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09/10/2013 | FRANCE | N°12/03697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 09 octobre 2013, 12/03697


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 297, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03697

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 février 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 11453

APPELANTE

SELARL PIQUET MOLITOR
168 rue de Grenelle
75007 PARIS

représentée et assistée de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL (Me Karima TAOUIL) (avocats au barreau de SEIN

E-SAINT-DENIS, toque : 173) et de Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 9 OCTOBRE 2013

(no 297, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03697

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 février 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 11453

APPELANTE

SELARL PIQUET MOLITOR
168 rue de Grenelle
75007 PARIS

représentée et assistée de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL (Me Karima TAOUIL) (avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173) et de Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

INTIMES

Maître Jean-Paul Z...
...
75003 PARIS

SCP Z...agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
75003 PARIS

représentés et assistés de la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061) de Me Fiorella VECCHIOLI de FOURNAS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0298) et de Me Jean-Jacques DAIGRE (avocat au barreau de PARIS, toque : M 859)

Maître Christine Z...
...
75003 PARIS

Maître Pascal Z...

...
75003 PARIS

représentés et assistés de la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061) et de la SELARL REDLINK (Me Benjamin LOUZIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J044)

EN PRÉSENCE DE

Monsieur Jean-Marie E...syndic de la chambre départementale,
représentant Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de PARIS 17 rue de Beaujolais 75001 PARIS,
a été entendu en ses observations

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame Jocelyne KAN, avocat général, a communiqué ses conclusions écrites.

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Le 13 mars 2006, la Selarl A..., huissiers de justice associés à Paris a été chargée par l " association " Groupe Malakoff " du recouvrement de toutes les sommes dues par ses débiteurs en vertu d'un titre exécutoire dans le ressort de sa compétence territoriale et du mandat de superviser le recouvrement de l'ensemble des dossiers contentieux de ladite association sur tout le territoire national.
Le même type de missions a été conféré à la SCP Z..., huissiers de justice à Paris, par l'association " Groupe Mederic ".

En 2008 le " Groupe Malakoff " et le " Groupe Mederic " ont fusionné et mis en place un plan de convergence des systèmes d'information.

Par lettre du 23 février 2011 le " Groupe Malakoff Mederic " a informé la Selarl A... de son intention de mettre fin, à compter du 1er mars 2011, au protocole d'accord signé le 13 mars 2006.

Par lettre du 17 mars 2011, la Selarl A... a saisi la chambre départementale des huissiers de justice de Paris en indiquant avoir appris que la SCP Z...s'était engagée à ne pas facturer les honoraires prévus à l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret no 2008-484 du 22 mai 2008 et que " ces honoraires n'auraient pas été facturés pour les dossiers Mederic ".

C'est dans ces circonstances, après que par courrier du 9 juin 2011 le syndic de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris lui ait indiqué qu'il avait été fait injonction à M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z...de se conformer aux exigences tarifaires du décret que la Selarl A..., qu'autorisée par ordonnance du 22 juillet 2011, a fait assigner à jour fixe la SCP Z..., M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z..., sur le fondement de l'ordonnance no45-1418 du 2 novembre 1945 et de l'article 10 précité, tant à fin disciplinaire qu'indemnitaire devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 15 février 2012 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui avec exécution provisoire sur minute a :
- dit que la SCPLouvion, M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z...ont commis une faute disciplinaire,
- prononcé la peine de rappel à l'ordre,
- débouté la Selarl A... de ses demandes,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP Z..., M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z..., tenus in solidum.

Vu la déclaration d'appel déposée le 27 février 2012 par la Selarl A... à l'encontre du jugement dont s'agit en toutes ses dispositions.

Vu la réouverture des débats ordonnée le 20 mars 2013 par la cour afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel tel qu'interjeté par la Selarl A....

Vu les dernières conclusions échangées par la voie électronique le :

19 juin 2013 par la Selarl A... qui demande à la cour de :
- constater qu'en application de l'article 37 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, son appel s'est trouvé limité à la question des dommages intérêts,
- constater que ses conclusions et celles des intimés n'ont portées que sur les dommages intérêts,
- dire et juger que l'appel ne porte que sur les dommages intérêts,
- dire et juger que la SCP Z..., M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z...ont commis des actes de concurrence déloyale,
- dire et juger qu'elle a ainsi perdu une chance d'être retenue comme huissier de justice du Groupe Malakoff Mederic,
- avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, faire injonction sous astreinte à la SCP Z...et faute pour celle-ci de le faire, au groupe Malakoff Mederic de communiquer divers documents (contrat signé entre eux, lettre de Maître Z...au groupe Malakoff Mederic l'avisant de l'application de l'article 10 précité, documents d'ordre comptable), ordonner une expertise pour évaluer les conséquences financières de la perte de clientèle et lui allouer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 euros,
- subsidiairement condamner les intimés à lui payer la somme de 1 049 245 euros à titre de dommages intérêts,
- en tout état de cause condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

14 juin 2013 par la SCP Z...et M. Jean-Paul Z...qui demandent à la cour de :
- dire et juger que l'acte d'appel de la Selarl A... est général, qu'il ne pouvait pas l'être en application de l'article 37 de l'ordonnance45-1418 du 28 juin 1945 et le déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, déclarer la Selarl A... mal fondée en ses demandes, l'en débouter et confirmer le jugement déféré,
- condamner la Selarl A... à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
19 juin 2013 par M. Pascal Z...et Mme Christine Z...qui demandent à la cour de :
- dire et juger que l'acte d'appel de la Selarl A... est général, qu'il ne pouvait pas l'être en application de l'article 37 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 et le déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, déclarer la Selarl A... mal fondée en ses demandes, l'en débouter et confirmer le jugement déféré,
- condamner la Selarl A... à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis émis par le Ministère Public qui estime que l'appel est recevable et qui s'en remet sur la demande afin de dommages intérêts présentée par la Selarl A.....

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Selarl A...

L'article 37 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 prévoit que la décision du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 peut faire l'objet d'un appel interjeté par le procureur de la République, l'officier public ou ministériel intéressé ainsi que par le président de la chambre s'il a cité l'intéressé directement devant la juridiction ou s'il est intervenu à l'instance. L'appel est ouvert aussi à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages intérêts.

La Selarl A..., partie qui se prétend lésée par les agissements déloyaux qu'elle impute à la SCP Z...a formé appel à l'encontre de l'entier jugement rendu par le tribunal.
Son appel est donc général.

Néanmoins dans leurs écritures respectives, antérieures la réouverture des débats, la Selarl A... demandait à la cour de " constater que le jugement du 15 février 2012 est définitif dans son aspect disciplinaire " et les intimés " de noter que cette partie de la décision relative à l'action disciplinaire est devenue irrévocable. Elle a donc autorité de chose jugée définitive ".

En revanche dans ses dernières conclusions la Selarl A... indique que son appel ne porte que sur la demande de dommages intérêts et qu'elle s'est toujours limitée à cette demande alors que les intimés estiment désormais que l'appel interjeté par la Selarl A... est irrecevable en exposant que la formalité déterminante est l'acte d'appel qui fixe l'étendue de l'effet dévolutif, que si des conclusions ultérieures peuvent se limiter à certains chefs du jugement déféré à la cour, il demeure que celle-ci est saisie de l'entier jugement et que par voie de conséquence si l'appel n'est pas possible sur certains chefs du jugement il doit être limité à ceux pour lesquels il est permis et qu'à défaut il est irrecevable pour le tout car il porte indistinctement sur tout les chefs de ladite décision, qu'en l'espèce la cour a été saisie de l'affaire en son entier ce qui n'est pas possible, que la Selarl A... est donc irrecevable pour le tout faute de qualité à agir.

En raison du caractère général de l'appel interjeté par la Selarl A..., cette cour en ce qu'elle est ainsi saisie de l'intégralité de la chose jugée doit déclarer celui-ci irrecevable pour la partie du litige relative à la sanction disciplinaire dès lors que la Selarl A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945.
En revanche est recevable l'appel portant sur la partie indemnitaire qui est autonome et sur laquelle portent les seules critiques que la Selarl A... a exposées dans ses dernières écritures.

Sur le fond du litige relatif à l'action indemnitaire

L'article 24 du décret du 1é décembre 1996 énonce qu'il " est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. "

L'article 10 du même décret dispose que " lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (..........) des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit professionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni être supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. "

Cette règle, justifiée par la nécessité d'une totale transparence des coûts des huissiers de justice, élément de confiance attaché à leur qualité d'officier ministériel, par le souhait d'assurer leur protection contre les éventuelles pressions de leurs clients, notamment les plus importants et enfin par la nécessité d'harmoniser entre eux les pratiques et d'éviter ainsi toute concurrence anormale, non fondée sur les seuls critères de compétence et qui a été rappelée par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, interdit en conséquence aux huissiers de justice de se dispenser de solliciter ou de percevoir dans les conditions fixées l'émolument leur revenant.

Dès lors constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision par ailleurs sanctionnée sur le plan déontologique par le tribunal, prise par la SCP Z...de renoncer, même pour partie, à l'émolument fixé par l'article 10 précité dans la mesure où elle constitue un agissement déloyal en ce qu'elle fausse, sur la base de critères autres que ceux relevant de la seule compétence, à savoir le renoncement non autorisé à la perception d'un droit, la libre concurrence existant entre les huissiers de justice.

Pour autant il incombe à la Selarl A... de démontrer que cette décision dont elle suspecte qu'elle aurait été mise en oeuvre, notamment pour l'année 2010, est, ainsi qu'elle le soutient, directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée par contrat du 13 mars 2006.

Or il résulte clairement de l'ensemble des courriers et mails émanant du Groupe Malakoff Mederic que sa décision a été motivée exclusivement par des considérations d'ordre financier lié à la seule mise en oeuvre de modes opératoires plus performants permettant la réduction des charges de gestion administratives et comptables du groupe, dans le but d'homogénéiser les processus entre les différents services contentieux et de limiter la multiplication des actes pour chaque procédure.

Ainsi le Groupe Malakoff Mederic a estimé que la SCP Z...était la plus à même en raison de ses méthodes de traitement des dossiers, de son informatique interne, de sa flexibilité, de répondre à cet objectif.

Tel est le sens de l'attestation en date du 12 octobre 2012, délivrée par Mme F..., dont la qualité de responsable des affaires juridiques générales du Groupe Malakoff Mederic lui permet de donner un avis pertinent et alors même que la sincérité de ses déclarations ne peut, a priori, être être suspectée.

Telles sont également les explications fournies par M. André G..., directeur logistique et achats du Groupe Malakoff Mederic aux termes de sa correspondance du 18 mars 2011 et de son mail du 21 mars 2013, répondant aux demandes de la Selarl A... à la suite de la rupture de leur relation contractuelle.

Et si l'interprétation de l'article 10 a été évoqué à plusieurs reprises au sein du Groupe Malakoff Mederic, pour autant ces documents excluent expressément que cet élément ait été retenu par celui-ci lors de sa prise de décision.

C'est ce que rappelle expressément Mme F...dans son attestation ainsi que M. André G...lorsqu'il écrit " Quant à l'application de l'article 10 du décret No 96-1080 du 12 décembre 1996, celle-ci relève de la responsabilité des huissiers et nous n'avons pas à nous prononcer sur l'opportunité ou non de l'application de cet article ".

Dès lors relève de la seule extrapolation dépourvue de tout caractère sérieux, l'interprétation tendant à considérer que la SCP Z...a effectivement consenti la remise du droit prévu par l'article 10, faite par la Selarl Piquet Molitor de la lettre en date du 9 juin 2011 qui lui a été adressée par le syndic de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris et plus précisément de la phrase suivante : " Par courrier du 16 mai 2011, Maître Jean-Paul Z..., au nom de la SCP et pour le compte des trois associés, m'a indiqué avoir pris acte des exigences de la Chambre et a confirmé qu'ils appliqueraient désormais scrupuleusement ces exigences, notamment au regard de l'application de l'article 10. Et, pour satisfaire à ma demande, m'a indiqué en avoir tenu informé ses clients notamment le Groupe MALAKOFF MEDERIC "., le terme " désormais " ne pouvant être interprété comme la démonstration de l'absence de facturation par la SCP Z...du droit prévu par l'article 10, mais renvoyant tout au plus au projet qu'elle avait de le faire et dont il vient d'être constaté qu'il n'a en rien été à l'origine de la décision prise par le Groupe Malkoff Mederic de mettre fin à la convention la liant à la Selarl Piquet Molitor.

Et au demeurant le contrôle de la comptabilité de la SCP Z...auquel s'est livré la chambre des huissiers de justice au titre de l'année 2011, attesté par une correspondance du 13 novembre 2012 et dont aucun élément du dossier ne permet de douter de sa sincérité, démontre que le droit de l'article 10 a été régulièrement perçu par l'étude et qu'il n'existe par ailleurs aucun indice, en dehors des seules déclarations de la Selarl A... permettant de retenir qu'il aurait pu en être autrement pour l'exercice 2010.

Dans ces conditions il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions formées par la Selarl A... et de confirmer le jugement déféré.

La solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la SCP Z...et M. Jean-Paul Z..., une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros.
Pour les mêmes motifs il sera alloué sur le même fondement à M. Pascal Z...et à Mme Christine Z..., chacun, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Selarl A... irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris portant sur la sanction prononcée à l'encontre de la SCP Z..., M. Jean-Paul Z..., M. Pascal Z...et Mme Christine Z...

Déclare la Selarl A... recevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris la déboutant de ses demandes indemnitaires.

Confirme le jugement déféré.

Condamne la Selarl A... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Z...et à M. Jean-Paul Z..., une indemnité d'un montant de 5 000 euros et à M. Pascal Z...et à Mme Christine Z..., chacun, une indemnité d'un montant de 2 500 euros.

Condamne la Selarl A... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/03697
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-10-09;12.03697 ?
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