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24/10/2013 | FRANCE | N°11/10245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 octobre 2013, 11/10245


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10245 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/03272



APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barrea

u de PARIS, toque : A0374



INTIMEE



SARL JL AUTOS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : B 212



M....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 Octobre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10245 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/03272

APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

SARL JL AUTOS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : B 212

M. [G] [K] [O] - Mandataire ad'hoc de SARL JL AUTOS

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Q] [D] a été engagé le 1er avril 2004 au sein de la société S.A.R.L. JL Autos selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de carrossier préparateur.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective des services de l''automobile.

L'entreprise employait moins de 10 salariés.

[Q] [D] a été convoqué le 13 août 2009 pour le 21 août suivant, et fait concomitamment l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 28 août 2009.

Contestant son licenciement, [Q] [D] a, le 11 septembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir les sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis 3 260,00 €

' congés payés y afférents 326,00 €

' indemnité de licenciement légale 1 630,00 €

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 300,00 €

' salaire : mise à pied 882,73 €

' congés payés y afférents 88,00 €

' heures supplémentaires : rappel 3085,00 €

' congés payés y afférents 308,00 €

' indemnité pour travail dissimulé 9 780,00 €

' salaire (travail égal, salaire égal) 5 043,00 €

' congés payés y afférents 504,30 €

' dommages-intérêts pour harcèlement moral subsidiairement

' non respect des règles d'Hygiène et sécurité 10 000,00 €

' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (AJ) 1 500,00 €,

ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paye conformes, sous astreinte par jour de retard et par document 50,00 €

Par jugement en date du 15 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a débouté [Q] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de cette décision, [Q] [D] demande à la cour de l'infirmer, et statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société JL Autos au versement des sommes suivantes :

' indemnité conventionnelle de licenciement : 2.415,42 € ;

' indemnité compensatrice de préavis : 3.623 € ;

' congés payés afférents : 362 € ;

' dommages et intérêts pour licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses 43.474 € (24 mois de salaire) ;

' dommages et intérêts au titre de la rupture d'égalité de traitement : 6.436 €;

' rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.315,80 € ;

' congés payés afférents : 131,58 € ;

' rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 2.613 € ;

' congés payés afférents : 261 € ;

- condamner la société JL Autos SA à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La S.A.R.L. JL Autos conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de [Q] [D] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour par mention au dossier a invité la S.A.R.L. JL Autos à s'expliquer sur les liens entre [V] et [O] [G], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 20 septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, [Q] [D] expose que son contrat de travail mentionne une durée de travail de 39 heures par semaine, alors qu'il a toujours effectué 40 heures.

Pour étayer ses dires, [Q] [D] produit notamment :

- la lettre envoyée par ses soins à l'inspection du travail le 13 mai 2009,

- le document établi dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée par les parties aux termes duquel il est indiqué que 'le montant de la rupture conventionnelle ne comprend pas le montant des heures supplémentaires et que l'employeur s'est engagé à payer lors de l'entretien',

- l'attestation de M. [Y] qui déclare que M. [G] s'engage à régler les heures supplémentaires non payées ainsi que les congés payés afférents.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose qu'il n'a pas reconnu devoir des heures supplémentaires comme le prétend le salarié, que dans le cadre d'une négociation il a accepté de prendre en considération une demande formulée par lui, qu'une note de service de mars 2009 fixait les horaires du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, que le service du vendredi se terminait à 17 h.

Il invoque la prescription quinquennale pour les réclamations antérieure au 15 septembre 2004.

L'employeur produit la note de service de mars 2009 et les attestations des autres salariés de l'entreprise, attestant ne travailler que 39 heures, et confirmant quitter leur service à 17 heures le vendredi, et ce en contradiction avec la note de service, pourtant signée par chacun d'eux.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que [Q] [D] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, soit ainsi qu'il le sollicite :

- de 2005 à 2007 : 1h x 125 % x 10,509 x 47 semaines x 3 ans = 1 852 €

- en 2008 : 1h x 125 % x 10,509 x 35 semaines = 459 €

- en 2009 : 1h x 125 % x 10,509 x 47 semaines = 302 €,

représentant un total de 2 613 € outre les congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, le fait que la S.A.R.L. JL Autos n'a procédé qu'au paiement partiel des heures supplémentaires dues à Muzaffer Kilic ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation de la part de l'employeur et à établir qu'il a agi de manière intentionnelle.

Il convient de débouter [Q] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur l'inégalité de traitement :

Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal», dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L.2271-1.8°, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

[Q] [D] invoque la différence entre sa rémunération et celle de M. [U], soit 10 € de 2005 à 2006, 65 € en 2007, 285 € en 2008 et 2009.

Or la S.A.R.L. JL Autos apporte la preuve par la production de rapport d'expertise, de ce que M. [U] avait une activité complémentaire, à savoir établir les procès verbaux d'expertise, ce dont atteste par ailleurs le garage JAR à [Localité 3].

Cette activité complémentaire justifie la différence de traitement relevé.

Il convient donc de débouter [Q] [D] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

En effet le 12 août 2009, vous avez une nouvelle fois refusé d'exécuter le travail que je vous avais demandé de faire, à savoir réparer la carrosserie d'un véhicule Peugeot 806 ; ce qui entre dans vos attributions.

Vous êtes resté à ne rien faire dans la cour de l'entreprise, puis dans la salle de vestiaire prétextant que votre état de santé ne vous permet pas de travailler.

Or votre visite médicale du 31 juillet 2009 auprès de la médecine du travail vous déclare apte à votre poste.

Tout cela était constaté par Me [C], Huissiers de Justice dans son contrat du 12 août 2009.

Le 14 août vous êtes venu à l'entreprise, accompagné d'un ami, afin de me remettre un arrêt de travail.

Votre ami a alors pris la parole, m'a menacée devant témoins au cas où une procédure disciplinaire serait prise à votre encontre.

Ces faits font suite à deux avertissements en date du 9 décembre 2008 et 23 février 2009 pour non-respect des horaires de travail et absence injustifiée.

Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise et les autres salariés se plaignent du climat que vous générez au sein de l'équipe'.

[Q] [D] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a mis en péril sa santé en tardant à suivre les préconisations du médecin du travail, ce au mépris de son obligation de sécurité de résultat.

Il résulte des pièces versées aux débats que depuis 2005, [Q] [D] rencontre des problèmes de santé, faisant l'objet d'une surveillance médicale renforcée, qu'après un nouvel arrêt, il a le 31 juillet 2007, été déclaré apte à la reprise, sans aucune réserve par le médecin du travail.

Le 3 août 2009, il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt d'une journée pour des lombalgies puis a repris son travail.

Un huissier de justice mandaté par la S.A.R.L. JL Autos a constaté que le 12 août 2009, [Q] [D] a refusé d'effectuer le travail de ponçage, donné par l'employeur, 'pour raisons de santé'.

Quand bien même le médecin du travail a, le 31 juillet 2009, déclaré [Q] [D] apte à la reprise et donc à l'exercice de ses fonctions de carrossier-préparateur, il n'en demeure pas moins que le refus opposé par ce dernier reposait effectivement sur un motif de santé dès lors que son médecin traitant lui a prescrit, dès le lendemain, un nouvel arrêt de travail pour la période du 13 au 17 août 2009.

Aucun manquement fautif ne peut donc dans ces circonstances lui être imputé au salarié.

Le grief tenant au refus de travailler opposé [Q] [D] n'est pas fondé.

La réalité des menaces dont le gérant de la S.A.R.L. JL Autos, Monsieur [G], aurait fait l'objet de la part de l'ami accompagnant [Q] [D] le 14 août, à l'occasion de la remise de son avis d'arrêt de travail, n'est pas démontrée.

En effet, Monsieur [U], s'il atteste de ce que cette personne a bien eu un entretien avec Monsieur [G], n'a pas été témoin direct de l'échange, celui-ci indiquant :

'M. [G] [O] est sorti du bureau et m'a dit qu'il avait été menacé par l'ami de M. [Q] [D]. Je lui ai conseillé d'aller au commissariat pour faire une main courante'.

Ce témoignage indirect et la main courante, simple déclaration unilatérale de la part de l'employeur ne suffisent pas à démontrer la réalité des faits rapportés et encore moins que [Q] [D] en soit, à supposer même que des menaces aient été proférées, responsable d'une quelconque manière, son collègue de travail précisant que pendant l'entretien, ce dernier s'était tenu à l'entrée du garage.

S'agissant de la mauvaise ambiance, la S.A.R.L. JL Autos verse aux débats la lettre commune que lui ont adressée [V] [G] et [T] [P] par pli du 4 mars 2009 ainsi qu'une autre lettre, non datée signée de M. [U], dont il y a lieu de relever qu'elles sont toutes deux écrites au moyen du même matériel (caractères et taille des lettres et mise en page identiques).

L'employeur a indiqué après réouverture des débats que [V] [G] était le frère du gérant de la société ce qui enlève toute portée à ce témoignage.

Par ailleurs, force est de constater que ces lettres sont rédigées en termes généraux et nullement circonstanciées de sorte qu'elles ne peuvent permettre de fonder ne licenciement, aucun des comportements dénoncés, 'retard, absence, incompétence au travail' n'étant vérifiable et que de surcroît que l'employeur a laissé ce courrier sans réponse ni suite.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de [Q] [D] sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. JL Autos à lui régler les sommes suivantes :

- 2 613 € d'heures supplémentaires

- 261 € de congés payés afférents

- 1 315,80 € de rappel de salaire de mise à pied

- 131,58 € de congés payés afférents

- 3 623 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 362,30 € de congés payés afférents.

Compte tenu du préjudice subi par [Q] [D] du fait de son licenciement et dont la réalité est établie par les pièces produites, la S.A.R.L. JL Autos sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [Q] [D] et de lui allouer la somme de 1 800 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Condamne la S.A.R.L. JL Autos à payer à [Q] [D] :

- 2 613 € d'heures supplémentaires

- 261 € de congés payés afférents

- 1 315,80 € de rappel de salaire de mise à pied

- 131,58 € de congés payés afférents

- 3 623 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 362,30 € de congés payés afférents

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

- 1 800 € en application l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la S.A.R.L. JL Autos aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/10245
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/10245 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;11.10245 ?
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