RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 Octobre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10658
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 10/14999
APPELANTE
SARL FIDAG
[Adresse 1]
[Localité 1]
en présence de M. [V] [T], Gérant
représentée par Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1149
INTIMEE
Mademoiselle [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2007, Madame [O] [I] a été engagée par la SARL FIDAG en qualité d'assistante, au niveau 4, coefficient 220 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables. Elle percevait une rémunération mensuelle de 2333,34 euros. La SARL emploie une quinzaine de salariés.
Le 25 juin 2010, le médecin du travail rendait un avis médical ainsi rédigé : « inapte à la reprise du travail pour son poste actuel, nécessité d'une soustraction indispensable à l'environnement professionnel actuel ».
Un second avis d'inaptitude sera rendu par le médecin du travail, le 12 juillet 2010, ainsi rédigé : « inapte à la reprise du travail sur son poste de travail. Liste d'inaptitude article R 4623-31 du code du travail ».
Par courrier en date du 22 juillet 2010, la SARL FIDAG a adressé à la salariée une proposition de reclassement.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2010, la SARL FIDAG a notifié à Madame [O] [I] son licenciement consécutif aux avis d'inaptitude du médecin du travail délivrés les 25 juin 2010 et 12 juillet 2010 dans les termes suivants:
"Nous vous notifions votre licenciement consécutif aux avis d'inaptitude du Médecin du travail délivrés le 25 juin 2010 et le 12 juillet 2010.
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie de façon prolongée du 6 février 2010 au 20 février 2010, du 19 février au 20 mars 2010, puis du 22 mars 2010 au 22 mars 2010, puis du 23 mars 2010 au 16 avril 2010, puis du 17 avril 2010 au 16 mai 2010, puis du 17 mai 2010 au 17 mai 2010, puis du 18 mai 2010 au 30 mai 2010 et du 31 mai 2010 au 24 juin 2010.
Au terme du dernier arrêt de travail qui nous a été adressé, le 25 juin 2010, lors de la visite médicale d'aptitude à la reprise, le Médecin du travail a délivré un premier avis d'inaptitude au travail. Dans un second avis, en date du 12 juillet 2010, reçu le 15 juillet 2010, le Médecin du travail confirmait son avis d'inaptitude à votre emploi.
Par une lettre en date du 22 juillet 2010, nous vous avons convié à un entretien qui avait pour objet :
( 1 ) l'étude de poste et la proposition d'emploi de reclassement et,
(2) dans le cas où vous refuseriez le poste proposé, un entretien préalable à une mesure de licenciement.
FIDAG n'avait aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise à vous proposer pour des postes qui correspondraient à vos compétences et qualifications à l'exception de la proposition de reclassement adressée par courrier spécial et RAR le 22 juillet 2010.
Le 22 juillet 2010, cette proposition de reclassement vous fut adressée par lettre,
accompagnée d'un avenant contractuel, avec une proposition d'emploi, pour un poste
d'Assistante affectée aux clients du Cabinet FIDAG, qualification employée, coefficient 220.
Vous disposiez d'un délai d'un mois à compter du 23 juillet 2010 pour accepter ou refuser cette proposition. Votre délai de réflexion expirait le 23 août 2010 au soir. Vous avez fait connaître votre refus du poste de reclassement proposé par lettre recommandée réceptionnée le 3 août 2010. En l'absence de toute autre possibilité de reclassement, en raison du refus de la proposition de reclassement qui vous était faite, nous vous notifions le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi dans l'entreprise, notifiée par le Médecin du travail et pour refus de la proposition de reclassement.
Pendant votre absence, la charge de travail de votre poste avait été temporairement répartie entre le Gérant, plusieurs salariés et la Responsable comptable. Compte tenu de la charge de travail du service administratif, notre Société doit pourvoir à votre remplacement définitif et est dans l'impossibilité de poursuivre votre contrat.
La présente notification de licenciement prendra effet à la date de première présentation à votre domicile. En l'absence de toute possibilité d'effectuer un préavis, compte tenu de votre inaptitude, aucune indemnité de préavis ou indemnité compensatrice de préavis n'est due.
Vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation acquis de 20 heures par an, soit 40 heures. Si vous décidez d'en bénéficier, vous pourrez en bénéficier, sur production de pièce justificative émise par nos soins, de l'action de formation choisie auprès d'un organisme de formation à hauteur du nombre d'heures justifiées.
Nous tenons à votre disposition auprès du service de paye, le reçu pour solde de tout compte comportant le solde de votre rémunération du 16 août au 25 août 2010, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et l'attestation du décompte de droit individuel à la formation.
Nous vous remercions de restituer à la date de rupture de votre contrat de travail, l'ensemble des clés, supports de formation, documents et informations financières, commerciales, techniques, sur tout support, qui seraient en votre possession.
Vous pouvez bénéficiez d'une priorité de réembauche pour tout emploi disponible et compatible avec votre qualification, si vous en faîte la demande dans un délai de six mois à compter de la fin de votre maladie. Cette priorité de réemploi à condition qu'un poste de même qualification soit disponible, sera en mesure d'être exercée sous réserve que vous nous informiez, par lettre recommandée avec accusé de réception, de votre intention de reprendre un tel emploi dans le mois qui suit la fin de votre maladie et que vous ayiez répondu favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche que nous serions susceptibles de vous adresser à cet effet..."
Contestant son licenciement, Madame [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2010 des chefs de demande suivants :
' - Indemnité pour licenciement nul ... 28 008,08 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité imposée à l'employeur par l'article L.4121-1 du Code du Travail: 15000,00 €
- Subsidiairement, licenciement sans cause réelle et sérieuse .... 28 008,08 €
- Indemnité compensatrice de préavis .... 4 666,68 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ....466,66 €
- congés payés 2007-2008 non réglés .....147,22 €
- complément d'indemnité de licenciement .... 154,00 €
- complément de salaire pour novembre et décembre 2009 et février à juin 2010 : 1 054,14 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile '
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL FIDAG du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2011 qui a:
- dit le licenciement nul,
- condamné la SARL FIDAG à verser à Mademoiselle [I] les sommes suivantes:
* 13'998 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 13'998 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la SARL FIDAG condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL FIDAG demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de juger que la SARL FIDAG n'a pas manqué à ses obligations et de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2013, au soutien des observations orales, par lesquelles Madame [O] [I] demande à la cour :
Vu les dispositions des Articles 1152-1 et suivants, L 1232-1, L 4121-1 du Code du Travail,
Vu l'Article 12 du Code de Procédure Civile et l'Article 1315 du Code Civil,
- Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par Melle [I] [O].
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 Juin 2011 en ce qu'il a reconnu que le licenciement de Melle [I] [O] était nul et qu'il lui a octroyé une indemnité à ce titre ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice moral,
Réformant pour le surplus, y substituant,
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité de 28 008,08 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
- Condamner la SARL FIDAG à verser à Melle [I] [O] une indemnité de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette absence de mise en 'uvre de l'obligation de sécurité résultat.
A titre subsidiaire, si la Cour d'Appel de céans considérait le licenciement de Melle
[I] [O] non nul,
-Dire et juger que la SARL FIDAG ne justifie pas d'une proposition de reclassement
formulée à Melle [I] [O] entre le 25 Juin 2010 et le 12 Juillet 2010, date des deux visites de reprise établies par le Médecin du Travail.
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Melle [I] [O] est intervenu sans
cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité de 28 008,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité de 4 666,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité de 466,66 € au titre des congés payés sur préavis.
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une somme brute de 147,22 € au titre des congés payés 2007-2008 non réglés.
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité nette de 154,00 € au titre du complément indemnitaire de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une somme brute de 1 054,14 € au titre de complément de salaire pour les périodes de Novembre 2009, Décembre 2009, et Février à Juin 2010,
- Condamner la SARL FIDAG au paiement d'une indemnité de 4 000,00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
SUR CE :
Sur les congés payés :
Considérant qu'aucun élément ne justifie la demande de paiement d'une somme de 147,22 euros au titre d'un reliquat des congés payés 2007 - 2008 ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, qu'il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis ;
Considérant que la salariée verse aux débats trois attestations qui mettent en cause M. [V] [T] gérant de la SARL FIDAG et, par ailleurs, signataire de la lettre de licenciement:
Que l'attestation de Madame [S] [D] , ancienne salariée de la SARL ,indique :
" [V] [T] lui mettait une pression constante aussi bien pour la comptabilité de la société FIDAG que pour la gestion de tout le système informatique de la société et même des demandes en dehors du cadre de compétence professionnelle de [O]. En effet, [O] nous a expliqué que [V] [T] lui a demandé à plusieurs reprises de se rendre à son domicile pour effectuer des paramétrages sur son ordinateur, sa télévision' Etc. En effet, [O] nous a expliqué que [V] [T] l'avait reçue dans des tenues inappropriées (sous-vêtements)... D'autre part, [O] a dû reprendre le poste de responsable informatique en plus de son poste de comptable. [V] [T] a ajouté ce travail à [O]. Elle avait donc deux emplois à gérer au lieu d'un; ce qui l'obligeait à faire beaucoup d'heures supplémentaires et à ajouter encore du stress et la fatigue. Le cabinet FIDAG est réparti sur trois étages ; [O] travaillait au sixième étage et nous, ses collègues, étions répartis sur les cinquième et quatrième étages. Les fumeurs se réunissaient au cinquième étage pour faire leurs pauses cigarettes. Du jour au lendemain, [V] [T] a décidé que [O] avait interdiction d'effectuer sa pause cigarettes avec ses collègues et avait interdiction d'aller les voir sauf pour une panne informatique. Elle avait l'obligation d'avertir sa supérieure de ses moindres mouvements et devait descendre dans la rue pour faire sa pause cigarettes. Ce que je constate, c'est qu'[V] [T] a réussi à isoler complètement [O] de tous ses collègues. Je crois qu'il a fait cela pour la pousser à partir parce qu'il savait qu'elle n'attendait qu'une porte de sortie pour quitter la société. De ma propre expérience, j'ai constaté que [V] [T] se croyait au-dessus des lois et du code du travail' J'ai travaillé durant deux années au sein du cabinet FIDAG et pendant ces deux années, plus de 20 personnes ont démissionné( y compris des responsables). [V] [T] ne s'est jamais remis en cause » ;
Que l'attestation de Madame [S] [H] mentionne :
«' Avoir remarqué que depuis janvier 2010, [O] ne pouvait plus descendre à nos étages (quatrième et cinquième) sans raison et justificatif professionnel, sauf s'il s'agissait d'un problème informatique qui ne pouvait être géré par autrui, lui coupant ainsi tout lien avec le personnel. À cette même date, j'ai constaté qu'il lui était désormais interdit de descendre fumer avec ses collègues de travail sur le balcon du cinquième étage, l'obligeant encore une fois à n'avoir aucun lien social avec ses collègues, l'obligeant à rester enfermée dans son bureau. Ses pauses devaient être prises au bas de l'immeuble, seule. J'ai remarqué, par ses absences, que [O] étaie souvent demandée par M. [T], gérant de la SARL FIDAG, afin de résoudre le problème informatique chez lui, à son domicile personnel, pendant le temps de travail.
Je l'ai entendue nous raconter, démoralisée, qu'il l'avait reçue à son domicile en caleçon pour installer sa webcam. J'ai vu [O] effectuer son poste initial de comptable ainsi que celui de responsable informatique. Elle avait en charge tous les problèmes informatiques, de téléchargements de logiciels, ainsi que les mises à jour régulière de notre logiciel comptable. Beaucoup de pression lui a été mise de la part de M. [T], en informatique, ni en fait aucune étude en informatique dans son cursus, pouvant l'amener à fragiliser gravement sa santé et son moral ";
Qu'un autre salarié, M. [L] [E] atteste également :
« lors de mes derniers mois au sein de la société FIDAG, j'ai vu [O] désemparée par sa situation au sein du cabinet. En effet, à de nombreuses reprises, je l'ai surprise en pleurs car elle venait de vivre des situations pas communes dont nous autres, collègues, nous n'avions pas à subir. Un règlement unique pour elle lui interdisait d'être en contact avec ses collègues et ne pouvait fumer dans les mêmes lieux. [O] était dans ses fonctions en charge de l'informatique n'est pas seulement. M. [T] lui imposait de s'occuper de paramétrer son téléphone portable, de gérer son abonnement téléphonique et Internet du domaine privé et elle a dû, à de nombreuses reprises, réparer sa Freebox à son domicile. [O] vivait mal les déplacements à son domicile et en constatant son état de stress, je lui ai dit à de nombreuses reprises de ne pas y aller car cela n'entrait pas dans ses fonctions. Mais elle ne le faisait par peur d'éventuelles représailles. Lors de ses déplacements, elle a eu l'occasion de le voir en peignoir alors qu'il savait qu'elle venait, la surprise de constater la présence de films X sur l'écran télé. Une scène similaire au sein du cabinet où il lui autorisa à entrer dans son bureau bien qu'il était en train de se changer. Elle subissait aussi beaucoup de pression dans le cadre de ses fonctions avec des réunions interminables, jusqu'au milieu de la nuit, pour correspondre aux horaires nocturnes de notre dirigeant, des appels mêmes lors de ses congés. Je suis resté cinq ans au sein du cabinet et je n'ai jamais vu un traitement comme le sien » ;
Considérant que les attestations ci-dessus rappelées, particulièrement circonstanciées, permettent d'établir que la salariée a été victime, à tout le moins, de brimades ayant conduit à son isolement total au sein de la structure de travail ; que contrairement à ce que soutient la SARL FIDAG, les attestants relatent des faits personnellement constatés; que dans ses écritures l'employeur reconnaît avoir du réglementer les pauses 'cigarette'sans pour autant s'expliquer sur le sort particulier réservé à [O] [I] constitutif d'une pratique d'isolement prohibée;
Que dans les écritures de la société appelante, il n'est pas contesté que la salariée ait dû se rendre au domicile du gérant alors qu'aucune raison de service ne le requérait ;Qu'en outre, l'ensemble des taches informatiques qui lui étaient confiées ne relevaient pas de ses attributions contractuelles et ne pouvaient que conduire à un surcroît de travail propre à générer un stress important;
Considérant que la dégradation de l'état de santé de la salariée se trouve être contemporain aux faits de harcèlement établis; qu'à ce titre il convient de relever que le certificat médical du 25 juin 2010 mentionne explicitement " la nécessité d'une soustraction indispensable à l'environnement professionnel actuel"; que cette précision, en l'absence de tout autre explication donnée par l'employeur, ne peut se comprendre qu'au regard des faits de harcèlement imputables au gérant ;
Considérant, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude prononcé est nul étant consécutif à des actes de harcèlement; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement intervenu affecté de nullité;
Sur les conséquences du licenciement :
Considérant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame par sa réintégration au droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement;
Considérant que la salariée n'a pu effectuer son préavis en raison des faits imputables à son employeur ; qu'en conséquence celle-ci est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4666,68 euros outre les congés payés ;
Considérant que la cour dispose dans la cause des éléments nécessaires pour fixer le préjudice subi par la salariée, toutes causes de préjudices confondues, à la somme de 28.000 euros; qu'il convient de la débouter de sa demande au titre d'un préjudice moral spécifique non établi;
Considérant, par ailleurs, que la salariée ne justifie pas de l'exigibilité d'une indemnité nette de 154 € au titre du complément indemnitaire de l'indemnité de licenciement, ni de l'exigibilité de complément de salaire pour les périodes de novembre 2009 à juin 2010 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses chefs de demandes;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le jugement nul, débouté Madame [O] [I] de sa demande au titre des congés payés et condamné la SARL FIDAG à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau:
CONDAMNE la SARL FIDAG à payer à Madame [O] [I] :
* 4666,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 466,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 28'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement nul,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
CONDAMNE la SARL FIDAG à payer à Madame [O] [I] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL FIDAG aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,