Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 15 OCTOBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01285
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/14040
APPELANTE
SA AVIVA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE ABEILLE ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089.
INTIMES
SCI 13 MARLIERES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Guillaume PICON, avocat plaidant à PARIS.
Maître [Y] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la STE LA RENOVATION TRADIONNELLE SARL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT.
SOCIETE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Simone-claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Christian BYK, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Françoise MARTINI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.
La SCI 13 MARLIERES est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3].
Cet immeuble était assuré auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCE devenue AVIVA.
En 2003 , la SCI 13 MARLIERES a confié la rénovation de ce bâtiment à la SARL LA RENOVATION TRADITIONNELLE dite LRT qui , dans le cadre de son activité , avait souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue ALLIANZ, une police 'responsabilité civile' et une police 'responsabilité civile décennale'.
Se plaignant de ce que la société LRT avait, le 29 août 2003, procédé à des percements de la toiture terrasse pour le passage de canalisations et avait ainsi endommagé l'étanchéité de la toiture du bâtiment de sorte que les pluies avaient pénétré sous le complexe d'isolation de la terrasse et de son étanchéité puis avait, pour remédier au premier incident , procédé au percement d'un trou dans la dalle haute du 4ème étage laissant ainsi s'évacuer dans l'ensemble du bâtiment les eaux accumulées sous le complexe d'isolation ce qui avait occasionné un sinistre important, la SCI 13 MARLIERES demandait à la société LRT de déclarer le sinistre à son assureur et de prendre toute mesure conservatoire.
Après une expertise amiable, la compagnie AGF devenue ALLIANZ refusait de prendre en charge le sinistre au motif que les travaux réalisés par la société LRT n'étaient pas la cause des infiltrations .
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 15 décembre 2004, une expertise était confiée à Madame [M] [J] qui déposait son rapport le 21 juin 2005.
La SCI 13 MARLIERES a assigné Maître [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA RENOVATION TRADITIONNELLE , la compagnie AGF et la SA AVIVA assurance devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de voir consacrer la responsabilité de la société LRT dans la survenance des désordres et de voir condamner la société AGF et la société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 37 494,60 € au titre du remboursement du coût des travaux et celle de 595 511,51 € au titre des pertes d'exploitation et du préjudice matériel dû à la reprise des peintures et aux travaux de réfection.
Par jugement en date du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- débouté la SCI 13 MARLIERES de ses demandes à l'encontre de la compagnie AGF IARD ;
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI 13 MARLIERES la somme de 30 261,51 € au titre de la reprise des peintures et des travaux de réfection de laquelle sera déduite la franchise prévue aux conditions particulière de la police ; dit que les intérêts courent à compter de l'assignation du 18 décembre 2007 ;
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI 13 MARLIERES la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens exposés par la SCI 13 MARLIERES et laissé à la compagnie AGF IARD la charge des dépens qu'elle a exposés.
La SCI 13 MARLIERES et la SA AVIVA ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2013 , la SCI 13 MARLIERES sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a jugée recevable à faire valoir ses droits à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES et a condamné celle-ci à lui payer la somme de 30 261,51 €. Elle demande à la Cour de constater la responsabilité de la société LRT dans la survenance des dommages et de condamner la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART , et la société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 37 494,60 € au titre du remboursement du coût des travaux , celle de 565 250 € au titre de la perte d'exploitation et de jouissance , celle de 30 261,51 € au titre du préjudice matériel dû à la reprise des peintures et aux travaux de réfection , le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation. Elle conclut au débouté de la société ALLIANZ IARD et de la société AVIVA ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes et sollicite la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012, la compagnie ALLIANZ demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes présentées à son encontre tant au titre du contrat de responsabilité décennale qu'au titre du contrat responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil. A titre subsidiaire elle sollicite le rejet des demandes de remboursement du coût des travaux de réfection et demande à la Cour de dire que le coût des dommages immatériels mis à la charge de la société LRT sera limité à la somme de 1500 €. A titre très subsidiaire , elle demande à la Cour de dire que les condamnations ne sauraient excéder les limites contractuellement fixée par les polices et sollicite enfin la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES pour toutes les condamnations prononcées à son encontre . Elle demande en outre la condamnation de la SCI 13 MARLIERES à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2013, la SA AVIVA ASSURANCES sollicite l'infirmation du jugement entrepris , demandant à la Cour de déclarer l'action de la SCI 13 MARLIERES irrecevable comme étant prescrite , de, subsidiairement, juger qu'en application du contrat MERCURE, les causes du sinistre n'entrent pas dans l'objet de la garantie dégât des eaux , de, plus subsidiairement, dire qu'au titre du contrat souscrit , seul le préjudice matériel peut être pris en charge , la garantie perte d'exploitation n'ayant pas été souscrite et que faute d'avoir effectuer les réparations dans les deux ans du sinistre , la garantie au titre du préjudice matériel ne peut être mobilisée . Elle ajoute que la SCI 13 MARLIERES ne justifie pas de son préjudice en relation directe avec le dommage dont elle se prétend victime et qu'en cas de condamnation, il y a lieu d'appliquer le montant de la franchise contractuelle soit 10% du dommage avec un minimum de 7622 €. Elle demande enfin la garantie de la compagnie ALLIANZ IART et la condamnation de la SCI 13 MARLIERES au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande à l'encontre de la compagnie ALLIANZ
Considérant que l'existence du percement pour le passage de la VMC et la survenue de pluies importantes avant la réfection de l'étanchéité autour de ce trou résultent de manière suffisante de la déclaration faite le 3 septembre 2003 par le représentant de la société LRT à son assureur ainsi que du compte rendu de chantier de l'architecte en date du 2 septembre 2003 ;
Considérant qu'alors que la SCI 13 MARLIERES prétend que le complexe d'étanchéité jouait parfaitement son rôle avant l'intervention de la société LRT, il résulte du compte rendu de chantier du 24-26 juin 2003 et 1er juillet 2003que le devis d'étanchéité de la toiture n'avait pas été remis le 1er juillet 2003 comme prévu et qu'il avait été convenu avec le maître de l'ouvrage d'attendre la prochaine grosse pluie pour prendre une décision concernant la rénovation de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4, tandis que dans son compte rendu du 16 juillet 2003, l'architecte relatait que le devis d'étanchéité de la toiture avait été remis et que le maître de l'ouvrage réalisait lui-même les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse haute de l'étage 4 avec ses propres ouvriers et sous son entière responsabilité , que ces éléments relatés dans des comptes rendus de chantier antérieurs au sinistre démontrent que le complexe d'étanchéité était vétuste et nécessitait des travaux ce qui n'est pas utilement contredit tant par les constats d'huissier de 2005 et 2008 ,qui ne décrivent que les désordres, que par l'attestation de monsieur [I] [C] qui fait état de la nécessité d'un assèchement du revêtement existant en juillet 2003 et de la pose d'une chape bitumée à titre de précaution ce qui démontre encore que le caractère défectueux du complexe d'étanchéité ou par la lettre du représentant d'EMC qui décrit le mauvais état du complexe d'étanchéité et donne son avis sur la responsabilité du ' maçon' au seul motif qu'il est intervenu en l'absence d'un étanchéiste ;
Considérant de plus que l'expert a précisé que les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la toiture ne pouvaient être issus de pénétration par capillarité en provenance du percement fait par la société LCR 'puisqu'inverse au sens de la pente de la dalle,' sans que cette affirmation soit utilement contredite par la SCI 13 MARLIERES ;
Considérant que l'expert judiciaire a également précisé qu'après le passage du 'rouleau à gazon', pour presser les potentielles eaux d'infiltrations par capillarité dans l'isolation thermique , une rustine avait été posée et le chantier avait continué , que les comptes rendus de chantier ultérieurs ne faisaient pas état de désordres, qu'il n'était pas mentionné de facturation de travaux supplémentaires pour la réfection des ouvrages en cours et que les fonds étaient considérés comme sains puisque le plâtrier et le peintre étaient demandés en urgence ;
Considérant que ces constatations ne sont pas utilement contredites par la lettre non signée de la société FM du 22 octobre 2006 qui fait état d'un dégât des eaux survenu en ' juillet 2003" et ne contient aucune précision sur l'ampleur et la localisation des travaux qui auraient été effectués alors que, par ailleurs, aucun document n'a été remis à l'expert judiciaire lors de ses opérations ;
Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres avaient pour origine la vétusté et le mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse et que la SCI 13 MARLIERES qui ne rapporte pas la preuve que les dommages dont elle demande réparation proviennent de l'intervention de la société LRT ,dont la responsabilité ne peut dès lors pas être retenue, doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA AGF IARD devenue SA ALLIANZ IARD, que le jugement sera confirmé à ce titre ;
II - Sur la demande à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES
Considérant que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'était pas acquise lors de l'assignation du 18 décembre 2007 dès lors que la SCI 13 MARLIERES ,après avoir déclaré le sinistre le 8 septembre 2003 , a adressé des lettres recommandées avec demande d'avis de réception les 14 novembre 2003 et 29 décembre 2004 et que la prescription a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances , par la désignation d'un expert par la compagnie d'assurance le 18 juillet 2006 ;
Considérant que la Cour retient que les dommages invoqués proviennent de la vétusté et du mauvais état du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse , que la SCI 13 MARLIERES ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre par la SA AVIVA ASSURANCES puisque celui-ci n'a pas pour origine des fuites accidentelles c'est à dire provenant d'un événement soudain , imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée alors qu'il provient d'un défaut de réfection du complexe d'étanchéité incombant à la SCI 13 MARLIERES et dont l'état de vétusté était connu de celle-ci ;
Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à la SA ALLIANZ et à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 13 MARLIERES de ses demandes à l'encontre de la compagnie AGF IART devenue ALLIANZ ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la SCI 13 MARLIERES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES.
Y ajoutant,
Condamne la SCI 13 MARLIERES à payer :
- à la SA ALLIANZ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI 13 MARLIERES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE