Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01509
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de de PARIS - RG n° 11/16360
APPELANT
Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R 127
assisté de Me Laurent IVALDI, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [G] [O];
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 17 avril 2013 de M. [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2013 du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que M. [G] [L] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Côte-d'Ivoire) a obtenu le 16 mai 2002 la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né de [I] [N] [E], elle-même française comme étant née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (Côte-d'Ivoire), sur un territoire alors sous souveraineté française, et ayant conservé sa nationalité française lors de l'accession de la Côte-d'Ivoire à l'indépendance du fait que son propre père, décédé le [Date décès 1] 1953 durant sa minorité, n'avait pu opter pour une autre nationalité;
Considérant que le ministère public fait valoir que l'extranéité de Mme [I] [N] [E] a été constatée par un arrêt de cette cour en date du 14 février 2008 contre lequel aucun pourvoi n'a été interjeté; que l'appelant soutient que cette décision est dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public dès lors que M. [O] est titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-5 du même code : 'Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés';
Considérant que l'extranéité de la mère de M. [O] a été constatée par un arrêt de cette cour du 14 février 2008 passé en force de chose jugée; que le ministère public fait ainsi la preuve que le certificat de nationalité française a été délivré par erreur à l'appelant;
Considérant que celui-ci ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil
Condamne M. [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT