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29/10/2013 | FRANCE | N°11/09594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 octobre 2013, 11/09594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 Octobre 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09594



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 06/01078





APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Xavier VA

N GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377

et de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706





INTIMEE

SA PACIFIC CARS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 Octobre 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 06/01078

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377

et de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMEE

SA PACIFIC CARS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente Pôle 6-9

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [F] a été embauché par la société Pacific Cars à compter du 23 janvier 2003 en qualité de conducteur receveur. Cette société exerce une activité de transports routiers de voyageurs, principalement pour le transport des personnels navigant depuis leur hôtel ou le siège de la compagnie jusqu'à l'aéroport. L'activité s'est ensuite diversifiée dans le domaine du tourisme régional.

Il a démissionné le 23 janvier 2008.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

****

Monsieur [S] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 27 juin 2006.

Par jugement du 8 juillet 2011, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Pacific Cars à lui payer les sommes suivantes :

- 712 € à titre de complément de salaire pour les heures supplémentaires sur taux revalorisé et 71 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 520 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,

- 889 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et 88 € au titre des congés payés y afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts relatifs au repos compensateur de remplacement,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassements des durées maximales de travail,

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et a rejeté le surplus des demandes.

Monsieur [S] [F] a régulièrement interjeté appel, limité aux demandes non satisfaites par le conseil des prud'hommes.

****

Par conclusions visées au greffe le 17 septembre 2013, au soutien de ses observations orales,

auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [S] [F] demande à la cour :

- la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Pacific Cars au paiement des sommes suivantes :

* 712 € au titre de complément de salaire pour les heures supplémentaires rémunérées selon un taux horaire revalorisé incluant les primes inhérentes au travail et 71 € à titre de congés payés y afférents,

* 889 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et 88 € à titre de congés payés y afférents,

* 1 520 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,

- l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, demande la condamnation de la société Pacific Cars à lui payer les sommes suivantes :

* 6 576,13 € à titre de rappel d'indemnités de repas conventionnelles et 657,61 € à titre de congés payés y afférents,

* 4 524,85 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage,

* 612, 12 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire sur les heures supplémentaires dépassant le contingent,

* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur,

* 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps à disposition,

* 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles relatives aux durées maximales de travail,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le tout, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

****

Par conclusions visées au greffe le 17 septembre 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Pacific Cars demande à la cour :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes relatives :

* à la prime d'encaissement,

* à l'indemnité de repas unique,

* au temps d'habillage et de déshabillage,

* au temps à disposition,

- l'infirmation du surplus du jugement,

- statuant à nouveau, la condamnation de l'appelant au remboursement des sommes suivantes :

* 712 € et 71 € à titre de complément de salaire pour les heures supplémentaires sur taux revalorisé et au titre des congés payés y afférents,

- A titre subsidiaire, en cas de confirmation du principe d'une condamnation sur les dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement et du non respect des durées maximales de travail, la confirmation du quantum des dommages et intérêts alloués.

MOTIFS

Sur la prime d'encaissement

Considérant que Monsieur [F] ne forme plus, en cause d'appel, aucune demande de ce chef ;

qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de confirmation formée par la société Pacific Cars ;

Sur les indemnités de repas

Considérant que l'appelant sollicite un rappel d'indemnités de repas pour les années 2001 à 2006 ainsi que des dommages et intérêts pour privation des dispositions conventionnelles relatives à ces indemnités ; qu'il soutient que l'employeur était dans l'obligation de lui payer ces indemnités prévues par l'article 8 de la convention collective, peu important qu'il se soit acquitté de primes de panier et de la participation patronale au titre restaurant ;

que l'intimée s'y oppose en soutenant qu'elle a instauré un dispositif plus favorable que celui prévu par la convention collective en versant à ses salariés, en accord avec les délégués du personnel, une prime de panier et une participation aux tickets restaurant ; qu'elle en justifie par la production de tableaux ; qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions relatives à la coupure prévues par l'article 8 . 2 de la convention de branche ;

Considérant qu'il est constant que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents ;

Considérant qu'en l'espèce, il est reconnu par l'employeur qu'il a substitué au paiement des indemnités de repas conventionnelles prévues par l'article 8 des indemnités de panier qui s'ajoutent aux tickets restaurant dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise ;

que, ce faisant, il a substitué à des avantages conventionnels des avantages différents contrairement au principe ci dessus rappelé ;

Considérant qu'il appartient effectivement au salarié d'établir, au jour le jour, qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de repas conventionnelles ;

qu'il produit ses feuilles de temps et un tableau récapitulatif de ses demandes ;

Considérant que la question du bénéfice des indemnités de repas unique qui suppose que soit établie l'absence de coupure d'au moins une heure entre 11h et 14 h 30 ou entre 18h30 et 22 h est résolue par la comparaison entre le tableau du salarié et celui intitulé 'indemnités de repas' produit par l'employeur ;

qu'à la lecture de ces tableaux, les parties s'accordent sur les jours pendant lesquels le salarié remplissait les conditions de perception de l'indemnité de repas unique ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formée à hauteur de 6 576, 13 € ;

que la demande au titre des congés payés y afférents n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ;

Sur les dommages et intérêts sollicités pour absence de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que le salarié demande des dommages et intérêts en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage, au visa de l'article

L 214 - 4 ancien du code du travail, devenu l'article L 3121 - 3 du même code ;

que l'employeur s'y oppose en raison du caractère cumulatif des conditions d'attribution de ces contreparties ;

Considérant que, s'il est établi que la première condition posée par les articles L 214 - 4 ancien et L 3121 - 3 nouveau du code du travail, à savoir le caractère obligatoire du port d'une tenue de service, est remplie, par contre, le salarié n'est nullement tenu de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ;

que l'habillage et le déshabillage de la tenue de service, à savoir une tenue de ville costume avec pantalon et blazer, peut être réalisée en dehors du vestiaire de l'entreprise ;

que le salarié ne justifie pas rencontrer des difficultés particulières en lien avec le port de cette tenue en dehors du temps du travail qui l'obligerait à s'habiller et à se déshabiller au sein de l'entreprise ;

qu'il convient de rejeter les demandes fondées sur les articles L 214 - 4 et L 3121 - 3 du code du travail ;

Considérant que la demande de contrepartie est subsidiairement fondée sur l'article 1135 du code civil ;

que, pour autant, l'appelant ne justifie pas, comme il le prétend, subir de sujétion particulière en raison du temps passé à enfiler et à retirer sa tenue de service puisque le temps passé à mettre et retirer une tenue de service n'est pas plus long que celui passé à enfiler des vêtements ordinaires ;

qu'en conséquence cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire

Considérant que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ;

que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ;

Considérant qu'en application de l'ancien article L 212 - 5 du code du travail, devenu l'article L 3121 - 22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ;

qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ;

qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 712 € à titre de rappel de salaire et celle de 71 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation du temps de repos compensateur obligatoire prévu par la loi ( RCL ) et sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Considérant que le salarié soutient n'avoir pas bénéficié du temps de repos compensateur obligatoire prévu par les lois successives sur le temps de travail alors qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui figurent sur ses feuilles de temps ; qu'il sollicite paiement de la somme de 1 520 €, déduction faite des sommes déjà allouées par l'employeur au titre du repos compensateur légal ( RCL ) ;

que l'employeur conteste cette demande et soutient que les repos compensateurs légaux ont été rémunérés au salarié conformément aux engagements pris lors des réunions des délégués du personnel ; que des régularisations ont été effectuées en 2006 pour les années 2002 et 2005 ;

Considérant qu'en application des différentes lois sur la durée du travail, le droit au repos compensateur se déclenchait à partir de 130 heures jusqu'en 2003, de 150 heures en 2003 et à nouveau de 130 heures à compter de 2004 ;

que le salarié produit au soutien de ses prétentions des fiches de temps, des bulletins de paye et un décompte détaillé ;

qu'au vu de ce tableau, il lui reste due la somme de 1 520 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation du temps de repos obligatoire ;

que l'employeur ne justifie pas par un tableau contraire qu'il aurait respecté les temps de repos obligatoire pendant la période non prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant qu'en l'espèce, l'appelant forme une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base d'un tableau récapitulatif établi de 2002 à 2006, de ses bulletins de paye et de ses feuilles de route ;

que l'employeur ne produit aucune pièce contredisant ce chef de demande de sorte qu'il y sera fait droit, à hauteur de la somme de 889 € et de 88 € à titre de congés payés y afférents ;

Considérant qu'au titre du repos compensateur non pris sur les heures supplémentaires dépassant le contingent, les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant sollicité de sorte que la demande sera rejetée ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur les dommages et intérêts pour privation du temps de repos obligatoire et sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des règles relatives au repos compensateur de remplacement ( RCR )

Considérant que l'appelant sollicite 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur des règles posées par l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; qu'il soutient n'avoir pas bénéficié de l'option offerte par l'article 7/3 dudit accord entre la prise du repos compensateur et le paiement des heures supplémentaires ; que le système de récupération mis en place par la société Pacific Cars était partiel , opaque et arbitraire ;

que l'employeur réfute les manquements allégués et soutient qu'il a parfaitement appliqué l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il ait été privé de l'option de l'article 7/ 3 dudit accord ; que l'usage, au sein de la société Pacific Cars était de reporter les heures de repos compensateur d'une année sur l'autre sans s'en tenir au délai conventionnel de 3 mois entre la réalisation des heures supplémentaires et la prise du repos compensateur ;

Considérant que l'accord d'entreprise de la société Pacific Cars du 29 juin 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit notamment :

- en son article 7 / 3 que les heures supplémentaires seront payées dans la limite des contingents autorisés ou récupérés au choix du salarié,

- en son article 7/ 5 que les heures de récupération donnent droit à acquisition de jours de repos compensateur de remplacement qui devront être pris dans les trois mois suivant l'acquisition des droits, avec un délai de prévenance de deux semaines ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'employeur, en qualité de débiteur de l'obligation d'information, c'est à lui qu'il appartient, conformément à l'article 1315 du code civil, de prouver qu'il a respecté le droit d'option entre le paiement des heures supplémentaires et leur récupération fixé par l'article 7 / 3 de l'accord susvisé ;

qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a mis ses salariés en état de choisir entre les deux branches de cette option ;

que ce manquement à l'obligation d'information cause un préjudice à l'appelant ;

Considérant en outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de contredire le fait avancé par l'appelant selon lequel le RCR était octroyé de façon incertaine et approximative ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le principe de l'octroi de dommages et intérêts de ce chef mais d'infirmer le montant des dommages et intérêts alloués, en le portant à la somme de 1 000 € qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des règles relatives au RCR ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions conventionnelles sur le temps de mise à disposition

Considérant que l'appelant demande des dommages et intérêts pour avoir été victime du non respect par l'employeur de l'accord du 18 avril 2002 ;

qu'il soutient que, pendant ses temps d'attente en zone aéroportuaire, il est à la disposition de son employeur et doit donc être rémunéré en temps de travail effectif et non pas selon le régime des coupures ;

que l'employeur s'y oppose, en arguant que seul le régime des coupures devait être appliqué à ces temps attente, étant ajouté que les salariés établissent eux mêmes leurs feuilles de temps d'attente ;

Considérant que l'article IV intitulé ' définition du temps de travail effectif des conducteurs ' dispose ... que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ;

que l'article 4 . 3 de l'accord du 18 avril 2002 dispose que les temps de mise à disposition sont des périodes de simple présence, attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle - ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la dispositions des clients ;

que l'article 7.2 intitulé ' coupures 'précise que les temps non considérés dans les articles 4 . 1, 4 . 2, 4 . 3 et 4 . 4 de l'article 4 inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ;

Considérant que l'employeur ne conteste pas que le temps dont il est sollicité paiement comme du temps de mise à disposition correspond à des temps d'attente par les chauffeurs des équipages en zone aéroportuaire ;

qu'il résulte des attestations versées aux débats, non contredites par l'employeur par d'autre pièce probatoire, que les chauffeurs doivent, pendant ces temps d'attente, en zone aéroportuaire, rester à l'intérieur ou à proximité de leur véhicule sans pouvoir s'en éloigner ;

que ces temps doivent ainsi être qualifiés de temps à disposition au sens de l'article 4 . 3 susvisé puisque les chauffeurs sont bien en position d'attente, à l'intérieur ou à proximité de leur véhicule, et doivent rester, pendant ces temps, proches du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la disposition des équipages ;

qu'il ne peut s'agir de temps de coupures en raison de la nécessité pour les personnels de rester dans, ou à proximité de leur véhicule ;

que ces temps à disposition sont conventionnellement considérés comme du temps de travail effectif ;

que le fait que les salariés établissent eux mêmes leurs décomptes de temps est sans incidence sur la qualification de ce temps de travail ;

Considérant en conséquence que le non respect du paiement de ces heures de mise à disposition est établi et que l'appelant est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de ces heures de temps à disposition comme du temps de travail effectif ;

que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, l'appelant étant bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts arbitrés à la somme de 2 000 € ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail

Considérant que l'appelant demande à être indemnisé des dépassements de la durée maximale du travail constatés sur ses feuilles de temps ;

que l'employeur soutient que ces dépassements ont été ponctuels et que l'appelant n'en subit aucun préjudice ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a parfaitement exposé que les règles sur les durées maximales du travail ont pour but de préserver la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité ainsi que celle des tiers ;

qu'il a justement évalué à 500 € le préjudice en résultant pour l'appelant ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

que les condamnations au paiement de dommages et intérêts confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de prononcé du jugement frappé d'appel ; que les condamnations au paiement de dommages et intérêts au titre du repos compensateur de remplacement et du temps de mise à disposition porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Considérant que la demande de remboursement des sommes versées à l'appelant sera rejetée, la cour ayant confirmé le jugement de condamnation du conseil de prud'hommes au paiement des sommes payées en exécution du jugement et ayant augmenté le quantum du rappel de salaire consécutif au classement au coefficient 150 V ;

Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Pacific Cars à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes :

-712 € à titre de rappel de salaire fondé sur la revalorisation du taux horaire et 71 € au titre des congés payés y afférents,

- 889 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées et 88 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 520 € à titre de dommages et intérêts pour privation d'un temps de repos obligatoire,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,

* débouté Monsieur de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence d'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage et de ses demandes en paiement de primes d'encaissement et de dommages et intérêts subséquentes ;

- L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,

- Condamne la société Pacific Cars à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :

* 6 576, 13 € à titre de rappel d'indemnités de repas,

* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur de remplacement,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps à disposition,

- Dit que

* les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

* les condamnations au paiement de dommages et intérêts confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date du prononcé du jugement frappé d'appel

* les condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées par la cour au titre du repos compensateur de remplacement et du temps de mise à disposition porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Y ajoutant, condamne la société Pacific Cars à payer à Monsieur [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Pacific Cars aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/09594
Date de la décision : 29/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;11.09594 ?
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