Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13228
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant
assistée de Me Laura LEVY du Cabinet Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991, avocat plaidant
INTIMÉE
La SNC BIGP - BUREAU D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION DU PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
assistée de Me Max SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0517, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame [F] [Z] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 30 août 1983, Mme [Q], aux droits de qui est venue la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine (ci-après la société BIGP), a donné en location à Mme [D] des locaux commerciaux, à destination de café-restaurant-salaisons à emporter, à l'exclusion de toutes pâtisseries, sauf les crêpes bretonnes, situés [Adresse 1].
Par acte du 29 septembre 2006, la société BIGP a fait délivrer un congé à effet du 1er janvier 2007 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
La société BIGP a demandé la désignation d'un expert qui a été commis par ordonnance de référé du 3 juillet 2007.
L'expert, M.[L], a déposé son rapport le 11 mai 2009.
Par acte du 23 septembre 2008, Mme [D] a fait assigner la société BIGP en nullité de congé, subsidiairement en paiement de l'indemnité d'éviction devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :
- débouté Mme [D] de sa demande en nullité du congé,
- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 145 300 €,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 23 555,70 €, à compter du 1er janvier 2007,
- dit que la compensation s'opérera de plein droit,
- condamné la société BIGP aux entiers dépens, dont distraction.
Par déclaration du 6 juin 2011, Mme [D] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 5 septembre 2011, Mme [D] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la nullité du congé,
subsidiairement :
- de fixer l'indemnité d'éviction due par la société BIGP à la somme de 350 000 €,
- de condamner la société BIGP au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, du 2 novembre 2011, la société BIGP demande :
- la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les dépens,
- le débouté des demandes de Mme [D],
- de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
CELA EXPOSE,
Considérant que Mme [D] soutient, comme devant les premiers juges, que le congé est nul, faute de citer l'article L145-9 5° du code de commerce, l'article L145-10 5° qu'il vise étant inapplicable en l'espèce ; que le tribunal a, à tort, considéré que le défaut de mention constituerait un vice de forme prévu à l'article 114 du code de procédure civile et exigerait l'articulation d'un grief ; que les dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile ne concernent que les nullités des actes de procédure et d'huissier, alors que les nullités concernant la validité du congé et du refus de renouvellement constituent des actes de fond qui ne sont en rien assimilables à des actes de procédure et n'exigent donc pas de grief ; qu'au surplus, elle a nécessairement subi un grief dans la mesure où le congé indiquait qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter du jour de sa signification, amputant ainsi de 7 mois son droit pour préparer son action ;
Considérant que la bailleresse réplique que l'absence de motivation est inopérante dès lors qu'il s'agit d'un droit que le bailleur tient de la loi et que le congé comporte offre de paiement ; que la nullité qui résulte de l'absence d'indication du délai pour agir est une nullité de forme ;
Considérant toutefois qu'en application de l'article L145-9 du code de commerce, l'inobservation dans le congé des mentions qu'il prévoit entraîne la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'articuler un grief, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'étant pas applicables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le congé, non motivé, n'indique pas le délai de deux ans à observer pour soit contester le congé soit présenter une demande de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en conséquence, le congé est nul et les demandes de la bailleresse en fixation d'une indemnité d'éviction et d'occupation doivent être rejetées ;
Considérant que la société BIGP doit être condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société BIGP doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le congé délivré le 29 septembre 2006 est nul,
Déboute la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine de ses demandes,
La condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et de l'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE