de calcul dudit pourcentage n'est pas justifié en aucune façon : qu'en conséquence le jugement du tribunal sera réformé sur ce point,

c) en ce qui concerne les préjudices locatifs imputés à Monsieur [U] pour la période de mars 2004 au 15 mai 2009,

' il est surprenant qu'un lien de causalité soit fait de façon légère entre le trouble locatif et le fait que Monsieur [U] ne soit gardien au sens de l'art. 1384 du Code civil, pas plus qu'il n'est démontré de façon incontestable que lesdits troubles sont la conséquence d'une fuite légère étant précisé que la copropriété a une grande part de responsabilité quant aux infiltrations sur les colonnes (parties communes)

d) en ce qui concerne l'astreinte de 200 € par jour de retard mise à la charge de Monsieur [Q] [U],

' Monsieur [U] a fait faire une recherche de fuites par l'entreprise HADDAD le 6 octobre 2009, qui dans une attestation indique :

«' Avoir effectuer (sic) des recherches de fuites sur cuivre et PVC, salle de bains, WC, cuisine ;

j'ai constater (sic) qui n'y a (sic) aucune fuite au domicile de Monsieur [U] [Q] au [Adresse 7] »,

' qu'en conséquence l'appartement de Monsieur [U] est sain et de ce fait aucune astreinte ne peut avoir son fondement, à son encontre,

' que le jugement sera donc infirmé également sur ce point,

f) (sic) en ce qui concerne l'art. 700 du CPC,

la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [Q] [U] fait qu'il serait parfaitement inéquitable de lui faire supporter les frais de la partie adverse,

' condamner tout contestant aux dépens qui seront recouvrés par (...) conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société NATIO ASSURANCES invite la Cour à :

' vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 4 janvier 2008,

' vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de PARIS le 27 janvier 2011,

' il est demandé à la Cour de :

' vu l'article 1164 du Code civil,

' vu l'article L. 113 '1 du code des assurances,

' vu les conditions générales de la police,

' dire que Monsieur [E] était assuré auprès de la société NATIO ASSURANCES en vertu d'un contrat à effet du 22 décembre 1999 qui a été résilié le 1er décembre 2008,

' dire que les époux [E] n'ont pas entretenu leur bien depuis de nombreuses années,

' dire que Monsieur et Madame [E] n'ont jamais entrepris les réparations de nature à mettre un terme aux infiltrations,

' dire qu'ils avaient parfaitement connaissance de la nécessité de reprendre dans son intégralité leur salle de bains et ce depuis mai 2005,

' dire que les multiples sinistres n'ont aucun caractère accidentel,

' dire que la société NATIO ASSURANCES est bien fondée à opposer une non garantie tant à ses assurés qu'aux tiers lésés,

' dire que la société NATIO est bien fondée à opposer aux époux [E] et aux tiers lésés l'exclusion de garantie prévue dans sa police pour les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé de leurs installations sanitaires incombant et connu de ces derniers,

' vu l'article L. 113 ' 17 du code des assurances,

' dire que la Compagnie NATIO ASSURANCES n'avait pas connaissance au moment où elle a pris la direction du procès en référé de l'absence de défaut d'entretien des installations sanitaires de l'appartement de ses assurés,

' dire que la société NATIO ASSURANCES n'avait pas renoncé à opposer à ses assurés des exceptions, étant intervenue sous toutes réserves de garantie,

' en conséquence,

' confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Paris le 27 janvier 2011,

' débouter les époux [E], Monsieur [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la Compagnie NATIO ASSURANCES,

' à titre subsidiaire,

' vu l'art. 1315 du Code civil,

' vu l'art. 1142 du Code civil,

' dire que Monsieur [O] ne peut pas réclamer d'indemnité au titre d'un préjudice matériel dans la mesure où il n'est plus propriétaire de son appartement depuis la vente intervenue avec les époux [J] le 15 mai 2009,

' dire que le droit à indemnisation est transmis au nouvel acquéreur du bien, même si les désordres affectant la chose sont apparus avant la vente,

' dire que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que le prix de vente de son appartement aurait été diminué en raison du sinistre,

' dire que Monsieur [O] ne démontre pas que le bail a été résilié et que le studio était inoccupé,

' dire et juger que Monsieur [O] ne démontre pas qu'il n'a reçu aucun loyer de son locataire depuis la conclusion du bail le 26 juillet 2004 et que le contrat de bail a été résilié,

' dire que la somme de 1 607,30 € réclamée par le syndicat des copropriétaires a été imputée sur le solde débiteur du compte de copropriété de Madame [E],

' dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer le remboursement de la totalité des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 347,77 euros, ces derniers ayant été consignés par Monsieur [O] et par la société ORPHEE,

' en conséquence :

' infirmer le jugement ce qu'il a alloué le montant des travaux de réfection et une perte de loyers à Monsieur [O] et statuant de nouveau, débouter Monsieur [O] de ses demandes d'indemnisation,

' confirmer le jugement du 27 janvier 2011 et débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

- SUR LE RECOURS DE LA COMPAGNIE NATIO,

' vu l'art. 14 de la loi du 10 juillet 1965,

' vu l'art. 544 du Code civil,

' vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

' vu l'article L. 121- 12 du code des assurances,

' dire que la défectuosité des canalisations d'alimentation d'eau et des descentes d'eaux usées et d'eaux vannes de l'immeuble sont à l'origine des infiltrations apparues chez Monsieur [O],

' dire et juger que le syndicat des copropriétaires est responsable des défauts d'entretien des parties communes et a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [O],

' dire que Madame [V] propriétaire non occupante de l'appartement situé au deuxième étage gauche, est responsable des désordres survenus chez Monsieur [O] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, du fait de la défectuosité et de la non-conformité de ses installations sanitaires,

' dire et juger que Monsieur [U] propriétaire non occupant d'un appartement situé 3ème étage gauche est responsable des désordres survenus chez Monsieur [O] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du fait de la défectuosité et de la non conformité des installations sanitaires,

' en conséquence,

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] pris en la personne de son syndic le cabinet AGCOP, Madame [V], Monsieur [U] à relever la société NATIO ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre,

' condamner tout succombant à verser à la société NATIO ASSURANCES une somme de 4 000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile,

' condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BASKAL & CHALUT-NATAL sur le fondement de l'art. 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens qui sont articulés

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérations élémentaires

1. sur les points à juger

Considérant que les parties s'opposent à hauteur d'appel d'une part, sur le principe de responsabilité de désordres d'infiltrations d'eau constatés à partir de 2004 dans l'appartement à usage d'habitation appartenant à M. [S] [O], propriétaire non occupant, situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 7], recherchée sur le double fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la théorie du trouble anormal de voisinage voire des articles 1382 et 1384 du code civil, ainsi que sur l'étendue et l'appréciation des préjudices, matériel et immatériel, corrélativement subis par celui-ci et d'autre part, sur le bien fondé du recours en garantie exercé par les époux [E], prétendus responsables contre leur assureur multirisques habitation, à effet au 22 décembre 1999 et résilié à compter du 1er décembre 2008 comme sur le bien fondé de l'action directe du syndicat des copropriétaires et de M. [S] [O] contre ce même assureur ;

Qu'il convient de prendre simplement acte de ce que Mlle [C] [V] n'apparaît pas à hauteur d'appel, réitérer son action directe contre cet assureur ;

2. sur la structure des motifs de cette décision

Considérant que la logique d'ensemble des argumentaires de chaque partie conduit la Cour à structurer les motifs de cet arrêt en deux axes principaux à partir des données de base issues du rapport d'expertise judiciaire qu'il convient de présenter de prime abord ;

1. sur les données de base du litige : les éléments d'appréciation tirés du rapport d'expertise judiciaire

Considérant que l'expert décrit dans son rapport les désordres constatés dans l'appartement de M. [S] [O] dans les termes suivants :

« Nous avons constaté d'importantes dégradations à niveau du plafond et des murs du séjour et de la salle d'eau./Les contrôles d'humidité entrepris sur les parties sinistrées ont affiché des taux de 80 à 90 %, lors de nos réunions en date des 15/09/06 et 13/09/07, indiquant de ce fait, la persistance des infiltrations en provenance des sanitaires non étanches et non réglementaires de l'appartement des époux [E], au 2ème étage droite. » [souligné par la Cour] ;

Qu'il en définit par ailleurs la cause comme suit - voir pp. 15 et 32 du dit rapport d'expertise :

« Les origines des désordres relèvent :

de l'appartement des époux [E] au deuxième étage droite.

de fuites à niveau des parties communes de l'immeuble. (colonne montante d'alimentation d'eau froide et descente EU/EV).

de l'appartement de Mlle [V], au deuxième étage gauche.

de l'appartement de M. [U], au troisième étage gauche.

Les causes des désordres relèvent des points suivants :

Appartement [E] ' 2° étage droite

-non étanchéité des appareils sanitaires de la salle d'eau et de la cuisine.

-non étanchéité du sol et des murs de la salle de bains.

-défaillance et incompétence de l'entreprise de plomberie SDE-[F] [E], fils de Monsieur et Madame [E]

Appartement [V] - 2°étage gauche

Appartement [U] - 3° étage gauche

-appareils vétustes et fuyards,

-non étanchéité des appareils sanitaires de la salle d'eau et de la cuisine.

-non étanchéité du sol et des murs de la salle de bains. »

Qu'il précise ' voir p. 32 :

« La conformité au regard du Règlement sanitaire du Département de Paris n'a pas été respectée par les époux [E], propriétaires non occupants de l'appartement du 2ème étage droite, ainsi que par Mademoiselle [V] et Monsieur [U], respectivement propriétaires des appartements des 2° et 3° étages gauche. » .

2. sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués

2.1. en ce qui concerne les responsabilités encourues

Considérant que l'expert conclut ' voir pp. 25 et 26 du rapport d'expertise :

« D'après les constatations techniques que nous avons faites, les responsabilités nous apparaissent partagées comme suit :

- 30 % à la charge des époux [E], propriétaires non occupants de l'appartement du deuxième étage droite.

- salle d'eau fuyarde.

- négligence importante pour remédier aux désordres.

- non-respect de la réglementation sanitaire qui demande l'étanchéité du sol et des murs d'une salle d'eau.

- 30 % à la charge de la société SDE - [F] [E], entreprise de plomberie

- défaut de conseil et de résultat ;

L'entreprise aurait dû refaire la salle d'eau de l'appartement du deuxième étage de façon complète, avec une étanchéité au sol, et ne pas se contenter de faire des réparations succinctes qui n'ont donné aucun résultat probant, et qui n'ont fait que d'aggraver les désordres.(...)

- 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires

- fuite à la colonne montante d'alimentation eau froide de l'immeuble entre cave et 2ème étage.

- fuite à niveau de la descente d'eaux usées et d'eaux vannes de l'immeuble, entre le premier et deuxième étage.

- 10 % à la charge de Mlle [C] [V], propriétaire de l'appartement du deuxième étage gauche

- sanitaires dans un état déplorable et non conforme à la réglementation sanitaire en vigueur

- lors de la deuxième réunion d'expertise en date du 20/12/06, les projections d'eau réalisées au droit du receveur de douche et de l'évier, ont immédiatement entraîné des infiltrations en dessous des appareils, à niveau des sols non étanches.

- par ailleurs, l'architecte de l'immeuble avait décelé une fuite à niveau du collecteur de vidange du receveur de douche.

- 10 % à la charge de Mlle (sic) [X] (sic) [U] [en réalité, M. [Q] [U]], propriétaire de l'appartement du troisième étage gauche.

- sanitaires dans un état déplorable non conforme à la réglementation sanitaire en vigueur,

- lors de la deuxième réunion d'expertise en date du 20/12/06, les projections d'eau réalisées au droit du receveur de douche et de l'évier, ont immédiatement entraîné des infiltrations en dessous des appareils, à niveau des sols non étanches ». [souligné par la Cour] ;

Qu'il ajoute dans ce même rapport, en suite des dires reçus :

« les époux [E] ont toujours tardé pour entreprendre les travaux qui auraient permis de mettre un terme aux désordres, malgré les nombreux rappels du syndic et de Monsieur [O] et ils ont ont eu le tort de s'entourer d'entreprises qui n'étaient pas compétentes. » - voir p. 29 du rapport et encore,

« force est de souligner que les sanitaires des époux [E] sont principalement à l'origine et la cause de désordres » [souligné par la Cour] ;

Considérant que pour leur part, les premiers juges ont estimé ' voir p. 10 § 3 du jugement entrepris, que :

« Du mois d'avril 2004 au mois de février 2006, il y a lieu d'imputer aux époux [E] la charge de 60 % des désordres, au syndicat des copropriétaires la charge de 20 % des désordres, à Mlle [C] [V] la charge de 10 % des désordres et à Monsieur [U] la charge de 10 % des désordres ; que du mois de février 2006 au 15 mai 2009, il sera imputé aux époux [E] la charge de 67 % des désordres, au syndicat des copropriétaires la charge de 22 % des désordres et à M. [U] la charge de 11 % des désordres, la charge de 10 % des désordres imputée par expert sur cette période à Mlle [V] étant répartie sur les autres au prorata de leur responsabilité respective » ;

Considérant que les époux [E] soutiennent à l'appui de leur demande de réformation ne pouvoir en rien, être estimés responsables des désordres litigieux compte tenu de l'état de délabrement généralisé de l'immeuble, manifestement imputable au seul syndicat des copropriétaires et en raison également, de l'existence d'une cause de désordres que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte ;

Qu'ils observent à ce s fins : - que les travaux accomplis par la copropriété en 2005 correspondent à des interventions ponctuelles et limitées, qui n'ont pu mettre un terme définitif aux désordres litigieux d'autant que ces travaux tendaient seulement à réparer une fuite très circonscrite ; - que s'agissant de désordres ayant manifestement pour origine le mauvais entretien des canalisations de l'immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer en arguant simplement, de ce que les infiltrations en provenance des parties communes ont été intégralement réparées en 2005 et de ce que l'humidité constatée postérieurement, à concurrence de 80 % dans l'appartement de M. [S] [O], provient des appartements des consorts [V] et [U] voire principalement, de leur propre appartement ; - que quoi qu'il en soit, le jugement querellé aurait du aller bien au-delà des préconisations de l'expert puisqu'il est manifeste que ce technicien a fortement minimisé la responsabilité du syndicat des copropriétaires au regard tant de l'état généralisé de délabrement de l'immeuble considéré que des éléments versés aux débats, établissant que les parties communes de l'immeuble doivent faire l'objet d'une rénovation globale, particulièrement vaste et importante (voir, les procès-verbaux des assemblées générales des 13 décembre 2006 et 12 décembre 2007, le devis de la société BATI LP du 3 décembre 2007 et le compte- rendu d'une réunion de lancement OAHD du 14 mai 2009 concernant l'immeuble du [Adresse 7]) ; - qu'il est patent de constater que, de l'aveu même du syndicat des copropriétaires (voir conclusions adverses, p. 11), les appels de fonds des travaux et notamment les travaux urgents d'investigation des canalisations d'assainissement votés par l'assemblée générale du 13 décembre 2006 n'ont été approuvés que trois ans plus tard, à l'occasion de l'assemblée générale du 8 septembre 2009 ; - que l'on est en droit de s'interroger sur la raison de ce long laps de temps, d'autant que s'agissant de travaux urgents, qualifiés comme tels par l'assemblée générale elle-même, le syndic pouvait les entreprendre sans délai en vertu des pouvoirs propres qui lui sont reconnus par l'article 37 du décret du 17 mars 1967 ; - qu'en s'abstenant d'entreprendre les travaux d'investigation et de reprise de canalisations communes manifestement fuyardes et défectueuses, le syndicat des copropriétaires a, au minimum, aggravé le préjudice de jouissance subi par M. [S] [O] dont dans ces conditions, ils ne sauraient eux-mêmes être déclarés responsables ;

Qu'ils ajoutent prendre acte de ce que l'étanchéité de leurs planchers a été récemment refaite à l'initiative et aux frais de la copropriété et de ce que des travaux de sécurisation de leur appartement ont pu être entrepris comme en témoigne l'attestation de conformité de l'architecte de l'immeuble, M. [B] [N], du 1er mars 2011 ; - qu 'une seconde attestation datée du 3 mai suivant, dont l'intérêt et la valeur probante ainsi que l'impartialité ne peuvent être contestées dès lors qu'elle émane de l'architecte de l'immeuble, en charge de la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation générale, prend en réalité le contre-pied du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [D] [Y] ; - que ce document remet en cause la solution dégagée par ce technicien à propos de l'origine des désordres subis par M. [S] [O] et les exonère totalement de leur responsabilité puisque, après avoir rappelé qu'ils ont eux-même été victimes de désordres au sein de leur appartement en provenance des étages supérieurs, cet architecte souligne que l'origine des fuites et des dégâts litigieux est multiple et que partant, « il doit être invoqué comme causes principales de l'ensemble des désordres, aussi bien le défaut d'entretien relatif aux descentes et colonnes (parties communes), la nature impropre des planchers et cloisons des locaux humides (parties communes et privatives) ainsi que les défauts d'usage des différents appareils, toutes choses qui ne permettent pas d'établir la responsabilité de tel ou tel. » ; - que cet architecte estime donc, au vu des travaux de rénovation de grande envergure entrepris par le syndicat des copropriétaires dans l'immeuble, que la responsabilité principale des désordres subis par la victime mais également les autres copropriétaires de l'immeuble, dont eux-mêmes, incombe en réalité au dit syndicat à qui peut être imputé un phénomène global et généralisé de défaut d'entretien des parties communes au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu'ils soulignent encore que, contrairement aux dires de M. [S] [O], ils sont toujours aujourd'hui propriétaires de l'appartement litigieux ; - qu'ils louent d'ailleurs celui-ci au syndicat des copropriétaires moyennant un loyer mensuel de 500 € pendant la durée des travaux de réfection globale des parties communes de l'immeuble, afin de faciliter la réalisation de ces travaux ; - qu'ils sont donc toujours convoqués aux assemblées générales et reçoivent les appels tendant au paiement de leur quote-part de charges de copropriété ; - que la situation de sinistralité généralisée de l'immeuble s'étend même à la façade et aux souches de cheminée ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par la Préfecture de Police de PARIS au syndic de l'immeuble du 23 juin 2011 ; - que ces éléments sont suffisants pour prendre conscience de la responsabilité principale et patente de la copropriété dans cette affaire ;

Qu'ils expliquent enfin : - que quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire a omis de prendre en considération une autre cause de désordres à laquelle il ne fait pas la moindre référence puisqu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment, de la lettre de la société ANTOINE du 7 juillet 2009 et du procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 juillet 2009, que les murs et le plafond de leur appartement sont saturés d'une humidité provenant vraisemblablement de l'appartement situé au-dessus du leur comme en atteste, outre les photos qu'ils sont à même de verser aux débats, le compte-rendu d'intervention du plombier auquel ils ont fait appel le 3 octobre 2008 ; - qu'ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la société AXA, le 26 octobre suivant tandis que leur locataire a décidé de quitter les lieux ; - qu'enfin, dans son rapport d'intervention du 7 juillet 2009, la société ANTOINE apporte une précision déterminante selon laquelle l'infiltration en provenance de l'appartement situé au-dessus du leur, pouvait « provoquer des infiltrations jusqu'au 1er étage » soit, dans l'appartement dont M. [S] [O] est précisément propriétaire ;

Considérant que ce dernier se borne à réclamer la confirmation du jugement attaqué ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires conclut quant à lui à sa mise hors de cause, observant : - que loin d'être dus à sa propre carence, les désordres litigieux proviennent principalement tant de l'appartement des époux [E] situé au 2ème étage droite que de ceux des consorts [V] et [U], respectivement situés aux 3ème et 2ème étages gauche ; - qu'ayant fait effectuer les réparations nécessaires sur les parties communes, notamment sur la colonne montante d'alimentation en eau froide de l'immeuble ainsi que sur la descente EU/EV de l'immeuble, sa responsabilité ne saurait être recherchée ; - que ces travaux ont d'ailleurs permis, à la suite d'une recherche de fuites, de désigner l'appartement des époux [E] comme responsable des dommages subis par M. [S] [O] ; - que quoi qu'il en soit, les premiers juges ont estimé à juste titre que le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet, précis et sérieux de la situation ; - que trois documents sur lesquels les époux [E] fondent leur recours (constat d'huissier du 8 juillet 2009, attestation du 3 octobre 2008 d'une entreprise de plomberie et rapport d'intervention d'une entreprise du 7 juillet 2009), ont déjà été soumis à l'examen des premiers juges qui les ont écartés à raison au motif que ces documents ne pouvaient remettre en cause les conclusions de l'expert ayant mené ses investigations de manière contradictoire ; - que l'attestation de l'architecte de l'immeuble dont les époux [E] font état ne saurait être davantage opératoire dès lors qu'à l'évidence, l'auteur de cette attestation refuse de s'engager dans la discussion des responsabilités des différentes parties à la présente procédure ;

Que le syndicat des copropriétaires précise : - qu'il avait, lors du déroulement des opérations d'expertise en 2006/2007, d'ores et déjà fait procéder aux travaux de réparation nécessaires sur la colonne d'alimentation en eau froide et sur la descente d'eaux usées ainsi que l'expert l'a relevé ; - que l'humidité constatée postérieurement, à hauteur de 80 % et lors des opérations d'expertise des 15 septembre, 20 décembre 2006 et 13 septembre 2007, dans l'appartement de M. [S] [O], ne peuvent donc provenir que de l'appartement des époux [E] et de ceux de Mlle [C] [V] et de M. [X] [U] ; - qu'il justifie quoi qu'il en soit, par la communication au débats des ordres de service concernant la réfection des colonnes montantes d'alimentation eau froide et descente EU/EV ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2009 ayant voté les appels de fonds de travaux appelés lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2006, ne pas être la cause des désordres litigieux et devoir être mis hors de cause ;

Considérant que Mlle [C] [V] critique la part de responsabilité mise à sa charge dès lors que l'expert judiciaire a pu relever qu'elle avait quitté le logement lui appartenant dans l'immeuble considéré et que les sanitaires de cet appartement n'étaient pas utilisés et dès lors par ailleurs, qu'elle justifie avoir fait réaliser, immédiatement après le dépôt du rapport d'expertise, les travaux préconisés par ce technicien ; qu'elle souligne être ainsi en mesure de produire aux débats une attestation de conformité des installations de son appartement établie par l'architecte de l'immeuble ;

Considérant enfin que M. [Q] [U] observe que les opérations d'expertise se sont déroulées en dehors de sa présence et que l'expert en a déduit rapidement une part de responsabilité lui incombant, sans différencier au demeurant les causes provenant de son appartement de celles provenant des autres logements litigieux ; qu'il souligne que l'expert lui impute ainsi à faute le mauvais état de ses sanitaires sans mentionner l'état de ces derniers dans son compte-rendu de visite du 20 décembre 2006 ;

Vu l'article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage ainsi que les articles 1382 et 1384 du code civil outre l'article 14 de la loi n° 55-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et encore les articles 1315 et 1353 du code civil ainsi que l'article 9 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a, de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité, précision étant faite que la victime d'un trouble de voisinage trouvant, comme il est soutenu dans les circonstances de la présente espèce, son origine dans un immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire bailleur ; que finalement, les troubles de voisinage ne sont pas seulement les dommages causés par un propriétaire à la personne de ses voisins mais également des nuisances causées par des personnes issues d'une propriété qui en atteignent une autre et entraînent une dépréciation de celle-ci ; que cette responsabilité est indépendante de la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et suivants du code civil et ne suppose donc pas la preuve d'une faute ; que seule une cause étrangère présentant les caractères d'une force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure, peut exonérer l'auteur d'un trouble de cette responsabilité ; que par ailleurs, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige par ailleurs celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer tandis que le gardien d'une chose est présumé responsable des dommages causés par les choses placées sous sa garde ; qu'en outre, le syndicat des copropriétaires ayant pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien de ces parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que le syndicat des copropriétaires ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'il incombe enfin à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions ; que quoi qu'il en soit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, dans les seuls cas permis par la loi ;

Considérant que dans les circonstances propres de la présente espèce, l'expert judiciaire souligne en p. 9 de son rapport que : « les contrôles d'humidité entrepris [le 13 septembre 2007] au droit de la descente EU/EV de l'immeuble et au plafond de la salle d'eau, au-dessus du WC, ont respectivement affiché des taux de 50 à 80 % et de 60 à 90% indiquant de ce fait la persistance des infiltrations en provenance de la salle d'eau de Madame [E], au 2ème étage. » [souligné par la Cour] ;

Que partant, les époux [E] apparaissent mal fondés à discuter leur responsabilité à partir d'éléments d'appréciation déjà soumis aux premiers juges et justement écartés par ces derniers par des motifs que la Cour adopte sans rien y retrancher, ces éléments apparaissant en effet être insuffisamment probants pour contredire les constatations techniques, sérieuses, concrètes et précises de l'expert judiciaire caractérisant le trouble anormal de voisinage pouvant manifestement leur être reproché à l'époque concernée par les plaintes de M. [S] [O] ; que compte tenu de l'emplacement des dégâts constatés et des insuffisances relevées à leur encontre, dont la réalité n'est au demeurant pas mise en doute, le seul fait que plusieurs causes répréhensibles d'infiltrations aient été déterminées, ne sauraient suffire à lui seul, à les exonérer de leur responsabilité ;

Qu'il peut ainsi être observé : - que l'expert judiciaire, après avoir admis que les désordres incriminés ont eu des causes multiples, précise en p. 29 de son rapport : « force est de souligner que les sanitaires des époux [E] sont principalement l'origine et la cause des désordres » constatés dans l'appartement appartenant à M. [S] [O] ; - qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les infiltrations en provenance de l'appartement sis au-dessus à droite soient survenus à l'époque litigieuse ; - que les pièces produites par les époux [E] eux-mêmes établissent bien au contraire que la survenance de ces dernières infiltrations n'a été constatée qu'à partir de juillet 2009 (voir pièces 13, 19, 20, 23 et 26) de sorte que rien ne permet de les rattacher aux dommages allégués par M. [S] [O] à partir de 2004 ;

Considérant que pour l'ensemble de ces raisons, la responsabilité des époux [E] apparaît devoir être retenue ;

Considérant que de même, l'attestation de conformité du 9 mars 2012 certifiant la sécurisation de l'appartement de Mlle [C] [V] consécutivement à des travaux (dépose des descentes existantes, dépose du réseau d'alimentation EF existant, dépose des salles d'eau existantes, mise en place d'un réseau séparatif EV/EU, mise en place de 3 nouvelles colonnes montantes EF, réfection des salles d'eau par une étanchéité de sol, cloisonnement hydrofuge et changement des appareils défectueux outre divers travaux de confortement relatifs à la bonne mise en 'uvre des dits ouvrages), ne saurait contredire les avis techniques de responsabilité émises par l'expert judiciaire dès lors que, outre que ce dernier n'en a pas eu connaissance, la date de réalisation de ces travaux n'est pas précisé et dès lors que par ailleurs, les premiers juges apparaissent bien avoir dans l'appréciation des responsabilités, pris en considération le fait que Mlle [C] [V] ait quitté les lieux en février 2006 ;

Considérant encore que, faute de précisions suffisantes, l'attestation de la société HADDAD datée du 6 octobre 2009 produite par M. [Q] [U] ne saurait suffire à écarter la responsabilité de ce dernier, l'auteur de cette attestation se bornant à souligner « avoir effectué des recherches de fuites sur cuivre et PVC, salle de bain, WC, cuisine » sans indiquer à quelle période et à mentionner, préciser lcirconstances de son intervention, avoir « constaté qu'il n'y a aucune fuite au domicile de Monsieur [U] au [Adresse 7] »; que, contrairement aux dires de M. [Q] [U], l'expert judiciaire apparaît enfin avoir cité dans son rapport, l'état des sanitaires de l'appartement de ce copropriétaire si bien que la cohérence de l'avis de ce technicien apparaît respectée ; que cet avis apparaît quoi qu'il en soit opposable à M. [Q] [U] puisqu'il ressort du simple examen du rapport d'expertise que ce copropriétaire a été régulièrement appelé aux opérations d'expertise ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires apparaît enfin être responsable de plein droit du défaut d'entretien des parties communes et notamment du caractère fuyard des canalisations d'eaux vannes et usées lequel, sur la base des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, sans rien y retrancher, ni y ajouter, a pour partie, manifestement contribué au préjudice subi par M. [S] [O]  ;

Considérant que finalement, en l'absence de toute cause d'exonération de responsabilité certainement établie, il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges est assise sur des motifs solides et précis que la Cour ne peut que confirmer, après avoir confronté les données factuelles et circonstancielles notamment rappelées au point 1 du présent arrêt avec les règles sus énoncées pour ce qui concerne la responsabilité in solidum du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires, ainsi que la part respective de responsabilité des différents responsables, dans leurs rapports entre eux ;

Considérant en effet que pour prononcer une condamnation in solidum à la réparation de l'intégralité du dommage subi, le juge doit constater, outre l'existence d'une pluralité de faits générateurs, un dommage unique et une relation causale directe et nécessaire entre chaque fait générateur et ce dommage global ;

Qu'en l'espèce, la réalité et la certitude de la contribution de chaque intervenant à la survenance de ce dommage global sont clairement établies par les constatations de l'expert judiciaire de sorte que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant que la Cour prend encore acte de ce que Mlle [C] [V] et les époux [E] justifient avoir satisfait à l'exécution des travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres incriminés dans l'appartement de M. [S] [O] et de ce que d'autre part, ce dernier se désiste en tant que de besoin de toute demande au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte puisque, ayant vendu son bien, il n'a plus le poindre intérêt à l'exécution de ces travaux ;

2.2. en ce qui concerne la réparation des préjudices allégués par M. [S] [O]

2.2.1. quant au préjudice matériel subi par M. [S] [O]

Considérant que les époux [E] observent : - que M. [S] [O] ayant vendu son appartement par acte notarié du 15 mai 2009, ne peut aujourd'hui solliciter au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, que la seule dépréciation que son bien aurait subi lors de la revente du fait des désordres consécutifs aux infiltrations, sous condition de rapporter la preuve de cette dépréciation et de son montant exact et non pas, celle correspondant aux travaux à réaliser pour remettre en état cet appartement ; - que de ce chef, les premiers juges ont motivé leur décision sur la base de postulats non vérifiés, ce qui équivaut à une insuffisance de motivation ; - qu'en réalité M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel ; - qu'il produit tardivement l'attestation d'un notaire, aux termes de laquelle la vente de cet appartement s'est négociée à 97 500 € soit à un prix au mètre carré de 3 522, 40 €, inférieur au prix du mètre carré des biens immobiliers situés dans le [Localité 1] ; - qu'il ne justifie pas de l'estimation de cet appartement exempt de désordres de sorte que le lien de causalité entre les désordres constatés par l'expert et le prix auquel la vente de ce bien s'est négocié n'est pas démontré, dès lors que la dépréciation du bien peut s'expliquer par d'autres facteurs, sans lien avec les désordres litigieux ; - qu'il ne justifie pas davantage du prix d'acquisition de ce bien en versant aux débats une copie de son propre acte d'achat ; - qu'il se contente de soutenir que le préjudice subi serait au minimum équivalent au montant des travaux à réaliser pour remettre l'appartement en état alors même qu'il n'a en aucune façon financé ceux-ci de ses deniers et que cette circonstance n'est pas démontrée ; - que partant, rien ne permet d'affirmer que l'appartement a été vendu à un prix inférieur à celui qu'il aurait pu en retirer, si cet appartement n'avait pas été affecté de désordres ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires se borne à observer que les premiers juges ont motivé leur décision de ce chef de manière lapidaire et sur la base de postulats non vérifiés ;

Considérant que Mlle [C] [V] critique ce chef de réclamation en relevant : - que M. [S] [O] se borne à produire une estimation générale du parc immobilier de cette période, sans démontrer la dépréciation de son appartement du fait des désordres ; - que les prix sont susceptibles de varier en fonction de divers critères tels l'emplacement géographique de l'immeuble, son état, et encore les travaux susceptibles d'intervenir dans la copropriété ; - qu'il est en l'espèce patent que l'immeuble est délabré au point que le syndicat des copropriétaires a été contraint de voter la réalisation de travaux de réhabilitation ; - qu'elle a fait réaliser dans son propre appartement les travaux de réhabilitation qui lui incombaient de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à verser à M. [S] [O] la moindre somme à ce titre ;

Considérant que M. [Q] [U] s'oppose à toute demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, observant que celle-ci n'est fondée sur aucune base légale et sérieuse de calcul ;

Considérant que M. [S] [O] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant la Cour au rapport précis de l'expert judiciaire établissant, selon ses dires, la réalité de son préjudice matériel ;

Vu le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1315 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant que la Cour se doit de rechercher la juste appréciation du préjudice subi en référence au principe de réparation intégrale excluant de sous-évaluer le préjudice de la victime et tout autant, de condamner l'auteur du dommage à indemniser la victime au-delà du préjudice subi ; que par ailleurs, celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant que dans les circonstances de la présente espèce, contrairement aux dires des coresponsables, les premiers juges ont justifié l'estimation du préjudice matériel de M. [S] [O] par des motifs précis, concrets et détaillés que la Cour adopte sans rien y ajouter ni y retrancher faute pour ceux-là de contredire de manière circonstanciée l'estimation avancée par leur adversaire sur la base de constatations vérifiables et vérifiées ;

2.2.2. quant à l'indemnisation du préjudice immatériel de M. [S] [O]

Considérant que les époux [E], le syndicat des copropriétaires, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] désavouent ce chef d'indemnisation retenu par les premiers juges en relevant que celui-ci n'est assorti d'aucune preuve ;

Qu'il s soulignent : - qu'aucun élément du dossier n'établit que le locataire de M [S] [O] a effectivement quitté les lieux litigieux à compter du 1er décembre 2004, voire à compter du 1er mars 2005, de simples considérations générales sur l'état d'insalubrité de l'appartement litigieux ne pouvant suffire à établir la réalité de ce départ ; - que faute d'être justifié, ce chef de demande doit ainsi être écarté ; - que quoiqu'il en soit, il est légitime de s'interroger sur les circonstances ayant permis au dit locataire de faire établir un devis daté du 24 octobre 2006 concernant la reprise des embellissements de cet appartement à un moment où, selon les dires de M. [S] [O], il est censé avoir quitté les lieux depuis deux ans ; - qu'il en réalité clair que ce preneur s'est maintenu dans ce logement mais qu'arguant de l'insalubrité des lieux, il a cessé de payer son loyer ; - qu'il appartenait au bailleur d'agir en justice pour obtenir e règlement des loyers échus et impayés sans pouvoir pallier sa carence par une demande d'indemnisation de préjudice de jouissance dirigée contre eux, d'autant que le bail liant M [S] [O] et M. [L] [H] apparaît avoir été conclu à une époque à laquelle les infiltrations incriminées étaient déjà existantes et qu'ainsi ce preneur, a accepté en toute connaissance de cause de prendre ce logement à bail ; - que quoi qu'il en soit, leur adversaire ne saurait être justifié à réclamer le moindre préjudice du chef d'un préjudice de jouissance au delà du 15 mai 2009, date de vente de l'appartement ;

Considérant encore que le syndicat des copropriétaires souligne qu'en ce qui le concerne, le montant estimé par l'expert au regard des seuls éléments fournis par M. [S] [O], est manifestement surévalué et qu'il convient à tout le moins, de limiter cette indemnisation à 1 736, 16 € correspondant à trois mois de loyers puisqu'il justifie avoir fait procéder à la réfection des parties communes en mars 2005 tandis que Mlle [C] [V] rappelle ne plus habiter son appartement depuis février 2006 ;

Considérant que pour sa part, M. [S] [O] indique s'en tenir à l'avis de l'expert qui, selon ses dires, repose sur un examen complet et précis de la situation ;

Vu le principe de réparation intégrale sus énoncé, ensemble les articles 1315 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Considérant finalement que les moyens invoqués au soutien de l'appel formé contre le jugement attaqué accordant à M. [S] [O] l'indemnisation de son préjudice financier, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera sur ce point purement et simplement confirmé ;

3. sur le bien fondé d es recours en garantie et action directe

3.1. en ce qui concerne le recours en garantie des époux [E] et l'action directe du syndicat des copropriétaires contre la société NATIO

Considérant que les époux [E] contestent le bien fondé de l'exclusion de garantie opposée par cet assureur et retenu par les premiers juges, pour défaut d'entretien caractérisé de leurs installations sanitaires ;

Qu'ils expliquent que, durant les opérations d'expertise, le conseil de cet assureur qui était le leur, n'a jamais indiqué avoir l'intention d'invoquer une cause d'exclusion de garantie ; - que devant ce conflit d'intérêt manifeste, la société NATIO ASSURANCES ne saurait donc aujourd'hui être déclarée fondée à se prévaloir de cette clause d'exclusion ; - que contrairement à l'argumentation des premiers juges, ils ne sont pas demeurés inactifs et leurs interventions ne se sont pas limitées au strict minimum ni à des réparations sommaires ; - que n'étant pas des professionnels, ils étaient en réalité contraints de s'en remettre à la compétence des entreprises auxquelles ils faisaient appel ; que s'ils ne peuvent malheureusement pas attraire ces professionnels en intervention forcée en raison notamment des procédures collectives frappant ces entreprises, il n'en demeure pas moins qu'ils justifient avoir pris toutes dispositions pour supprimer les infiltrations litigieuses dès qu'ils ont eu connaissance de ces dernières ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et M. [S] [O] contestent la validité de la clause de non garantie alléguée par l'assureur, observant que cette clause ne répond pas aux exigences de précision posées par la Cour de cassation ; qu'ils expliquent que quoi qu'il en soit, seule une négligence importante peut être imputée aux époux [E] faute pour eux, d'avoir procédé à un entretien approprié et suffisant ;

Considérant que quant à eux, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] ne discutent pas ce point du litige dans le cadre de leurs écritures  ;

Considérant que la société NATIO ASSURANCES réplique : - que l'expert judiciaire a pu constater que les installations sanitaires des époux [E] étaient défectueuses et non entretenues ; - qu'ils ressort des éléments du débat qu'ils ont tardé à faire réparer les fuites de leurs installations sanitaires et que nonobstant, l'ensemble des travaux réalisés les infiltrations incriminées ont persisté faute d'une reprise intégrale de ces installations ; qu'il a fallu en réalité attendre les opérations d'expertise pour que les époux [E] fassent procéder, 4 ans après le signalement des désordres allégués, aux travaux de reprise complète de leurs installations selon les règles de l'art ; - que les appelants ont pourtant été avisés du caractère fuyard de leur douche dès le 27 avril 2004 et été informés de la nécessité de faire procéder à la réfection totale de leurs installations dès le 4 mai 2005 ; - que la nature même des réparations effectuées dans l'appartement des époux [E] depuis 2004 montre l'absence de toute volonté de mettre fin aux infiltrations litigieuses ; - que partant, cette connaissance de la répétition de fuites en provenance de leur appartement sans volonté démontrée d'y mettre un terme définitif, ôte tout caractère accidentel aux multiples sinistres survenus depuis 2004 ; - qu'un contrat d'assurance étant pas essence aléatoire, les époux [E] parfaitement conscients de leur carence dans les travaux à réaliser, ne sauraient prétendre à une quelconque garantie de leur assureur ; - qu'elle est ainsi, aujourd'hui fondée à se prévaloir de la clause de non garantie pour défaut d'entretien caractérisé, cette clause étant bien formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances puisqu'elle n'a pas besoin d'être interprétée et qu'elle figure en caractère gras dans la police d'assurance souscrite par les époux [E] ;

Vu l'article L113-1 du code des assurances ;

Considérant que ces dispositions consacrent la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie sous réserve que les exclusions de garanties soient formelles et limitées ;

Considérant qu'en l'espèce, les conditions générales de la police souscrite le 22 décembre 1999 prévoient ainsi en p. 17 que « ce contrat ne garantit pas, ('), les dommages ou leurs aggravations : (') - dus à un défaut d'entretien caractérisé incombant [à l'assuré] et connu de [lui] » ni ceux « résultant d'un fait ou d'un événement dont [l'assuré] avait connaissance lors de la souscription, et de nature à mettre en jeu la garantie du contrat » ;

Considérant que ne se référant pas à des critères précis et limitativement énumérés pour définir le défaut d'entretien caractérisé non garanti, une telle clause d'exclusion ne permet à l'évidence pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie qui lui est consentie et par conséquent, les cas précis dans lesquels il ne sera pas garanti  ;

Que sur cette constatation et pour ces raisons, cette clause doit être déclarée inefficace au regard des exigences légales précitées  ;

Considérant cependant qu'un contrat d'assurance est par essence aléatoire de sorte qu'il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l'assuré ;

Qu'il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision ' voir pp. 11 et 12 et que la Cour reprend au soutien de son arrêt, que les époux [E] ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d'une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, ils n'ont fait procédé qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ;

Considérant que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu'ils n'ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l'assureur ne saurait garantir ;

Que sur cette contestation et pour cette raison, l a garantie de la société NATIO sera écartée et refusée tant aux époux [E] qu'au syndicat des copropriétaires, tiers lésé dont l'action directe puise précisément sa source et trouve son étendue dans le contrat litigieux ;

3.2. en ce qui concerne les demandes en garantie des époux [E] et du syndicat des copropriétaires

Considérant que chacun de ces responsables concluent à leur garantie réciproque au titre des condamnations prononcées à leur encontre ; que le syndicat des copropriétaires prie en outre la Cour de condamner Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] in solidum avec les époux [E] à le garantir de ces condamnations ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces demandes dès lors que la part respective de responsabilité de ces parties étaient précisément fixées ;

4. sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que les époux [E], le syndicat des copropriétaires, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] qui succombent en appel seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette instance, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande, précision étant faite que les dépens mis à la charge de Mlle [C] [V] seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamne in solidum les époux [E], le syndicat des copropriétaires, Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] à verser à M. [S] [O] une indemnité de 6 000 à titre de frais irrépétibles d'appel  ;

Que la même équité commande de condamner du même chef les époux [E], in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à verser à la société NATIO une indemnité de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS, la COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et son épouse née [A] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, précision étant faite que les dépens mis à la charge de Mlle [C] [V] seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et son épouse née [A] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], Mlle [C] [V] et M. [Q] [U] à verser à M.[S] [O] une indemnité de six mille euros (6 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et son épouse née [A] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], à verser à la société NATIO ASSURANCES une indemnité de mille euros (1 000 €) à titre de frais irrépétibles d'appel ;

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/03380
Date de la décision : 02/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/03380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-02;11.03380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award