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17/10/2013 | FRANCE | N°11/01555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 octobre 2013, 11/01555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Octobre 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01555 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/01123



APPELANTE

SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de B

ESANCON





INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Département du contentieux amiable et judiciaire

D. 123

[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Octobre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01555 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/01123

APPELANTE

SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Département du contentieux amiable et judiciaire

D. 123

[Localité 3]

représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL MERCURY SERVICES à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 16 novembre 2010.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un avis du 28 juin 2007 transmis en la forme recommandée avec accusé de réception signé du destinataire le 2 juillet 2007, l'URSSAF DE PARIS-REGION PARISIENNE, ci-après dénommée l'URSSAF, informait la SARL MERCURY SERVICES d'une opération de contrôle relative à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Par une lettre d'observations du 18 septembre 2008 l'URSSAF envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2008 par le destinataire, l'URSSAF notifiait la SARL MERCURY SERVICES un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 16 524 euros en principal correspondant à :

- l'attribution irrégulière de bons d'achat pour l'année 2006 à deux salariés : 96 euros ;

- l'application non justifiée des déductions forfaitaires spécifiques pour les années 2005 et 2006 : 14 196 euros ;

- la régularisation de l'assiette du versement transport pour les années 2005 et 2006 : 799 euros ;

- la régularisation de l'assiette de la CSG CRDS pour les années 2005 et 2006: 864 euros ;

- la régularisation au titre de la contribution de prévoyance complémentaire appelée dans le cadre de la Taxe Prévoyance soit pour l'année 2005 et 2006 : 571 euros ;

La SARL MERCURY SERVICES répondait à la lettre d'observations pr courrier du 22 octobre 2008.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2008 signée le 21 novembre 2008 par le destinataire, l'URSSAF maintenait l'ensemble de ses constatations.

L'URSSAF adressait à la SARL MERCURY SERVICES le 30 décembre 2008 en la forme recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 19 130 euros soit 16 524 euros en principal et 2606 euros au titre des majorations de retard, laquelle était reçue par le destinataire le 31 décembre 2008.

Par acte du 16 février 2009 l' URSSAF signifiait à la SARL MERCURY SERVICES une contrainte à hauteur de ce montant compte tenu d'un versement de 2 328 euros.

La SARL MERCURY SERVICES y formait opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2009.

Par un jugement du 16 novembre 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS déboutait la SARL MERCURY SERVICES de son recours et validait la contrainte pour son entier montant.

La SARL MERCURY SERVICES fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 25 juin 2013 tendant :

- à titre principal, à l'annulation de la contrainte du 11 février 2009, au débouté de l'URSSAF,

- à titre subsidiaire, à voir juger que le point n°2 relatif aux frais professionnels, déduction forfaitaire spécifique, est infondé et que le redressement doit être annulé à hauteur de la somme de 14 196 euros outre les majorations de retard y afférentes, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le surplus du montant des somms visées par la contrainte, en toutes hypothèses, à la condamnation de l'URSSAF au règlement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles .

La SARL MERCURY SERVICES fait valoir à titre principal à l'appui de sa demande d'annulation du redressement, que la mise en demeure apparemment délivrée le 30 septembre 2008 par l'URSSAF ne peut être réputée avoir été reçue personnellement par elle car la signature de l'accusé de réception ne correspond pas à celle des représentants légaux.

A titre subsidiaire elle fait valoir que chacun des commerciaux concernés par le contrôle exerçait bien sur la période en cause une activité de prospection prépondérante qui, selon la jurisprudence, n'est pas absolument incompatible avec l'exercice d'autres activités, la situation d'exercice conjoint de diverses activités dont celle de représentation étant prévue par l'article L 7311-2 du code du travail. Selon elle, l'abattement de 30 % a vocation à s'appliquer dès lors que la prospection s'adresse à une clientèle ciblée.

Elle sollicite une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE a développé par l'intermédiaire de son représentant des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Sur l'annulation, l'URSSAF oppose qu'une mise en demeure a régulièrement été signée par le représentant de la SARL MERCURY qui est présumé comme tel à défaut de preuve d'une absence de mandat ou d'un faux en écriture.

Sur le fond, elle demande à la Cour de considérer les conditions réelles de travail à savoir en l'espèce l'existence d'une rémunération fixe en fonction du nombre d'heures ce qui est différent de l'activité d'un V.R.P. Elle souligne surtout le fait que les contrats de travail ne visent pas de secteur géographique déterminé et que l'activité de recherche de clientèle effectuée par ses salariés n'est pas réalisée essentiellement à l'extérieur de l'entreprise mais peut être effectuée sur le site de l'employeur par des démarches téléphoniques de sorte que les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique prévue à l'article 5 de la Annexe IV du code général des impôts concernant les VRP de commerce et d'industrie ne sont pas remplies.

SUR QUOI LA COUR :

SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE

Considérant, conformément à ce qui a été exactement jugé par le Tribunal, qu'il appartient à l'appelante, de rapporter la preuve que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure régulièrement adressée à son siège ou établissement, n'émane pas de son destinataire ou de son mandataire ;

Considérant qu'en l'espèce, la chronologie de la procédure de contrôle établit que l'URSSAF a adressé à la SARL MERCURY SERVICES le 30 décembre 2008, à l'adresse régulièrement déclarée et non contestée « Personnel Permanent, [Adresse 3], » en la forme recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 19 130 euros soit 16 524 euros en principal et 2606 euros au titre des majorations de retard, laquelle a été signée par la société destinataire le 31 décembre 2008.

Considérant que la preuve que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure, régulièrement adressée au siège de l'entreprise, point qui ne fait pas litige, n'émane pas de son destinataire ou de son mandataire de sorte que le moyen tiré de l'annulation de la mise en demeure ne saurait prospérer ;

Considérant sur le fond qu'en vertu des dispositions de l'article 5 annexe IV du code général des impôts, la déduction spécifique de 30 % pour les voyageurs représentants placiers ( V.R.P.) est caractérisée par une activité de prospection et démarchage de clientèle, hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de prendre directement des commandes et par la perception d'une commission calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que le salarié percevait une rémunération brute égale au taux horaire mensuel selon un horaire effectif fixé au contrat avec un intéressement sur la marge brute et qu'au titre de la mobilité l'exercice était fixé au 2 et [Adresse 4] certains d'entre eux étant détachés sur des chantiers en cours ou tous lieux nécessaires ;

Qu'ainsi en l'absence de notion d'exercice sur un secteur géographique et en présence d'une activité ayant pour objet le suivi du personnel intérimaire sur les sites des clients, les salariés commerciaux de la SARL MERCURY SERVICES ne sauraient être considérés comme entrant dans la catégorie des Voyageurs Routiers Placiers ouvrant droit à la déduction forfaitaire spécifique ;

Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL MERCURY SERVICES recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au maximum du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne la SARL MERCURY SERVICES à ce paiement ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01555
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/01555 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;11.01555 ?
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