Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02126
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15952
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
INTIME
Monsieur [N] [T] [K] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Répubique de Côlte d'Ivoire)
Chez [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(COTE D'IVOIRE)
représenté par Me Stéphanie CALVO de l'AARPI CALVO NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2013 qui a dit que M. [N] [T] [K] était français;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 18 mars 2013 du ministère public qui demande à la cour d'infirmer ce jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé;
Vu les conclusions signifiées le 2 septembre 2013 de M. [K] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de dire qu'il est français;
SUR QUOI :
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [N] [T] [K], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (République de Côte-d'Ivoire), revendique la qualité de Français en tant que fils de [D] [W] [Y] [F] [N] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], lequel serait français comme étant né en France avant le 1er janvier 1994 de deux parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoires d'outre-mer de la République française;
Considérant que la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée à M. [K] le 20 juillet 2007 au motif qu'il était titulaire de deux actes de naissance, n°s 1459 du 1er septembre 1999 et 1336 du 17 août 2005, pris sur la base de deux jugements supplétifs distincts, respectivement n° 304 du 11 août 1999 et n° 815 du 25 juillet 2005; qu'à la suite de ce refus, une ordonnance rectificative du 15 octobre 2008 du tribunal de Grand Bassam a annulé le jugement du 25 juillet 2005 et sa transcription par acte n° 1336, de sorte que l'intimé n'était plus titulaire que d'un seul acte de naissance, celui portant le numéro 1459 du 1er septembre 1999;
Que les premiers juges ont estimé que la production de l'original de l'ordonnance rectificative du 15 octobre 2008 établissait l'état civil de l'intéressé;
Mais considérant que l'article 36 de l'accord de coopération entre la France et la Côte-d'Ivoire du 24 avril 1961 stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l'une des parties ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat à condition de ne pas être contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées;
Que le ministère public fait valoir, à juste titre, que l'ordonnance en cause, qui ne comporte aucune motivation, ni en droit ni en fait, méconnaît l'ordre public international français et ne saurait donc être reconnue en France;
Que, par conséquent, M. [K], titulaire de deux actes de naissance différents, n'établit pas son état civil par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil; qu'il ne peut, dès lors, utilement démontrer un lien de filiation avec un père français;
Considérant que M. [K] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que M. [N] [T] [K], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (République de Côte-d'Ivoire), n'est pas français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT