Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 22 OCTOBRE 2013
(n° 285, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10959
APPELANT
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque : K0111, a déposé son dossier de plaidoirie.
INTIMES
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc GRAPPOTTE de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque : K0111, a déposé son dossier de plaidoirie.
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094, a déposé son dossier de plaidoirie.
SA CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845 a déposé son dossier de plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.
Par acte authentique du 18 novembre 1998, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine a consenti un prêt immobilier à la SCI LE FAUCON, dont le gérant était Mr [Q] [O].
Préalablement, celui-ci avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la CNP couvrant les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale ; il a été admis au bénéfice de ce contrat moyennant un doublement du taux de prime.
Par lettre recommandée du 30 juillet 1999, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du prêt pour non-paiement des échéances.
Par jugement du 4 mars 2003, la SCI LE FAUCON a été placée en redressement judiciaire, avant d'être mise en liquidation le 21 septembre 2004.
Par acte du 29 juin 2009, Messieurs [Q] et [W] [O] ont assigné la banque et l'assureur devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la prise en charge du prêt par le contrat d'assurance.
Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal les a déclarés recevables en leur action, mais les a déboutés de leurs demandes.
Mr [Q] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2012.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2012, Messieurs [Q] et [W] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action,
- l'infirmer pour le surplus et dire que Mr [Q] [O] est fondé à obtenir le bénéfice du contrat d'assurance, ou que les intimées ont gravement engagé leur responsabilité en provoquant la liquidation de la SCI LE FAUCON et la ruine des appelants, et leur ont ainsi occasionné un préjudice personnel,
- condamner in solidum le Crédit Agricole et la CNP au paiement des sommes de 389.818 euros en réparation de leur préjudice matériel, 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 16.464 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2012, le Crédit Agricole demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables ou de débouter les appelants de leurs demandes, et de les condamner chacun à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 juillet 2012, la CNP demande à la cour de déclarer Mr [W] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, de déclarer Mr [Q] [O] irrecevable en ses demandes pour prescription, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, plus subsidiairement, de dire que la prise en charge ne pourrait s'opérer que dans les termes et limites du contrat et cesserait le 30 juillet 1999 ou, en tout état de cause, le 18 avril 2001, et de condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mr [W] [O]
Considérant que les intimées soutiennent que Mr [W] [O] n'est pas recevable à agir contre elles car il n'était plus associé de la SCI LE FAUCON lors de l'octroi du prêt, et ne s'est pas porté caution de celui-ci ;
Considérant que Mr [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que le nom de Mr [W] [O] ne figure ni dans l'acte de prêt, ni dans le contrat d'assurance dont il demande la mise en oeuvre ;
Qu'il ressort du procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCI LE FAUCON, en date du 6 octobre 1998, que Mr [W] [O] ne faisait plus partie des associés de cette société à cette date, soit peu de temps avant la conclusion du contrat de prêt ;
Qu'il ne ressort d'aucun autre document qu'il ait eu la qualité de gérant de ladite société à la date d'octroi du crédit ;
Que, dans la mesure où il n'a aucune qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action ;
Sur le recevabilité de l'action de Mr [Q] [O]
Considérant que les intimées invoquent la prescription de l'action de Mr [Q] [O], sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances, le délai, qui a commencé à courir lors de la déchéance du terme du 30 juillet 1999, ou, au plus tard, lors de la déclaration de créance du 11 mars 2003, étant expiré lorsque les consorts [O] ont engagé leur action ;
Considérant que Mr [Q] [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir car l'emprunteur, la SCI LE FAUCON, était distinct de l'assuré, adhérent au contrat ;
Considérant qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Considérant qu'en l'espèce, la CNP n'a pas opposé de refus de garantie à l'assuré;
Considérant, en revanche, que le Crédit Agricole a, par lettre recommandée du 30 juillet 1999, opposé à la SCI LE FAUCON, emprunteur, la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 1.241.261,61 francs sous quin-
zaine ;
Que cette lettre constituait incontestablement une demande en paiement de la part de l'établissement de crédit ;
Que ce courrier, adressé à la SCI LE FAUCON, a été reçu par son représentant légal, Mr [Q] [O], le 2 août 1999, comme l'atteste l'avis de réception produit par les intimées ;
Que Mr [O] s'est assuré auprès de la CNP non pas à titre personnel, mais en tant que gérant de la SCI LE FAUCON, emprunteuse ;
Que le délai de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances a donc commencé à courir à son égard à compter du 2 août 1999, date à laquelle il a reçu la demande en paiement du Crédit Agricole, en sa qualité de gérant de la société emprunteuse;
Que, dès lors, son action était largement prescrite lorsqu'il a assigné les intimées par acte du 29 juin 2009 ;
Que, par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner chacun des appelants à payer à chaque intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les consorts [O] de leur demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, déclare Messieurs [W] et [Q] [O] irrecevables en leur action ;
Condamne Mr [W] [O] à payer les sommes de 1.000 euros à la CRCAM de Lorraine et de 1.000 euros à la société CNP ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [Q] [O] à payer les sommes de 1.000 euros à la CRCAM de Lorraine et de 1.000 euros à la société CNP ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts [O] de leur demande fondée sur ce texte ;
Condamne Messieurs [W] et [Q] [O] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT