RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Octobre 2013
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09593 et 11/09655
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 07/00219
APPELANT et intimé
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
et de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEES et appelantes
SA PACIFIC CARS
[Adresse 1]
[Localité 1]
SNC TRANSROISSY VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE LA SOCIETE PACIFIC CARS AEROPORT CHARLES DE GAULLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Christine ROSTAND, Présidente Pôle 6-9
Madame Caroline PARANT, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] a été embauché par la société Pacific Cars à compter du 1er juin 2000 en qualité de conducteur receveur. Cette société exerce une activité de transports routiers de voyageurs, principalement pour le transport des personnels navigant depuis leur hôtel ou le siège de la compagnie jusqu'à l'aéroport. L'activité s'est ensuite diversifiée dans le domaine du tourisme régional.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2010 à la société Transroissy.
****
Monsieur [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 22 janvier 2007.
Par jugement du 8 juillet 2011, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Transroissy à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1 757 € à titre de rappel de salaire en application du principe ' travail égal, salaire égal ', par classement du salarié au coefficient 150 V de la convention collective et 175 € au titre des congés payés y afférents,
- 200 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture d'égalité en matière salariale,
- 393 € à titre de complément de salaire pour les heures supplémentaires sur taux revalorisé et 39 € au titre des congés payés y afférents,
- 835 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,
- 500 € à titre de dommages et intérêts relatifs au repos compensateur de remplacement,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassements des durées maximales de travail,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel, limité aux demandes non satisfaites par le conseil des prud'hommes.
L'appel incident formé régulièrement par la société Voyages Autocars Services a été enrôlé sous le n° 11/ 09635.
Cette affaire sera jointe à l'instance principale enrôlée sous le n° 11/09593 dans un souci de bonne administration de la justice.
****
Par conclusions visées au greffe le 17 septembre 2013, au soutien de ses observations orales,
auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour :
- de dire et juger qu'il devait être classé au coefficient 150 V de la convention collective,
- la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de la société Pacific Cars,
et de la société Transroissy Voyages Autocars Services au paiement des sommes suivantes :
* 393, 77 € au titre de complément de salaire pour les heures supplémentaires rémunérées selon un taux horaire revalorisé, incluant les primes inhérentes au travail et 39, 37 € au titre des congés payés y afférents,
* 835 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,
- l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, demande la condamnation solidaire de la société Pacific Cars et de la société Transroissy à lui payer les sommes suivantes :
* 2 790, 94 € à titre de rappel de salaire en application du principe ' travail égal, salaire égal' et 279, 09 € au titre des congés payés y afférents,
* 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination salariale dont il a été victime,
* 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à titre d'astreinte pour l'injonction faite de classer le salarié en position 150
* 1 858, 86 € à titre de rappel d'indemnités de repas conventionnelles et 185, 88 € au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités repas,
* 13 766, 15 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage,
* 3 750 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 3171 - 2 du code du travail ,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur,
* 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps à disposition,
* 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles relatives aux durées maximales de travail,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
****
Par conclusions visées au greffe le 17 septembre 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Transroissy et la société Pacific Cars demandent à la cour :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes relatives :
* à la prime d'encaissement,
* à l'indemnité de repas unique,
* au temps d'habillage et de déshabillage,
* au temps à disposition,
- l'infirmation du surplus du jugement,
- statuant à nouveau, la condamnation de l'appelant au remboursement des sommes réglées en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- A titre subsidiaire, en cas de confirmation du principe d'une condamnation sur les dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement et du non respect des durées maximales de travail, la confirmation du quantum des dommages et intérêts alloués.
MOTIFS
Considérant, à titre préliminaire, que seule la société Transroissy à laquelle a été transféré le contrat de travail de Monsieur [T],, en application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, peut être tenue, en qualité de nouvel employeur au paiement de sommes résultant de l'exécution du contrat de travail, et non, comme le soutient Monsieur [T], la société Pacific Cars, solidairement avec la société Transroissy ;
que les demandes dirigées contre la société Pacific Cars seront rejetées ;
Sur les demandes de classement au coefficient conventionnel 150 V et sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts subséquentes
Considérant que Monsieur [T] demande à être classé au coefficient conventionnel 150 V de la convention collective nationale des transports routiers en application du principe ' à travail égal, salaire égal ' ;
qu'il soutient qu'il exerce, au coefficient 140 V, les mêmes fonctions de conducteur receveur que d'autres salariés qui ont été reclassés au coefficient 150 V et que la différence de rémunération n'est pas justifiée par des éléments objectifs pertinents ;
Considérant que l'employeur conteste cette demande, faisant valoir, d'une part, que le coefficient 150 V est réservé par la convention collective aux conducteurs grand tourisme, fonction que l'appelant ne justifie pas avoir exercées et, d'autre part, qu'il a appliqué les critères de passage au coefficient 150 V définis par les accords d'entreprise versés aux débats ; que, parmi les 7 salariés classés au coefficient 150 V, 3 pouvaient se prévaloir d'une expérience auprès de leurs anciens employeurs et que les bulletins de paye de ces 7 chauffeurs établissent qu'il ont exposé des sujétions de voyage de tourisme avec découchés ;
Considérant qu'il est constant que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal ' de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Considérant que l'appelant soumet à la cour la prétention selon laquelle certains conducteurs qui exercent la même fonction que la sienne, à savoir celle de conducteur receveur, perçoivent la rémunération conventionnelle attribuée aux chauffeurs du coefficient 150 V ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des procès verbaux de réunion de l'employeur et des délégués du personnel que la société Pacific Cars a indiqué que les critères de passage au coefficient 150 V étaient le volontariat, les qualités professionnelles et l'expérience professionnelle ;
que, ce faisant, la société Pacific Cars n'a pas entendu limiter le bénéfice de ce coefficient aux salariés exerçant effectivement les fonctions de conducteur grand tourisme telles que définies par l'article 150 V de la convention collective ;
Considérant qu'il convient, en second lieu, d'examiner si l'employeur fournit des éléments objectifs justifiant que les 7 salariés dont les noms figurent dans ses conclusions perçoivent le salaire du coefficient 150 V ;
que s'il prétend que les salariés [E], [G] et [S] présentent une expérience professionnelle acquise au sein de leur précédent employeur, force est de constater qu'il n'en est pas justifié ;
que les bulletins de paye de ces 7 salariés qui auraient subi des sujétions supplémentaires en raison de leurs découchés ne sont pas versés aux débats ;
qu'en conséquence, il convient de dire et juger que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de rémunération résultant de l'application à certains de ses chauffeurs du coefficient 150 V ;
Considérant en conséquence qu'il convient de dire et juger, comme l'ont indiqué les premiers juges dans leur motivation, que Monsieur [T] est bien fondé à prétendre à son classement au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers sans que le prononcé d'une astreinte ne soit justifié ;
que le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes allouées, l'appelant ayant procédé à la réactualisation de ses demandes au 1er janvier 2009 ;
qu'il lui sera alloué la somme de 2790, 94 € à titre de rappel de salaire, et celle de 279, 09 € au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que la condamnation à un rappel de salaire et de congés payés y afférents indemnise complètement le préjudice, tant matériel que moral, subi par l'appelant du fait du non paiement des salaires au coefficient 150 V, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Sur la prime d'encaissement
Considérant que Monsieur [T] ne forme plus, en cause d'appel, aucune demande de ce chef ;
qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de confirmation formée par la société Transroissy ;
Sur les indemnités de repas et les dommages et intérêts subséquents
Considérant que l'appelant sollicite un rappel d'indemnités de repas de 2002 à 2007 ainsi que des dommages et intérêts pour privation des dispositions conventionnelles relatives à ces indemnités ; qu'il soutient que l'employeur était dans l'obligation de lui payer ces indemnités prévues par l'article 8 de la convention collective, peu important qu'il se soit acquitté de primes de panier et de la participation patronale au titre restaurant ;
que l'intimée s'y oppose en soutenant qu'elle a instauré un dispositif plus favorable que celui prévu par la convention collective en versant à ses salariés, en accord avec les délégués du personnel, une prime de panier et une participation aux tickets restaurant ; qu'elle en justifie par la production de tableaux ; qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions relatives à la coupure prévues par l'article 8 . 2 de la convention de branche ;
Considérant qu'il est constant que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de
travail, il ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents ;
Considérant qu'en l'espèce, il est reconnu par l'employeur qu'il a substitué au paiement des indemnités de repas conventionnelles prévues par l'article 8 des indemnités de panier qui s'ajoutent aux tickets restaurant dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise ;
que, ce faisant, il a substitué à des avantages conventionnels des avantages différents contrairement au principe ci dessus rappelé ;
Considérant qu'il appartient effectivement au salarié d'établir, au jour le jour, qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de repas conventionnelles ;
qu'il produit ses feuilles de temps et un tableau récapitulatif de ses demandes ;
Considérant que la question du bénéfice des indemnités de repas unique qui suppose que soit établie l'absence de coupure d'au moins une heure entre 11h et 14 h 30 ou entre 18h 30 et 22 h est résolue par la comparaison entre le tableau du salarié et celui intitulé ' indemnités de repas' produit par l'employeur ;
qu'à la lecture de ces tableaux, les parties s'accordent sur les jours pendant lesquels le salarié remplissait les conditions de perception de l'indemnité de repas unique ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formée à hauteur de 1 858, 86 € ;
que la demande au titre des congés payés y afférents n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ;
Considérant que la cour ne peut substituer, comme le demande le salarié, une condamnation à dommages et intérêts à une demande de rappel d'indemnités de repas pour les périodes ayant couru depuis le terme de la période pour laquelle il vient d'être indemnisé au titre des indemnités de repas ;
que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les dommages et intérêts sollicités pour absence de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage
Considérant que le salarié demande des dommages et intérêts en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage, au visa de l'article
L 214 - 4 ancien du code du travail, devenu l'article L 3121 - 3 du même code ;
que l'employeur s'y oppose en raison du caractère cumulatif des conditions d'attribution de ces contreparties ;
Considérant que, s'il est établi que la première condition posée par les articles L 214 - 4 ancien et L 3121 - 3 nouveau du code du travail, à savoir le caractère obligatoire du port d'une tenue de service, est remplie, par contre, le salarié n'est nullement tenu de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ;
que l'habillage et le déshabillage de la tenue de service, à savoir une tenue de ville costume avec pantalon et blazer, peut être réalisée en dehors du vestiaire de l'entreprise ;
que le salarié ne justifie pas rencontrer des difficultés particulières en lien avec le port de cette tenue en dehors du temps du travail qui l'obligerait à s'habiller et à se déshabiller au sein de l'entreprise ;
qu'il convient de rejeter les demandes fondées sur les articles L 214 - 4 et L 3121 - 3 du code du travail ;
Considérant que la demande de contrepartie est subsidiairement fondée sur l'article 1135 du code civil ;
que, pour autant, l'appelant ne justifie pas, comme il le prétend, subir de sujétion particulière en raison du temps passé à enfiler et à retirer sa tenue de service puisque le temps passé à mettre et retirer une tenue de service n'est pas plus long que celui passé à enfiler des vêtements ordinaires ;
qu'en conséquence cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire
Considérant que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ;
que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ;
Considérant qu'en application de l'ancien article L 212 - 5 du code du travail, devenu l'article L 3121 - 22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ;
qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ;
qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 393 € à titre de rappel de salaire et celle de 39 € au titre des congés payés y afférents ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation du temps de repos compensateur obligatoire prévu par la loi ( RCL )
Considérant que le salarié soutient n'avoir pas bénéficié du temps de repos compensateur obligatoire prévu par les lois successives sur le temps de travail alors qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui figurent sur ses feuilles de temps ; qu'il sollicite paiement de la somme de 835 €, déduction faite des sommes déjà allouées par l'employeur au titre du repos compensateur légal ( RCL ) ;
que l'employeur conteste cette demande et soutient que les repos compensateurs légaux ont été rémunérés au salarié conformément aux engagements pris lors des réunions des délégués du personnel ; que des régularisations ont été effectuées en 2006 pour les années 2002 et 2005 ;
Considérant qu'en application des différentes lois sur la durée du travail, le droit au repos compensateur se déclenchait à partir de 130 heures jusqu'en 2003, de 150 heures en 2003 et à nouveau de 130 heures à compter de 2004 ;
que le salarié produit au soutien de ses prétentions des fiches de temps, des bulletins de paye et un décompte détaillé ;
qu'au vu de ce tableau, il lui reste due la somme de 835 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation du temps de repos obligatoire ;
que l'employeur ne justifie pas par un tableau contraire qu'il aurait respecté les temps de repos obligatoire pendant la période non prescrite ;
que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des règles relatives au repos compensateur de remplacement ( RCR )
Considérant que l'appelant sollicite 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur des règles posées par l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; qu'il soutient n'avoir pas bénéficié de l'option offerte par l'article 7/3 dudit accord entre la prise du repos compensateur et le paiement des heures supplémentaires ; que le système de récupération mis en place par la société Pacific Cars était partiel , opaque et arbitraire ;
que l'employeur réfute les manquements allégués et soutient qu'il a parfaitement appliqué l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il ait été privé de l'option de l'article 7/ 3 dudit accord ; que l'usage, au sein de la société Pacific Cars était de reporter les heures de repos compensateur d'une année sur l'autre sans s'en tenir au délai conventionnel de 3 mois entre la réalisation des heures supplémentaires et la prise du repos compensateur ;
Considérant que l'accord d'entreprise de la société Pacific Cars du 29 juin 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit notamment :
- en son article 7 / 3 que les heures supplémentaires seront payées dans la limite des contingents autorisés ou récupérés au choix du salarié,
- en son article 7/ 5 que les heures de récupération donnent droit à acquisition de jours de repos compensateur de remplacement qui devront être pris dans les trois mois suivant l'acquisition des droits, avec un délai de prévenance de deux semaines ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'employeur, en qualité de débiteur de l'obligation d'information, c'est à lui qu'il appartient, conformément à l'article 1315 du code civil, de prouver qu'il a respecté le droit d'option entre le paiement des heures supplémentaires et leur récupération fixé par l'article 7 / 3 de l'accord susvisé ;
qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a mis ses salariés en état de choisir entre les deux branches de cette option ;
que ce manquement à l'obligation d'information cause un préjudice à l'appelant ;
Considérant en outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de contredire le fait avancé par l'appelant selon lequel le RCR était octroyé de façon incertaine et approximative ;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le principe de l'octroi de dommages et intérêts de ce chef mais d'infirmer le montant des dommages et intérêts alloués, en le portant à la somme de 1 000 € qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des règles relatives au RCR ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions conventionnelles sur le temps de mise à disposition
Considérant que l'appelant demande des dommages et intérêts pour avoir été victime du non respect par l'employeur de l'accord du 18 avril 2002 ;
qu'il soutient que, pendant ses temps d'attente en zone aéroportuaire, il est à la disposition de son employeur et doit donc être rémunéré en temps de travail effectif et non pas selon le régime des coupures ;
que l'employeur s'y oppose, en arguant que seul le régime des coupures devait être appliqué à ces temps attente, étant ajouté que les salariés établissent eux mêmes leurs feuilles de temps d'attente ;
Considérant que l'article IV intitulé ' définition du temps de travail effectif des conducteurs' dispose ... que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ;
que l'article 4 . 3 de l'accord du 18 avril 2002 dispose que les temps de mise à disposition sont des périodes de simple présence, attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle - ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la dispositions des clients ;
que l'article 7.2 intitulé ' coupures 'précise que les temps non considérés dans les articles 4 . 1, 4 . 2, 4 . 3 et 4 . 4 de l'article 4 inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ;
Considérant que l'employeur ne conteste pas que le temps dont il est sollicité paiement comme du temps de mise à disposition correspond à des temps d'attente par les chauffeurs des équipages en zone aéroportuaire ;
qu'il résulte des attestations versées aux débats, non contredites par l'employeur par d'autre pièce probatoire, que les chauffeurs doivent, pendant ces temps d'attente, en zone aéroportuaire, rester à l'intérieur ou à proximité de leur véhicule sans pouvoir s'en éloigner ;
que ces temps doivent ainsi être qualifiés de temps à disposition au sens de l'article 4 . 3 susvisé puisque les chauffeurs sont bien en position d'attente, à l'intérieur ou à proximité de leur véhicule, et doivent rester, pendant ces temps, proches du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la disposition des équipages ;
qu'il ne peut s'agir de temps de coupures en raison de la nécessité pour les personnels de rester dans, ou à proximité de leur véhicule ;
que ces temps à disposition sont conventionnellement considérés comme du temps de travail effectif ;
que le fait que les salariés établissent eux mêmes leurs décomptes de temps est sans incidence sur la qualification de ce temps de travail ;
Considérant en conséquence que le non respect du paiement de ces heures de mise à disposition est établi et que l'appelant est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de ces heures de temps à disposition comme du temps de travail effectif ;
que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, l'appelant étant bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts arbitrés à la somme de 2 000 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
Considérant que l'appelant demande à être indemnisé des dépassements de la durée maximale du travail constatés sur ses feuilles de temps ;
que l'employeur soutient que ces dépassements ont été ponctuels et que l'appelant n'en subit aucun préjudice ;
Considérant que le conseil de prud'hommes a parfaitement exposé que les règles sur les durées maximales du travail ont pour but de préserver la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité ainsi que celle des tiers ;
qu'il a justement évalué à 500 € le préjudice en résultant pour l'appelant ;
que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur le surplus des demandes
Considérant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
que les condamnations au paiement de dommages et intérêts confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de prononcé du jugement frappé d'appel ; que les condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement, du temps de mise à disposition et d le'article L 3171 - 2 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que la demande de remboursement des sommes versées à l'appelant sera rejetée, la cour ayant confirmé le jugement de condamnation du conseil de prud'hommes au paiement des sommes payées en exécution du jugement et ayant augmenté le quantum du rappel de salaire consécutif au classement au coefficient 150 V ;
Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction de l'instance n° 11 / 09635 avec l'instance n° 11 / 09593 et dit que l'instance portera ce dernier numéro
- Rejette toutes les demandes de Monsieur [T] formées contre la société Pacific Cars solidairement avec la société Transroissy ;
- Dit et juge que Monsieur [F] [T] devait être classé au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :reconnu le principe d'un rappel de salaire dû à Monsieur [T] en raison de son classement au coefficient 150 de la convention collective de transports routiers ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Voyages Autocars Service à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 393 € à titre de rappel de salaire fondé sur la revalorisation du taux horaire et 39 € au titre des congés payés y afférents,
- 835 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,
* débouté Monsieur [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence d'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage et de ses demandes en paiement de primes d'encaissement et de dommages et intérêts subséquentes ;
- L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
- Condamne la société Transroissy à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* 2 790, 94 € à titre de rappel de salaire en application du principe ' travail égal, salaire égal' et 279, 09 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 858, 86 € à titre de rappel d'indemnités de repas,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur de remplacement,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps à disposition,
- Dit que
* les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
* les condamnations au paiement de dommages et intérêts confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date du prononcé du jugement frappé d'appel
* les condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées par la cour au titre du repos compensateur de remplacement, du temps de mise à disposition et sur le fondement de l'article L 3171 - 2 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Y ajoutant, condamne la société Transroissy à payer à Monsieur [T] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Transroissy aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF