Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13382
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009079879
APPELANTE
SA BANQUE BIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant: la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de : Me Arslan BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 401
INTIMÉE
SAS AGENCE NETTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par : la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES (Me Cédric SEGUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
En janvier 2006, la société Agence Netter, qui est une société de négoce international ayant pour activité la commercialisation de tous types de marchandises sous la dénomination commerciale Franco Africaine de Négoce, a conclu un contrat de fournitures de produits alimentaires avec la Société de Commerce et de Représentation (SCR) au Burkina Faso.
Le 6 février 2008, une lettre de crédit stand-by d'un montant maximum de 250.000 euros a été émise par la Banque Commerciale du Burkina Faso, sur l'ordre de la SCR, et a été notifiée et confirmée par la banque BIA à son bénéficiaire, qui est la société Agence Netter le 15 février 2008.
Des factures émises en 2007 étant restées impayées par la SCR, la société Agence Netter a mis en oeuvre la lettre de crédit stand-by, par lettre du 28 janvier 2009, adressée à la banque BIA qui a relevé des irrégularités dans les documents remis.
Le 9 juillet 2009, l'agence Netter a mis en demeure la banque BIA d'exécuter son engagement et, par lettre du 28 juillet 2009, la banque BIA a refusé de le faire.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2009, la société Agence Netter a fait assigner la banque BIA en paiement.
Par jugement en date du 7 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la banque BIA à payer à la SAS Agence Netter la somme de 250.000 euros en tant que banque confirmante de la lettre de crédit stand-by du 6 février 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 et capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté la SAS Agence Netter de sa demande en dommages-intérêts, débouté la banque BIA de ses demandes reconventionnelles, condamné la banque BIA à payer à la SAS Agence Netter la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la banque BIA aux dépens.
La déclaration d'appel de la SA banque BIA a été remise au greffe de la cour le 15 juillet 2011.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées 7 mai 2013, la banque BIA demande de :
. Vu les articles 15, 16, 642,906 et 908 du code de procédure civile :
- déclarer la banque BIA recevable en son appel,
- dire que la société Agence Netter avait parfaitement connaissance, avant même l'appel interjeté par la BIA le 15 juillet 2011, de celles des pièces de l'appelante cotées 1 à 22, pour avoir déjà été communiquées en première instance sous la même cotation,
- constater que la BIA a communiqué, de nouveau, ses pièces cotées de 1 à 22 dans le cadre de la procédure d'appel, le 15 février 2012, sans préjudice des nouvelles pièces communiquées sous la cotation 23 à 31,
- relever l'absence d'allégation par la société Agence Netter d'aucun grief se rapportant aux modalités de communication des pièces par BIA,
- déclarer sans objet et rejeter toutes les demandes faites par la société Agence Netter de ce chef, . Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ensemble les articles 1, 2, 4, 5, 8a, 14a, 14b, 14d, 14e, 16, 18c des Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), la lettre de crédit stand-by émise le 6 février 2008 :
- dire que les parties à cette lettre de crédit étaient soumises aux RUU 600 relatives aux crédits documentaires, notamment en ses articles 1, 2, 4, 5, 8a, 14a, 14b, 14d, 14e, 16, 18c,
- rappeler le principe constant d'autonomie de la lettre de crédit par rapport au contrat commercial de vente, pour être, sans la moindre ambiguïté possible, dûment et spécialement énoncé à l'article 4 des RUU 600,
- rappeler que la vérification formelle des documents, qui incombe à la banque notificatrice et confirmante, s'effectue par référence aux seules stipulations de la lettre de crédit, et sur la base des seuls documents qui lui sont présentés, à l'exclusion de toute prise en considération du rapport commercial de base, que la banque vérificatrice ne connaît pas et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas à connaître,
- constater précisément, par référence aux stipulations de la lettre de crédit des 6 et 15 février 2008, notamment en ses champs 45A et 46A, la pertinence des irrégularités constatés par la BIA, à l'examen des factures présentées par Franco Africaine de Négoce le 3 février 2009,
- dire que la BIA a, à bon droit et se conformant à sa mission de banque vérificatrice, constaté que lesdites factures présentées pour obtenir le paiement de la totalité de la lettre de crédit, n'étaient pas représentatives des quatre marchandises cumulativement énumérées au champ 45A de cette même lettre,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de:
- dire irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes de la société Agence Netter et l'en débouter,
- condamner la société Agence Netter au remboursement à la banque BIA de la somme de 257.034,50 euros qu'elle a dû lui payer du fait de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011, date du déboursement effectif de cette somme,
- condamner la société Agence Netter à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Agence Netter à lui payer la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 mai 2013, la SAS Agence Netter demande 'in limine litis' de constater que les dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par la banque BIA et qu'il soit tiré toutes conséquences de droit de ces irrégularités au regard des dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque BIA au paiement de la somme en principal de 250.000 euros en tant que banque confirmante de la lettre de crédit stand-by du 6 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 et capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté la banque BIA de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas relevé de résistance abusive de la banque BIA,
- condamner la banque BIA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution des obligations résultant de la lettre de crédit stand-by,
- condamner la banque BIA au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
. Sur la procédure
Considérant que la société Agence Netter soulève la caducité de la déclaration d'appel de la Banque BIA sur le fondement des articles 906 et 908 du code de procédure civile, faute pour la partie appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, expirant le 15 octobre 2011, et de ne pas avoir communiqué simultanément à ses conclusions les pièces qui sont le soutien de ses demandes ;
Considérant que la Banque BIA a fait valoir qu'elle a conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile expirant le 17 octobre 2011, puisque le 15 février était un samedi, et qu'elle a communiqué ses pièces, qui l'avaient déjà été en première instance, en cause d'appel le 15 février 2012, de sorte que la partie intimée a pu en débattre et n'évoque, ni justifie d'aucun grief ;
Considérant que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile ;
Considérant que le délai de trois mois donné à la partie appelante pour conclure à compter de sa déclaration d'appel en date du 15 juillet 2011 expirait le samedi 15 octobre 2011 et a été prorogé au lundi 17 octobre 2011, date à laquelle la Banque BIA a conclu pour la première fois; qu'ainsi elle a conclu dans le délai de trois mois ;
Considérant que si, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées simultanément avec les conclusions, le défaut de simultanéité ne constitue pas un motif de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 du même code; qu'il peut caractériser un défaut de loyauté susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce par la société Agence Netter s'agissant de pièces, qui lui ont déjà été communiquées en première instance et l'ont été, à nouveau, en appel le 15 février 2012, alors qu'elle a conclu en réponse sur les pièces de son adversaire ;
Considérant que la société Agence Netter est ainsi mal fondée à exciper d'irrégularités sur le fondement des articles 906 et 908 du code de procédure civile et doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
. Sur le fond
Considérant que la banque BIA soutient que seules les dispositions des RUU 600 sont applicables à la lettre de crédit stand-by litigieuse du 15 février 2008 ; que le champ 45A définit précisément l'objet de la garantie et qu'elle est fondée à refuser d'exécuter ses engagements, dès lors que les documents remis ne sont pas conformes ; qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les prescriptions et les termes de la lettre de crédit ainsi que l'article 4 des RUU 600 s'imposant aux parties; que le principe d'autonomie subordonne la réalisation de la lettre au respect d'un formalisme strict, avec la même rigueur qu'un crédit documentaire puisqu'ils sont assujettis aux mêmes règles, et interdit de se référer au contrat commercial de base pour interpréter la lettre ; que le contrôle de la banque vérificatrice se borne à un examen purement formel des documents qui doivent être conformes aux termes et conditions énoncées par la lettre, sans avoir à se référer au contrat de base ; que l'énumération des marchandises spécifiées au champ 45A de la lettre de crédit émise le 6 février 2008 est grammaticalement cumulative, en ce qu'elle liste les marchandises requises avec une conjonction de coordination, excluant tout caractère alternatif comme le soutient la société Agence Netter qui a produit dans un premier temps trois factures pour un montant supérieur à la garantie stipulée, puis deux factures relatives à des huiles végétales sans justifier de l'expédition des quatre marchandises stipulées ; qu'elle prétend que les factures présentées par la Franco Africaine par pli du 28 janvier 2009 pour le paiement de la totalité de la lettre de crédit devaient être représentatives de l'intégralité des quatre marchandises désignées dans l'accréditif conformément aux articles 14 d et 18 c des RUU 600; que les factures FVF8919 et FVF9387 ne concernent que l'huile végétale et que les autres marchandises font défaut ; que la banque émettrice du crédit a refusé les factures irrégulières et de lever les réserves sur les irrégularités pour marchandises non conformes ; que c'est à tort que les premiers juges ont recherché l'intention des parties par référence au contrat de base constitué par une lettre du 26 janvier 2006 qui n'est pas signée, pour considérer que la présentation de factures portant sur une seule marchandise suffisait pour l'appel de la garantie dans le cadre d'une relation commerciale remontant à, au moins, 6 ans et que la condition nécessaire et suffisante à la réalisation totale du crédit était remplie par la production des documents portant sur une seule des marchandises au lieu des quatre exigées ; que les termes clairs et précis de la lettre de crédit identifient la nature de quatre marchandises cumulativement couvertes par la lettre sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation ; que l'article 18 des RUU 600 rappelle que la facture commerciale doit reprendre textuellement les descriptions des marchandises faites dans la lettre de crédit qui ne comporte aucune garantie d'expéditions successives réalisées antérieurement à la lettre sans rapport avec le montant du crédit ;que, s'il y a une ambiguïté, c'est le donneur d'ordre qui supporte le risque en application de l'article 2 des PBIS en l'absence de lien de droit avec la banque vérificatrice ; qu'ayant notifié les irrégularités documentaires constatées dans les délais et formes prescrites par les RUU 600, son engagement tombe en l'absence de remise de documents valables présentés dans le délai de validité du crédit et de levée des réserves; qu'elle doit être remboursée des sommes qu'elle a payées en exécution du jugement déféré et doit être indemnisée du préjudice subi par l'action abusive de la société Agence Netter ;
Considérant que la société Agence Netter fait valoir que la lettre de crédit documentaire est un moyen de paiement, alors que la lettre de crédit stand-by est une garantie à première de demande mise en jeu en cas de non paiement par l'acheteur et payable sur présentation de documents présentant une apparence de conformité, le plus souvent dans le cadre d'un flux d'affaires entre deux acteurs économiques ; qu'elle estime que cette distinction a une incidence directe sur le degré de vérification des documents qui sont remis à la banque vérificatrice en l'absence de vérification de documents dans le fond et dans la forme; que la condition de conformité stricte n'est pas requise pour la lettre de crédit stand-by ; que des divergences formelles et mineures ne prêtant pas à confusion, ni à induire en erreur la banque vérificatrice sur la nature de l'acte ne peuvent lui permettre de bloquer le paiement ; qu'elle ajoute que la lettre de crédit en cause fait expressément référence à l'accord du 26 janvier 2006, dont l'objet est de garantir les expéditions successives de produits alimentaires de marque Fana par la Franco Africaine à la SCR; qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de cette lettre et sur les règles qui lui sont applicables ; que les irrégularités alléguées par la banque BIA n'existent pas et que le montant de la garantie peut être intégralement appelé au titre de factures portant sur un seul des quatre produits énumérés, sans qu'il soit nécessaire que tous les produits soient livrés conformément au champ 45 A de la lettre dont la banque BIA dénature les termes ; que la liste des produits alimentaires cités entre parenthèses avec des virgules n'est pas cumulative et n'interdit pas l'appel de la garantie pour un seul des produits cités dans le cadre des commandes passées par la société SCR qui ne comportent pas systématiquement les quatre produits ; qu'elle a remis des factures commerciales portant sur la livraison d'huile végétale de marque Fana et qu'elles présentent une apparence conforme répondant aux exigences de l'article 14a des RUU 600 et aux Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS); que la lettre de crédit ne dit pas que la société Agence Netter doit livrer l'ensemble des marchandises en même temps lors d'une même expédition pour permettre l'activation de la garantie, alors qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive pour lequel des expéditions partielles sont possibles, ce qui est autorisé par les RUU 600 ; qu'elle estime que les premiers juges n'ont pas recherché la commune intention des parties et n'ont pas procédé à une analyse des conditions du contrat commercial de base, mais à la simple lecture du champ 45A de la lettre; que, subsidiairement s'il doit être considéré qu'il existe une divergence de lecture, elle est mineure et n'affecte pas la validité de la garantie puisque la conformité de la description des produits sur les factures de bénéficiaires ne lui impose pas une reproduction servile et exhaustive des termes mentionnés dans la lettre de crédit stand-by ; que l'ambiguïté alléguée doit être interprétée contre la banque qui a acceptée de garantir des livraisons antérieures à l'émission de la lettre ; que la demande en dommages-intérêts de la banque BIA est infondée et qu'il n'y a pas d'action abusive en paiement de la garantie ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour la résistance abusive de la banque BIA qui a refusé de la payer avec mauvaise foi ;
Considérant que l'appel de la lettre de crédit par la société Agence Netter porte sur deux factures FVF8919 et FVF9387, ayant pour objet la livraison à la société SCR de marchandises sous le libellé 'huile végétale' de la marque Fana selon NR CM DAR du 26 janvier 2006 d'un montant respectif de 229.578 euros TTC et 313.102,50 euros TTC, impayées par la société SCR du Burkina Faso ;
Considérant qu'il ressort de la lettre de crédit stand-by qu'elle a été émise par la Banque BIA sur ordre la Banque Commerciale du Burkina Faso au profit de la Société Franco Africaine de Négoce, appartenant au groupe Agence Netter, pour un montant de 250.000 euros maximum; que le champ 45 A détermine les marchandises et services qui sont l'objet de la garantie et sont constitués par la 'livraison de produits alimentaires FANA (huile végétale, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomates) selon contrat NR CM DAR du 26.01.2006 ' ; que selon le champ 46A, les documents requis sont une copie signée de la facture commerciale impayée en deux exemplaires, une copie du connaissement maritime prouvant l'expédition des marchandises à destination, une copie de la liste de colisage détaillée, une attestation de non paiement dûment signée par le vendeur; qu'elle est encaissable à première demande sous réserve que les documents soient présentés pendant la validité de la lettre et contre présentation de documents strictement conformes aux termes de la lettre ; qu'elle est soumis aux RUU 600 ;
Considérant qu'il n'est contesté par aucune des parties que la lettre de crédit stand-by est une garantie à première demande de paiement en cas de défaillance de l'acheteur-importateur des marchandises livrées par le vendeur-exportateur; qu'elle est autonome par rapport au contrat commercial de base et qu'elle est soumise aux RUU 600 qui font eux-mêmes référence aux PBIS ;
Considérant que la banque BIA a refusé de payer la lettre de crédit, appelée dans les délais requis par son bénéficiaire, ayant relevé des irrégularités portant sur la conformité des factures impayées, en ce qu'elles ne portent que sur un seul des quatre produits énumérés au champ 45A au lieu des quatre marchandises visées en l'absence de sardines, pâtes alimentaires et de concentré de tomates ;
Considérant qu'en application des articles 14 d et 14 e des RUU 600 relatifs aux normes pour l'examen des documents, les informations dans un document, lu dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales standard n'ont pas besoin d'être identiques, mais ne doivent pas être en contradiction avec les données du-dit document, celles de tout autre document stipulé ou du crédit lui-même; dans les documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises, des services ou de la prestation, si elle est mentionnée, peut l'être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit ; que selon l'article 18c relatif à la facture commerciale, la description des marchandises, des services ou de la prestation sur une facture commerciale doit correspondre à celle figurant dans le crédit; que selon les articles 62 et 63 des PBIS, auxquels font référence les RUU 600, la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par dans le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre, mais elle doit refléter les marchandises réellement expédiées qui peuvent faire l'objet d'expéditions partielles 'pourvu que le crédit n'interdise pas les expéditions partielles';
Considérant que la rédaction du champ 45 A de la lettre de crédit, qui est l'objet du litige opposant les parties, doit être lue dans le contexte du crédit, du document lui-même et des PBIS conformément aux articles précités; que les factures remises par la société Agence Netter ne sont pas en contradiction avec les marchandises visées qui comprennent l'huile végétale de marque Fana ; que l'énumération des produits alimentaires de marque Fana, qui est faite entre parenthèses, précise ainsi les marchandises concernées par la garantie ; qu'elle en donne une liste exhaustive par l'emploi des virgules entre chaque produit et de la conjonction 'et' au lieu d'une virgule pour la dernière marchandise citée, comme il est d'usage dans une liste pour le dernier élément qui la compose, sans être cumulative en l'absence de toute précision en ce sens donnée par la lettre de crédit, qui est interprétée par la banque BIA pour y ajouter un caractère qui n'est pas contenu par les termes de la lettre ; que la seule conjonction de coordination 'et' dans une liste entre parenthèses destinée à préciser les produits alimentaires de la marque Fana concernés par la lettre de crédit stand-by, dans le cadre du contrat du 26 janvier 2006 conclu entre la Franco Africaine et la SCR expressément visé, ne permet pas de dire que tous les produits contenus dans la liste doivent être livrés pour que la garantie joue, ce qui dénature la convention des parties ; que la lettre n'interdit pas les expéditions partielles qui sont permises par les RUU 600 ; que l'énumération définit, sans ambiguïté, le périmètre de la garantie qui peut porter indifféremment sur tout ou partie des quatre marchandises de la marque Fana dans la limite du montant de la garantie;
Considérant qu'il est nécessaire et suffisant que les documents remis par le bénéficiaire de la lettre portent sur l'une des marchandises visées par le champ 45A ; que la banque BIA ne peut pas exciper d'un défaut de conformité de la marchandise livrée qui correspond à l'une de celles qui sont visées par la lettre de crédit qu'elle a confirmée; qu'elle doit l'exécuter et payer à la société Agence Netter la somme prévue ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges sans interpréter, ni dénaturer la lettre de crédit stand-by en cause, ont considéré que la banque BIA doit la payer à la société Agence Netter qui l'a appelée dans les délais et formes requises ;
Considérant que la banque BIA, qui est mal fondée en son appel et en ses demandes, ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts pour une action en paiement qui n'est pas abusive;
Considérant qu 'il n'y a pas d'abus du droit d'agir en justice; que la société Agence Netter sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Agence Netter le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la banque BIA à lui verser la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la banque BIA, qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA banque BIA à payer à la SAS Agence Netter la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA banque BIA aux dépens avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT