Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 22 OCTOBRE 2013
(n° 278, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/06472
APPELANTE
SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux
[Adresse 1].
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque L0058.
Assistée de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0089.
INTIMES
Madame [U] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11].
Représentée par Me Françoise MATHEU DE LA BEAUJARDIÈRE, Avocat au Barreau de PARIS, toque : E1544.
VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 4].
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : J151.
Assistée de Me Frédéric HEYBERGER, Avocat au Barreau de PARIS, toque : K0131.
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS Direction
[Adresse 9]
[Localité 8].
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0046.
Assistée de Me Irène HAUSBERG DARDOUR, Avocat au Barreau de PARIS, toque : A0448.
LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS-SEMAPA
[Adresse 15]
[Localité 7].
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : J151.
La Cie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur Multirisques RIVP
[Adresse 4]
[Localité 3].
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0034.
Assistée de Me Hervé REGOLI, Avocat au Barreau de PARIS, toque : A0564.
SA SOGEAB (DESISTEMENT LE 29/06/09)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0034.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic la FONCIA GOBELINS
[Adresse 11]
[Localité 7].
Représenté par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, toque : K0148.
Assisté de Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B418.
SCI ATRIUM
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, Avocat au Barreau de PARIS, toque : D0136.
Assistée de Me Déborah CHELLI, Avocat au Barreau de PARIS, toque D136.
Maître [R] [N] es-qualité de Liquidateur des Opérations d'Assurances de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
SCP [B] [V] es -qualité de Mandataire Liquidateur de la Caisse Générales d'Assurances Mutuelles (CGA)
[Adresse 5]
[Localité 1].
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0018.
Assistés de Me Nicolas DAOUST, Avocat au Barreau de PARIS.toque K43.
Monsieur [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEFAILLANT.
Mutuelle D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, Avocat au
Barreau de PARIS, toque : L0078.
Monsieur [G]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Madame [G]
[Adresse 13]
[Localité 2].
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, Avocat au Barreau de PARIS, toque : L0050.
Représentés par Me Charles MOUTTET, Avocat au Barreau de PARIS, toque : R242.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme LE FRANCOIS, Présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.
A la suite de dégâts des eaux, dont a été affecté son appartement sis [Adresse 3] , Mme [S] a, par acte du 4 avril 2002, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, au vu du rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES (SDC), la société SOGEAB, syndic, leur assureur AVIVA, les époux [G] , M. [Y] et la SCI ATRIUM, copropriétaires, la RÉGIE IMMOBILIÈRE de la VILLE de PARIS (RIVP), propriétaire de l'immeuble [Adresse 10], Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA), assureur dommages d'ouvrage et multirisques de la RIVP, la VILLE de PARIS, la SOCIÉTÉ d'ECONOMIE MIXTE et d'AMÉNAGEMENT de la VILLE de PARIS (SEMAPA), Maître A. [N], es qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la CAISSE GÉNÉRALE d'ASSURANCES MUTUELLES (CGA), assureur de la société ATRIUM, et Maître [B] [V], mandataire liquidateur judiciaire de la CGA, la MAIF, assureur de Mme [S], étant intervenue volontairement dans la cause.
Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal a :
1) Au titre des travaux pour la période de 1994-1995 condamné in solidum le SDC, AVIVA, la RIVP et les MMA à payer à Mme [S] la somme de 11 002 euros et celle de 1 552 euros à la MAIF, la charge de ces condamnations reposant à concurrence de 60% sur la RIVP et son assureur et, à hauteur de 40%, sur du SDC et de son assureur,
2) Au titre des travaux entrepris chez Mme [S] en cours d'expertise rejeté les demandes contre les époux [G] et la SCI ATRIUM et condamné in solidum le SDC, AVIVA, la RIVVP et les MMA à payer 1 800 euros de dommages et intérêts à Mme [S] et la somme de 32 846,28 euros à son assureur, la charge de cette condamnation étant répartie de la même manière que précédemment,
3) Au titre des dommages immatériels et des frais accessoires :
- condamné les époux [G] et la SCI ATRIUM à payer respectivement les sommes de 2 000 et 1 000 euros à Mme [S],
- condamné in solidum le SDC, la société SOGEAB, AVIVA , la RIVP et les MMA à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts à concurrence de 55% pour la RIVP et son assureur, de 35% pour le SDC et son assureur et de 10% pour la SOGEAB et son assureur,
- rejeté les demandes visant à mettre à la charge du syndic le paiement des charges de copropriété acquittées par Mme [S],
- condamné in solidum le SDC, la SOGEAB, AVIVA, la RIVP et les MMA à payer, suivant la même répartition que pour les dépens, la somme de 20 000 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [S] sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure vis à vis du SDC,
' condamné in solidum le SDC, la SOGEAB, AVIVA, la RIVP et les MMA à payer à la MAIF la somme de 37 346,33 euros, outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivant la répartition rappelée plus haut,
4) Au titre des demandes annexes :
- dit que la créance provisionnelle de 1 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation de la CGA aux conditions contractuelles,
- dit que les sommes allouées au titre des indemnités de procédure seront réparties entre les parties comme pour les dépens.
L'exécution provisoire a été prononcée.
Par acte du 25 août 2008, la société AVIVA a fait appel de ce jugement et, dans des dernières conclusions du 18 avril 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement, sa mise hors de cause et la restitution des sommes versées avec intérêts à compter de leur versement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter sa garantie au montant des garanties souscrites au paragraphe II dégât des eaux de la police , de fixer la part de responsabilité du SDC dans des proportions moindres, de condamner in solidum Mme [S], les époux [G], M. [Y], la SCI ATRIUM, la RIVP et les MMA à la garantir de toutes condamnations dans les proportions de leur responsabilité respective, de débouter Mme [S] de ses demandes au titre de l'indemnisation du préjudice moral et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 avril 2013, Mme [S] sollicite :
- sur les travaux entrepris en 1994 et 1995, la confirmation du jugement,
- sur les travaux entrepris hors appartement, le rejet des demandes de condamnation à son égard,
- sur les travaux entrepris chez elle en cours d'expertise:
* pour les causes promenant du dessus, la confirmation de la condamnation des époux [G] et de la SCI ATRIUM concernant le trouble de jouissance et le préjudice moral et l'infirmation pour les désordres du plafond pour lesquels la somme de 71,89 euos est réclamée des époux [G] et celle de 58,91 de la SCI ATRIUM,
* pour les causes provenant du dessous, l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum du SDC , de la RIVP et des MMA à lui payer la somme de 1 839,16 euros TTC.
A titre subsidiaire, il est réclamé la somme de 2 060 euros TTC in solidum au SDC , à la RIVP et aux MMA,
- sur le préjudice moral, la confirmation est demandée,
- sur les pertes de loyers, il est sollicité l'infirmation et la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 50 483,42 euros,
- sur les frais irrépétibles, il est demandé la confirmation , outre une somme complémentaire de 16 600 euros in solidum au SDC, à la RIVP, à AVIVA et aux MMA,
- sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la confirmation est réclamée.
Il est également demandé, à titre subsidiaire, que la MAIF soit condamnée à garantir Mme [S] de toute condamnation.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2011, la MAIF sollicite la confirmation du jugement réclamant, au titre des frais irrépétibles d'appel, la condamnation des mêmes parties à une somme complémentaire de 3 500 euros..
Par dernières conclusions du 21 juin 2013, le SDC demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de débouter AVIVA, Mme [S], les MMA, la RIVP, les époux [G] et la SCI ATRIUM de toutes prétentions à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné AVIVA à le garantir, de l'infirmer quant à la part de responsabilité mise à sa charge ainsi qu'au titre des travaux portant sur le premier sinistre déclaré en 1994 et au titre du préjudice moral, la confirmation étant sollicitée sur le débouté de Mme [S] à se voir remboursée de sa quote- part des charges de copropriété. A titre subsidiaire, il est réclamé la condamnation solidaire de la RIVP, des MMA, de Mme [S], de la MAIF, des époux [G], de la SCI ATRIUM et de M. [Y] à le garantir de toute condamnation. Il est , en outre, demandé à la cour de statuer sur la demande reconventionnelle du SDC en condamnant les mêmes à lui payer la somme de 37 208,52 euros à actualiser ( sur l'indice BT juillet 2006 actualisé au jour de l'arrêt) au titre des frais avancés au cours des opérations d'expertise et au titre de la réfection des caves ainsi que 20 000 euros de la RIVP, des MMA et d' AVIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2011, la RIVP sollicite l'infirmation du jugement concernant sa responsabilité, de débouter Mme [S], la MAIF, AVIVA, le SDC, la VILLE de PARIS, la SCI ATRIUM et Maîtres [N] et [V] es qualités de toute demande à son encontre. A titre subsidiaire, il est demandé de confirmer le jugement, s'agissant du débouté de Mme [S] au regard du remboursement de ses charges et s'agissant de la condamnation des MMA à la garantir de toute condamnation. Il est demandé, par ailleurs, de réduire la part de responsabilité de la RIVP, de limiter sa réparation à la période 2001-mai 2003 et de débouter Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice moral, de l'article 700 du cpc et des frais de procédure. En tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum des époux [G],de M [Y], de la SCI ATRIUM, de la SGA, du SDC,d'AVIVA à le garantir de toutes condamnations . Il est également demandé que les MMA soient condamnées à garantir, tant sur le fondement de la police multirisques que sur le fondement de la police constructeur non réalisateur, l'ensemble des parties ainsi nommées devant être condamnées in solidum à verser la somme de 30 000 euros à la RIVP au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2010, les MMA demandent leur mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros , outre une somme identique au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions du 24 mai 2012, les époux [G] sollicitent, sauf en ce qui concerne l'appel en garantie, la confirmation du jugement et la condamnation d'AVIVA ou de toute partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2011, la SCI ATRIUM demande la confirmation du jugement sauf au titre de l'appel en garantie . Au titre d'un appel incident, elle sollicite, par ailleurs :
- la condamnation in solidum du SDC et d'AVIVA à lui payer la somme 1 200 euros au titre du remboursement de 40% des frais d'expertise et in solidum celle de la RIVP et des MMA à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des 60% restant,
- la condamnation de la CGA à la garantir de toutes condamnations qui devront être inscrites au passif de la société.
Il est enfin réclamé la condamnation solidaire d'AVIVA , de la MAIF, de la RIVP, des MMA, du SDC, des époux [G] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2010, la VILLE de PARIS demande la confirmation du jugement, subsidiairement, la condamnation de la RIVP à garantir la ville de toute condamnation . En tout état de cause, il est réclamé de la RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2011, Maîtres [N] et la SCP
[V] es qualités demandent que l'appel soit déclaré irrecevable à leur égard, subsidiairement, de confirmer le jugement et de débouté la RIVP de ses demandes. Ils réclament à AVIVA 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc. A titre plus subsidiaire, ils demandent que la créance garantie soit fixée au passif de la CGA aux conditions contractuelles et concluent au débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2009, la cour a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société SOGEAB.
Assigné par actes des 6 janvier 2011 et 6 juin 2012, M [Y] n'a pas constitué avocat.
La SEMAPA n'a pas comparu.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la mise hors de cause de la SEMAPA :
Considérant que constatant qu'il n'est rien demandé à la SEMAPA, la cour prononce sa mise hors de cause;
Sur les irrecevabilités :
Considérant que le SDC, qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable dans le
dispositif de ses conclusions mais n'apporte, pour soutenir cette exception ,aucun fondement juridique ni explication de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'y répondre et qu'il convient donc de rejeter cette demande ;
Considérant, en revanche, que doit être prononcée, par application des
dispositions de l'article L.621-40 de l'ancien code de commerce, l'irrecevabilité de la demande faite par la RIVP de condamnation de la société CGA, en tant qu'assureur de la SCI ATRIUM, CGA étant en liquidation judiciaire ;
Considérant que les administrateurs liquidateurs des opérations d'assurance de la CGA et de celle-ci soutiennent également qu'est irrecevable l'appel de la société AVIVA à l'encontre de la liquidation dès lors qu'aucune demande n'est faite par l'assureur à l'encontre de la liquidation ;
Considérant que l'absence de demande d'AVIVA ou de toute autre partie à l'encontre de la liquidation de CGA justifie que les administrateurs es qualités soient mis hors de cause ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'au soutien de son appel, la société AVIVA, appuyée par le SDC,
avance que le lien de causalité entre les fautes reprochées au SDC et les dommages n'est pas prouvé ;
Considérant que la RIVP décline toute responsabilité et pointe celles des époux [G], de M. [Y], de la SCI ATRIUM, du SDC et de Mme [S];
Considérant que les époux [G] rejettent la demande complémentaire
de Mme [S], cette demande étant sans lien avec les travaux réalisés dans leur salle de bain ;
Considérant que la SCI ATRIUM fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à une part de responsabilité plus importante que celle fixée par le premier juge, eu égard au rôle causal symbolique qui lui a été attribué, qu'elle estime donc que la demande complémentaire de Mme [S] à son encontre n'est pas justifiée ;
Qu'elle ajoute qu'en l'absence de tout fondement juridique, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre ;
Considérant que la VILLE de PARIS fait valoir qu'elle n'est pas responsable de
la cause des désordres puisque les désordres sur le joint de dilatation du mur mitoyen entre l'immeuble du SDC et le sien sont apparus à l'occasion de la construction de la crèche, qu'en tout état de cause, les effets de ces désordres sont très marginaux, qu'il en est de même relativement au désordre dans la douche de la crèche ;
Considérant que Mme [S] décline toute responsabilité et stigmatise ,au premier chef, celles de la RIVP et du SDC ;
Considérant, d'une part, que les pièces produites aux débats démontrent que
M. [Y] avait vendu son appartement à la SCI ATRIUM de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les causes des désordres survenus dans l'appartement des époux [S] sont multiples, qu'elles trouvent, en effet, leur origine dans les appartements MIDAVAINE , [Y], ATRIUM, [S] et dans les immeubles du SDC [Adresse 3] et de la RIVP, l'expert concluant, par ailleurs, s'agissant de la crèche de la Ville de [Localité 12] : 'nous ne retenons pas réellement de cause provenant de la crèche', que l'expert relève à ce titre
(p149) qu'en l'absence de constatations de déficiences sur les réseaux de la crèche...l'importance de l'humidité dans ce mur... a résulté du problème 'RIVP: terrasse/massif ';
Considérant que l'expert qualifie de causes principales des désordres (p 249) les défauts dans la propriété RIVP, le dégât des eaux découvert en 1994 dans la propriété du 143 et les fuites dans les réseaux enterrés de cette copropriété ;
Considérant qu'il qualifie de causes secondaires (p 249) les défauts sur l'enduit du mur mitoyen RIVP-143, l'insuffisance de ventilation des caves du 143 et des fuites au droit de la douche de l'appartement [S] ;
Qu'il précise que ces 'causes principales et secondaires ayant leur origine à côté, sous et dans l'appartement [S], ont contribué ensemble, par effet cumulatif, à engendrer une humidité très importante dans les caves sous l'appartement [S]';
Qu'il estime enfin que les insuffisances de ventilation de l'appartement [S] et l'absence de film anti-capillaire sous le dallage de celui-ci ont constitué des causes accessoires ;
Considérant qu'au vu de l'analyse technique, qui fonde ces constatations et que la cour reprend à son compte, il y a lieu de dire que la responsabilité de la VILLE de PARIS doit être écartée et que doivent être, en revanche, retenues celles du SDC, de la RIVP, et, dans une moindre mesure, celle des consorts [G] , de la SCI ATRIUM et de Mme [S] ;
Considérant que la cour fixera, prenant en compte la distinction entre causes principales, secondaires et accessoires , la chronologie et l'imputabilité des différents sinistres, la charge de chacun des coobligés comme suit :
Sur l'indemnisation des préjudices :
- Dommages matériels
*Au titre des travaux pour la période de 1994-1995
Considérant qu'en réalisant à cette date, dans le but d'assainir son appartement,
des travaux restés à sa charge à hauteur de 11 002 euros , qui se sont révélés vains à raison des différentes causes de sinistre ci-dessus relatées , Mme [S] justifie de son préjudice à hauteur de cette somme ;
Considérant qu'au vu de l'intervention causale dans la réalisation des dommages des biens , dont chacun de ses propriétaires est responsable, il y a lieu de condamner le SDC, in solidum avec la RIVP à payer cette somme à Mme [S] et de dire que le partage de responsabilité entre co-responsables se fera respectivement dans la proportion 40%-60% ;
Considérant qu'il en va de même pour la MAIF, assureur de Mme [S], à hauteur des indemnités versées à son assurée, soit la somme de 1 552 euros ;
*Au titre des travaux entrepris chez Mme [S] en cours d'expertise
Considérant qu'adoptant sur ce point les motifs du premier juge (p19), la cour
rejette les demandes faites au titre du solde des travaux (71,89 euros et 58,91 euros) ;
Considérant, s'agissant du principal des demandes, que ,faisant un raisonnement identique, à partir des calculs de répartition des coûts proposés par l'expert en fonction du lien de causalité existant à l'égard des parties concernées, la cour condamnera également le SDC in solidum avec la RIVP à payer à Mme [S] 1 800 euros et à la MAIF 32 846,28 euros, le même partage de responsabilité s'appliquant aux co responsables ;
- Dommages immatériels et frais accessoires
*demandes de Mme [S]
dommages et intérêts pour le préjudice personnel subi à l'encontre des consorts [G] et de la SCI ATRIUM
Considérant que Mme [S] justifie d'un préjudice personnel résultant
de la durée suivant laquelle elle a eu à souffrir des infiltrations en provenance des parties privatives de ces voisins, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
dommages et intérêts réclamés aux autres responsables
Considérant que le SDC et la RIVP ont également contribué par leur attitude
fautive à aggraver le préjudice personnel de Mme [S], que la cour confirme donc sur ce point la condamnation et le partage de responsabilité ordonnés par le premier juge;
au titre de la perte des revenus locatifs
Considérant qu'approuvant le raisonnement et la motivation du premier juge , la
cour confirme la décision déférée sur ce point;
application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Considérant qu'adoptant sur ce point les motifs du premier juge, la cour dispense
Mme [S] de toute participation à la dépense et aux frais de procédure au titre du SDC;
*demande de la SCI ATRIUM
Considérant que celle-ci sollicite la condamnation in solidum du SDC et de son assureur à lui rembourser 1 200 euros au titre des frais d'expertise et la RIVP et son assureur à lui en payer 1 800 euros;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter cette demande, le sort des frais d'expertise
suivant celui des dépens
Sur les appels en garantie :
- garantie d'AVIVA au profit du SDC
Considérant que cette société fait valoir que sa garantie au profit du SDC n'est
pas acquise l'événement, cause du sinistre, n'étant pas accidentel, les fuites provenant de conduites enterrées et l'événement n'ayant pas pour origine l'humidité ou la condensation;
*dégât des eaux
Considérant qu'aux termes de l'article II de la police sont garantis, au titre des dégâts des eaux., ' les dommages matériels résultant .des fuites d'eau ou des débordements accidentels provenant des conduites non enterrées d'abduction, de distribution ou d'évacuation des eaux... et le refoulement des égouts placés sous la voie publique ou privée';
Considérant qu'en l'espèce, l'expert a 'constaté ...des agglomérats de calcaire dans la partie du réseau commun de la copropriété en aval de l'appartement d e Mme [S](p 113) et conclu que 'les fuites diverses sur les collecteurs EU/EV sous la cour ont participé (probablement de longue date) à apporter de l'eau dans les maçonneries des caves situées dans la cour à proximité de l'appartement de Mme [S] (et que cette eau) n'a pas manqué de migrer latéralement puis verticalement par capillarité';
Considérant qu'au vu de ces constatations, la garantie au titre des fuites ou débordements n'est pas acquise dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expert vise des collecteurs sous la cour, donc des conduites enterrées ;
Que la garantie au titre des égouts ne l'est pas également, un collecteur commun à la copropriété , même s'il peut conduire les eaux usées à l'égout, ne pouvant être qualifié comme tel ;
*responsabilité civile
Considérant que si, au titre de la responsabilité civile, l'assureur garantit le SDC des dommages causés aux tiers (y compris les copropriétaires) par les bâtiments (art 5.2), l'article 5.4 exclut toutefois, comme en l'espèce, 'les dommages matériels et immatériels résultant ...d'un dégât d'eau survenu dans les bâtiments assurés';
Qu'en conséquence la société AVIVA ne doit pas sa garantie, le jugement devant être infirmé de ce chef ;
-garantie des MMA au profit de la RIVP, du SDC, de Mme [S]
* au profit de la RIVP
Considérant que cet assureur soutient que la garantie dommages d'ouvrage ne peut recevoir application, celle-ci ne pouvant bénéficier qu'aux propriétaires successifs de l'ouvrage assuré ;
Qu'il ajoute que les désordres que Mme [S] imputent à la RIVP sont des désordres de construction, non garantis par la police multirisques, qui suppose un événement accidentel ;
Considérant toutefois que la responsabilité de la RIVP peut être retenue sur le fondement de la responsabilité civile à l'égard de Mme [S], la garantie des MMA , qui est à la fois assureur Dommages d'ouvrage et assureur Responsabilité civile, pouvant être mobilisée sur ce dernier fondement;
*au profit du SDC
Considérant qu'au vu du partage de responsabilité entre le SDC et la RIVP, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la part contributive de la RIVP, assurée par les MMA, soit 60%;
*au profit de Mme [S]
Considérant qu'en tant que victime Mme [S] justifie d'une action directe contre les MMA, assureur d'un des co-responsables, que la garantie des MMA lui sera donc accordée ;
- garantie de la MAIF au profit de Mme [S], du SDC
Considérant que l'appel en garantie de Mme [S] est sans objet puisque la cour confirme le jugement au bénéfice de Mme [S] ;
Considérant, s'agissant du SDC, que la cour ne retenant pas la responsabilité de Mme [S], il n' y a pas lieu de faire droit à la demande ;
- garantie des époux [G] au profit de la MAIF, de la RIVP , d'AVIVA et du SDC
Considérant que la cause des dommages provenant de l'appartement des époux
[G] étant très secondaire, elle ne justifie pas le paiement des sommes réclamées par la MAIF, la RIVP et AVIVA et le SDC ;
- garantie de la SCI ATRIUM au profit de la RIVP et du SDC
Considérant qu'au regard de la part causale très secondaire jouée par la SCI dans la survenance du dommage, les demandes doivent être rejetées ;
- garantie de M. [Y] au profit du SDC
Considérant que cette demande est sans objet, M [Y] ayant été mis hors de cause ;
- garantie de la RIVP au profit de la VILLE de PARIS, du SDC
Considérant qu'à titre subsidiaire, la VILLE de PARIS sollicite cette garantie, la RIVP ayant réalisé la construction de la crèche, dont le mur est mitoyen avec celui de l'immeuble du SDC, que cette demande est sans objet, la responsabilité de la VILLE de PARIS n'ayant pas été retenue ;
Considérant, en revanche, qu'au vu du partage de responsabilité, la garantie de la RIVP sera accordée au SDC dans la limite de 60% des condamnations mises à sa charge;
- garantie de Mme [S] au profit du SDC
Considérant qu'au regard de la part causal infiniment secondaire jouée par
Mme [S] dans la survenance du dommage, les demandes doivent être rejetées ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que les MMA sollicitent de tout succombant la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Mais considérant qu'elle ne démontre pas qu'aucun des co-responsables aurait commis, dans son droit d'ester et de se défendre en justice, une faute à son encontre, elles seront déboutées de leur demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner :
* in solidum le SDC, la RIVP aux MMA à payer à :
- la société AVIVA et Mme [S] la somme de 3 500 euros chacune,
- la MAIF la somme de 2 000 euros,
- époux [G] et la SCI ATRIUM la somme de 1000 euros à chacun,
* la RIVP à payer la somme de 1 000 euros à la VILLE de PARIS,
Qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre du SDC, de la RIVP, des MMA et de Maîtres [N] et la SCP [V] es qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement déféré à l'exception des chefs condamnant la société AVIVA,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Met hors de cause Mtres [N] et [V] es qualités,
Déboute le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 3] de sa demande de garantie à l'encontre de la société AVIVA,
Dit que la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES doit sa garantie à Mme [S] et au SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES dans la limite de 60% du préjudice ;
Déboute Mme [S] et le SDC de leurs appels en garantie contre la MAIF,
Déboute la MAIF, la RIVP , AVIVA et le SDC de leur appel en garantie contre les époux [G], la RIVP et le SDC contre la SCI ATRIUM, le SDC contre
M. [Y],
Dit sans objet la demande de garantie de la VILLE de PARIS contre la RIVP,
Accorde au SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES la garantie de la RIVP dans la limite de 60% des condamnations mises à sa charge,
Déboute le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [S],
Déboute les MUTUELLES du MANS ASSURANCES de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne:
* in solidum le SDC, la RIVP aux MMA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la société AVIVA et Mme [S] la somme de 3 500 euros chacune,
- la MAIF la somme de 2 000 euros,
- époux [G] et la SCI ATRIUM la somme de 1000 euros à chacun,
* la RIVP à payer la somme de 1 000 euros à la VILLE de PARIS sur le même fondement,
Dit qu il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre du SDC, de la RIVP, des MMA et de Maîtres [N] et la SCP [V] es qualités,
Condamne in solidum le SDC, la RIVP aux MMA aux dépens , qui seront partagés entre elles au prorata de leurs responsabilité respectives et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE