Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° 264, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18808
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09074
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, au Barreau de PARIS, toque : L0044.
Assisté de Me Jean-Max DELAISSER, Avocat au Barreau de PARIS, toque : B0430.
INTIMEES
SA AVIVA VIE
[Adresse 4]
[Localité 4].
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, au Barreau de PARIS, toque : L0050.
Assistée de Me Jean-Pierre LAIRE, Avocat au Barreau de PARIS, toque : B1101.
L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1].
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, Avocat au Barreau de PARIS, toque : K0090.
Assistée de Me LESAGE-LATEL, Avocat au Barreau de PARIS, toque D1104.
LA FONDATION BRIGITTE BARDOT Fondation de protection animale reconnue d'utilité publique selon déclret du 21/02/1992 agissant en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, au Barreau de PARIS, toque : B1055.
Assisté de Me Marie HURE, Avocat au Barreau de PARIS, toque : T02.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine LE FRANCOIS, Présidente, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme LE FRANCOIS, président et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.
Mademoiselle [Q] [Y] a régularisé, avec effet au 12 mars 1992, auprès de la société ABEILLE VIE, aux droits de laquelle vient la société AVIVA VIE, un contrat d'assurance vie Sélectivaleurs, sur lequel elle a versé 12.293,88 euros, puis, le 9 novembre 2006, 850.000 euros.
Le 4 juin 2006, elle a adressé à la compagnie une demande de modification de la clause bénéficiaire au profit de la fondation Brigitte BARDOT et de l'association diocésaine de [Localité 5], à parts égales, stipulée initialement en faveur de sa soeur [T]-[I] [Y] épouse [F].
À la suite du décès de Mademoiselle [Y], survenu le [Date décès 2] 2009, Maître [V] [D] a, par courrier du 10 juillet 2009, invité la société VIP CONSEILS, courtier par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance vie avait été souscrit, à verser les capitaux décès à sa cliente, Madame [T]-[I] [F].
Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder sa fille unique Mademoiselle [P] [F], laquelle a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire des capitaux décès.
Par ordonnance en date du 6 mai 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS faisait droit à demande, à hauteur de la somme de 1.096.934,85 euros.
Mademoiselle [P] [F] a alors fait assigner, le 9 juin 2010, la société AVIVA VIE,l'association diocésaine de [Localité 5] et la fondation Brigitte BARDOT devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement rendu le 10 octobre 2011, cette juridiction a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions, ordonnant la main levée de la saisie pratiquée à sa demande le 19 mai 2010, disant n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnant Madame [F] aux dépens, comprenant les frais de mainlevée de la saisie.
Par déclaration du 20 octobre 2011, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 juillet 2012, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de dire que l'acceptation par Madame [I] [F] de la clause bénéficiaire à son profit a rendu irrévocable cette clause, de déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire, d'ordonner le déblocage du capital décès du contrat d'assurance-vie, au profit de la succession de Madame [T]-[I] [F] et de condamner les autres parties au versement de la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions, signifiées le 27 août 2012, la société AVIVA VIE demande qu'il lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant au sort des capitaux décès et de ce qu'elle procédera à leur règlement, ainsi que la condamnation de tout succombant au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 mai 2012, la fondation Brigitte BARDOT sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce concerne le refus d'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit et demande à la Cour de dire et juger sans fondement la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'AVIVA VIE à hauteur de la somme en principal de 1.096.934,85 euros le 19 mai 2010 et dénoncée à la fondation le 17 mai 2010, ordonner la main levée de ladite saisie conservatoire, condamner Madame [F] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 mars 2012, l'association diocésaine de [Localité 5] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le refus d'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit, condamner l'appelante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront les frais de la saisie-arrêt et de sa mainlevée.
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Au soutien de son appel, Mademoiselle [F] expose que l'acceptation par sa mère de la clause bénéficiaire, qui est prouvée par différentes attestations, a eu pour effet de la rendre irrévocable, aux termes de l'article L.132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la modification de la clause bénéficiaire est nulle .
La société AVIVA VIE réplique que la preuve de cette acceptation n'est pas rapportée, pas plus que celle de la notification de cette acceptation et que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
La fondation Brigitte BARDOT fait valoir que les nouvelles attestations dont se prévaut l'appelante sont dépourvues de toute valeur probante, dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir une date d'acceptation précise et concordante, antérieure à celle de la demande de modification, de sorte que la demande de nullité ne serait pas justifiée.
L'association diocésaine de [Localité 5] soutient que les attestations produites par l'appelante, tant en première instance qu'en appel, ne justifient pas de la réalité de l'acceptation, s'appuyant en cela sur la motivation du jugement pour les premières et l'absence d'indications concordantes, s'agissant de la date d'acceptation, pour les secondes.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'en application de l'article 132-9 ancien du code des assurances, applicable au litige, 'la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ;'
Considérant que pour établir l'acceptation de la clause bénéficiaire par Madame [T]-[I] [F] , Mademoiselle [P] [F] a tout d'abord produit les attestations de Mademoiselle [DW] [B] du 27 février 2010, de Monsieur [E] [J] , de Madame [C] [M] , de Monsieur [O] [QW] , de Monsieur [A] [M] [G] , de Madame [K] [N] et de Madame [W] [X] épouse [R] qui relatent dans des termes quasi similaires que Madame [T]-[I] [F] leur avait confié avoir eu connaissance de sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie et avoir exprimé à sa soeur en fin 2005, ou début 2006 pour Monsieur [G], son acceptation ;
Considérant qu'en cause d'appel , Mademoiselle [P] [F] produit quatre nouvelles attestations, celle de Madame [CK] [Z] en date du 1er décembre 2011qui relate avoir entendu lors des fêtes de fin d'année 2002 que 'Madame [Y] [Q] disait à sa soeur qu'elle la désignait comme bénéficiaire de son assurance vie AVIVA. Madame [T]-[I] [F] lui a exprimé son accord et son acceptation', celle de Monsieur [H] [LO] du 1er décembre 2011 qui déclare ' j'ai pu être témoin fin 2004 de conversations où [Q] [Y] disait à sa soeur qu'elle la désignait comme bénéficiaire de son assurance vie AVIVA. Sa soeur [T]-[I] [F] acceptait et donnait son accord et son acceptation', celle de Madame [L] [U] qui relate les faits suivants : ' A cette occasion , j'ai entendu fin 1999, lors d'un goûter, que Madame [F] était très heureuse d'avoir été désignée par sa soeur , d'être bénéficiaire de son assurance Vie AVIVA. Madame [F] n'a pas manqué d'exprimer immédiatement à sa soeur [Q] [Y] sn acceptation et son accord' et une seconde attestation de Mademoiselle [DW] [B] en date du 7 novembre 2011 ainsi rédigée: '[S] de longues dates de Mademoiselle [Q] [Y], j'ai rencontré sa soeur Madame [T] [I] [F] et j'ai pu être témoin fin 2004 que Mademoiselle [Q] [Y] a dit à sa soeur qu'elle la désignait bénéficiaire de son assurance vie AVIVA, que cette dernière [T]-[I] [F] avait accepté et avait donné son accord';
Considérant que les attestations produites en cause d'appel sont contradictoires tant entre elles en ce qui concerne la date à laquelle l'acceptation alléguée aurait été donnée qu'avec l'affirmation de Mademoiselle [P] [F] reprise en page 7 de ses écritures aux termes de laquelle 'Madame [T] [I] [F] a expressément accepté , en fin d'année 2005,la clause bénéficiaire faite à son profit par sa soeur Mademoiselle [Q] [Y]' et pour laquelle elle avait produit les premières attestations ci dessus visées dans lesquelles aucune des personnes ne relatait avoir été personnellement présente lors de l'acceptation ;
Considérant en conséquence que la preuve de l'acceptation par Madame [T] [I] [F] de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Madame [Q] [Y] n'est pas rapportée , que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges , dont la décision sera confirmée , ont débouté Mademoiselle [P] [F] de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire modifiée en juin 2006 au profit de l'ASSOCIATION DIOCESAINE et de la FONDATION BRIGITTE BARDOT et ont ordonné la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de PARIS du 6 mai 2010 et pratiquée le 10 mai 2010 , sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement concernant la date de la saisie ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la SA AVIVA VIE , à L'ASSOCIATION DIOCESAINE et à la FONDATION BRIGITTE BARDOT , chacune, la somme de
1200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la date de la saisie conservatoire ,
Statuant de ce chef ,
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de PARIS du 6 mai 2010 et pratiquée à la demande de Mademoiselle [P] [F] le 10 mai 2010 ;
Y ajoutant,
Condamne Mademoiselle [P] [F] à payer à la SA AVIVA VIE , à L'ASSOCIATION DIOCESAINE et à la FONDATION BRIGITTE BARDOT , chacune, la somme de 1200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel;
Condamne Mademoiselle [P] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE