RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 Octobre 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12272 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n° 10/01872
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIME
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0125 substitué par Me François PERARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2011 par M. [I] [P], du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section industrie, a déclaré ses demandes dirigées contre M. [W] [N], irrecevables.
CECI ETANT EXPOSE,
M. [I] [P], bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 20 septembre 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard.
L'appelant ne soutient pas son appel ; le jugement doit être confirmé ; l'intimé n'a pas formé d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
L'appelant ne fait valoir aucun moyen ; le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; l'intimé ne forme pas d'appel incident mais sollicite la condamnation de M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; la Cour ne soulève d'office aucun moyen d'ordre public.
Dans ces conditions, M. [I] [P], apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; M. [W] [N] n'a pas formé d'appel incident.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à [W] [N] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déboute M. [I] [P] de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [I] [P] à verser à M. [W] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [P].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,