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29/10/2013 | FRANCE | N°12/05855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 29 octobre 2013, 12/05855


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 29 OCTOBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05855



Décision déférée à la Cour : Sentence définitive rendue à Paris le 27 janvier 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [A] [X], arbitres et de Monsieur [E] [K], président



DEMANDEUR AU RECOURS :


>Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Tunisie)



[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)



représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 29 OCTOBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05855

Décision déférée à la Cour : Sentence définitive rendue à Paris le 27 janvier 2012 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [A] [X], arbitres et de Monsieur [E] [K], président

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me Philippe COSICH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toqua : B 846

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Christophe BOUCHEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, du cabinet VEIL JOURDE, toque : T 006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [Q] [R] a pris une participation au sein du groupe MAPAD, créé par monsieur [H] [D] et dont l'objet est la promotion immobilière et l'exploitation d'un réseau de maisons de retraite, de tout établissement d'hébergement, de soin, de santé et toute prestation de services s'y rapportant.

Ce groupe était alors constitué :

- d'une part de la société MAPAD SERVICES, SAS dont l'objet est de détenir la totalité des sociétés d'exploitation du groupe et dont le capital social a été réparti à hauteur de 60% pour M. [D] et 40% pour M. [R],

- d'autre part de trois sociétés d'exploitation, filiales de MAPAD SERVICES,

- enfin de sociétés patrimoniales dont l'objet est de détenir l'actif immobilier servant à l'exploitation des filiales de MAPAD SERVICES ([Localité 3], Branly et Azur) et dont le capital de chacune a été réparti entre M. [D] (54%) et M. [R] (36%).

Cette prise de participation s'est accompagnée de la signature le 29 mars 2001 d'un pacte d'actionnaires entre M. [D] et M. [R] qui pour la cession de leurs participations respectives au sein de ces sociétés, distinguaient deux catégories de parts et d'actions, celles du groupe A représenté par M. [D] et celles du groupe B représenté par M. [R]. L'article 6 du Pacte aménageait les modalités de financement de la société MAPAD SERVICES et des sociétés d'exploitation.

A la même période, M. [Y] et la société NORMA qu'il contrôle, ont acquis certaines des participations détenues par M. [R] au sein du groupe MAPAD, à savoir une quote-part du capital de MAPAD SERVICES et de chacune des sociétés patrimoniales filiales ([Localité 3], Branly et Azur). Au terme de ces opérations, 10% du capital social et des droits de vote de la société MAPAD SERVICES était détenu par M. [Y] et 10% par la société NORMA.

Cette prise de participation a été formalisée par la signature de différents actes et notamment d'un avenant au pacte d'actionnaires, intégrant notamment M. [Y] et la société NORMA au sein du groupe B et d'un protocole d'accord signé entre M. [R] et M. [Y] et la société NORMA stipulant que M. [Y] et NORMA n'auraient aucun rôle opérationnel dans MAPAD SERVICES et les sociétés patrimoniales et que M. [R] serait le seul et exclusif représentant du Groupe B ayant qualité pour les représenter.

Quelques mois plus tard, trois nouvelles sociétés patrimoniales (Ney, [Localité 4] 3 et Jaures 3) ont été créées, Norma entrant au capital des deux premières à hauteur de 10% et à concurrence de 9% de la troisième.

Dans la perspective de la création d'une nouvelle société patrimoniale (la société Morice), M. [R] a demandé par lettre du 18 juillet 2002, à M. [Y] en qualité de gérant de la société NORMA, outre le versement de sa quote-part dans le capital social, de participer à «l'effort financier » dû par le Groupe B.

Monsieur [Y] a refusé de participer à cet effort financier considérant qu'il n'était pas lié par un quelconque engagement de financement concernant le développement des MAPAD.

Des discussions se sont alors engagées en vue de la sortie de Norma et de M. [Y] du capital des sociétés du groupe MAPAD par la cession globale de leurs participations à M. [R].

Ces pourparlers n'ont pas abouti, faute d'accord sur le prix de cession.

Courant 2005, deux nouvelles sociétés patrimoniales ont été créées (Fonck et Montaigne) dont le capital a été réparti entre M. [D] (60%) et M. [R] (40%).

Monsieur [Y] a alors réitéré son refus de faire participer la société NORMA au capital des nouvelles sociétés patrimoniales.

Début 2006, M. [D] et M. [R] ont reçu une proposition de rachat de leur participation dans l'ensemble des sociétés du groupe MAPAD par la société SAS Sagesse Retraite, filiale du groupe DOMUSVI.

Par lettre recommandée du 5 mai 2006, M. [R] a notifié cette proposition à M. [Y] et NORMA qui ont alors fait connaître qu'ils entendaient exercer leur droit de sortie ce qu'ils ont fait au prix de 5.538.687 euros.

Ces derniers ont demandé par ailleurs que leur soit cédé 10% des sociétés patrimoniales Morice, Fonck et Montaigne, ce à quoi s'est opposé M. [R].

Le 28 juin 2006, M. [R] a, dans le cadre d'une convention d'apport de titres, transféré à la société Damilo, l'ensemble des titres qu'il détenait dans les sociétés patrimoniales.

Est ensuite intervenu, le transfert de propriété de la totalité des titres détenus par M. [D] M. [R] et la société Damilo au profit du groupe DOMUSVI-SAGESSE SAS.

Aux termes d'un protocole du 30 janvier 2007, M. [Y] et la société Norma sont convenus de la cession de leurs participations dans le groupe MAPAD à la société DOMUSVI.

Par lettre recommandée du 28 juin 2007, Norma représentée par son gérant Monsieur [Y] a fait connaître à M. [R] qu'elle entendait obtenir réparation du préjudice consécutif à son refus de la voir participer au développement des sociétés patrimoniales Morice, Fonck et Montaigne préjudice évalué par elle à 1.215.876,90 euros, sur la base du prix d'acquisition des titres de ces sociétés et lui a notifié sa décision de mettre en oeuvre la procédure de règlement des litiges organisée par l'article 32.1 du pacte d'actionnaires.

C'est ainsi que faute de règlement amiable dans le délai d'un mois, Norma a, conformément aux dispositions contractuelles, engagé une procédure d'arbitrage.

Le tribunal arbitral constitué a rendu une sentence intermédiaire le 22 décembre 2008 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] et considérant que la société NORMA et M. [Y] étaient devenus parties au pacte en leur qualité de membre du groupe B et que, de ce fait, la clause compromissoire s'appliquait au litige.

La SAS Damilo est, pour sa part, intervenue volontairement à l'instance arbitrale en sa qualité de cessionnaire des titres détenus par M. [R] dans les sociétés du groupe.

Le tribunal arbitral a rendu sa sentence définitive sur le fond le 16 septembre 2009 et, statuant en amiable compositeur, a notamment dit la société NORMA bien fondée à recevoir réparation pour avoir été privée de son droit de participer à hauteur de 10% dans toutes les sociétés patrimoniales actuelles ou futures et particulièrement dans les sociétés Fonck, Montaigne et Morice, mais a limité en équité le montant des dommages-intérêts à la somme de 400.000 euros, rejetant la demande de dommages-intérêts complémentaires pour privation des actifs représentés par les parts sociales des sociétés Fonck, Montaigne et Morice.

La cour d'appel de Paris, par décision du 6 janvier 2011, a déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la sentence formée par la société Damilo et rejeté le recours en annulation formé par M. [R] et la société DAMILO.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2011, M. [R] et la SAS Damilo ont, en application de la même clause compromissoire stipulée à l'article 32.1 du pacte d'actionnaires, mis en oeuvre, faute pour le différend d'avoir pu être résolu par la voie amiable, une nouvelle procédure d'arbitrage à l'encontre de Monsieur [Y] au motif que celui-ci en refusant de répondre aux demandes de financement aurait crée une situation préjudiciable justifiant en équité qu'il soit condamné à reverser une quote-part de la plus-value de cession des titres de Mapad Services.

Par une sentence définitive rendue à Paris le 27 janvier 2012, le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [Z] et Monsieur [A] [X], arbitres et de Monsieur [E] [K], président a :

- dit Monsieur [Q] [R] recevable en ses demandes d'indemnisation,

- dit que M. [Y] n'a pas commis de faute contractuelle en refusant de participer au financement de la société Mapad Services et des sociétés d'exploitation Mapad,

- dit que Monsieur [Q] [R] n'a subi aucun préjudice principal ni de préjudice consécutif à un manque à gagner depuis le 31 mai 2006 du fait du refus de Norma de participer au financement de la société Mapad Services et des sociétés d'exploitation Mapad,,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais d'avocats, conseils, consultants et experts qu'elles auront respectivement mandatés,

- débouté en conséquence chacune des parties de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] sur le fondement de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

- rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation de M. [R] tendant au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 2.341.903 euros et à titre complémentaire de 256.000 euros ainsi qu'au versement des intérêts de droit au taux d'intérêt légal dus sur l'ensemble des sommes composant le préjudice qu'il alléguait ;

- rejeté la demande de Monsieur [Q] [R] tendant à voir condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir condamner Monsieur [Q] [R] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Q] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 32.500 euros à titre de remboursement des frais d'arbitrage.

Par déclaration du 29 mars 2012, M. [R] a formé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence.

Vu les conclusions de M. [R] signifiées le 29 octobre 2012 tendant à l'annulation de la sentence arbitrale entreprise et à la condamnation de M. [Y] à lui restituer chacun la somme de 32.500 euros au titre des frais d'arbitrage et à lui verser chacun la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées Monsieur [G] [Y] par RPVA le 26 juin 2013 aux termes desquelles il est demandé à la cour de rejeter le recours en annulation formés par M. [R], de le condamner à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

- Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'absence de mention, dans la sentence, de ce qu'elle a été rendue à la majorité des voix (article 1492 6° du code de procédure civile).

Monsieur [R] soutient que la mention expresse de ce que la sentence a été rendue à la majorité des voix est obligatoire au regard des dispositions de l'article 1492 6° Code de procédure civile, la signature de tous les arbitres ne suffisant pas à présumer un vote obtenu dans ces conditions dans la mesure où les délibérations sont secrètes.

Considérant que si l'article 1492 6° du Code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n'a pas été rendue à la majorité des voix, ce texte n'impose pas à peine de nullité que la sentence porte la mention expresse de ce qu'elle a été rendue dans ces conditions dès lors que la signature de celle-ci par les trois arbitres suffit à entraîner présomption de ce que ceux-ci ont délibéré et prononcé dans les conditions prescrites par le texte précité ;

que le moyen qui n'est pas fondé doit être rejeté.

- Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public de la sentence arbitrale (article 1592 5° du code de procédure civile)

Monsieur [R] fait valoir que la sentence est contraire à l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte au principe de la sécurité juridique garanti par l'article 6.1 de la CEDH, dès lors que le tribunal arbitral, identiquement composé et dans le cadre d'un même litige, s'est contredit en jugeant dans la sentence déférée que M. [Y] n'était pas tenu d'une obligation de financement, alors qu'il a admis le contraire dans sa sentence précédente du 16 septembre 2009.

Considérant en premier lieu qu'hors les cas définis par l'article 1492 du code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public, le contenu de la motivation de la sentence échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence;

que le moyen fondé sur une prétendue contradiction de motifs de la décision arbitrale avec ceux énoncés par une précédente sentence rendue dans une instance distincte opposant les mêmes parties, contradiction qui ne peut suffire à caractériser une contrariété à l'ordre public en l'absence de toute inconciliabilité des dites sentences qui ferait obstacle à leur exécution est donc irrecevable, le moyen invitant, en réalité, sous couvert d'une contradiction de motifs, à une révision de la sentence interdite au juge de l'annulation;

que par ailleurs, les parties ayant été à même de débattre contradictoirement devant les arbitres des éléments sur lesquels ceux-ci ont forgé leur conviction et le tribunal s'étant prononcé par une décision motivée en équité conformément à sa mission, aucune méconnaissance du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisé ;

que le moyen doit être écarté.

- Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de la mission qui lui a été confiée (article 1492 3° du code de procédure civile).

Monsieur [R] soutient que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission, dès lors que ce nouveau litige relèverait de la continuité des sentences précédemment rendues, mais que le tribunal n'aurait malgré tout pas statué dans un sens conforme aux motifs adoptés dans les sentences précédentes, ni expliqué en quoi il a dû s'en écarter.

Considérant que la mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties;

Considérant que, dans le cadre de la mission d'amiable compositeur dont il était investi par la clause compromissoire stipulée à l'article 32.1 du pacte d'actionnaires, le tribunal arbitral s'est prononcé aux termes de motifs développés dans sa sentence sur l'ensemble des demandes dont les parties l'ont saisi aux termes de leurs mémoires respectifs ;

que sous couvert du grief fait aux arbitres de ne pas s'être conformé à leur mission, le moyen ne tend qu'à la révision de la sentence prohibée au juge de l'annulation qui ainsi qu'il a été dit ne peut, hors les cas définis par l'article 1492 du code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public, contrôler la motivation de la sentence ;

- Sur le quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la sentence (article 1492 6° du code de procédure civile).

Monsieur [R] argue que les différences de solution et de motivation existant entre la sentence du 16 septembre 2009 et la sentence entreprise, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur ce changement de motivation, équivalent à un défaut de motivation rendant nulle la sentence entreprise.

Considérant que pour chacun des chefs de demande dont il a été saisi par Monsieur [Q] [R], le tribunal arbitral a exposé les motifs par lesquels il s'est déterminé, en sorte que la sentence n'encourt pas le grief de défaut de motivation, le moyen constituant en réalité une critique au fond de la sentence, qui échappe au pouvoir du juge de l'annulation.

- Sur le cinquième moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1492 2° du code de procédure civile).

Monsieur [R] soutient que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué en ce que les arbitres n'ont rempli ni leur obligation de déclaration d'indépendance, ni leur obligation de révélation alors pourtant que le président du tribunal arbitral aurait entretenu des liens professionnels avec un Cabinet dont deux des avocats ont assisté M. [Y] dans les instances arbitrales.

Considérant que, pour être recevable devant le juge de l'annulation, le grief formé à l'encontre d'une sentence arbitrale doit, chaque fois que cela est possible, être soulevé devant le tribunal arbitral lui-même;

Considérant que Monsieur [R] qui était en mesure de saisir en temps utile les arbitres d'une demande tendant à les voir souscrire une déclaration d'indépendance et à obtenir qu'ils satisfassent à leur obligation de révélation est irrecevable à invoquer le fait que le président du tribunal arbitral aurait entretenu des liens avec le cabinet d'avocats [T] dont deux associés ont assisté M. [Y] dans les instances arbitrales;

qu'en effet, l'intervention du président du tribunal arbitral en sa qualité d'avocat à deux procès tenus en 2008 et 2009 auxquels Monsieur [M] [T] et Monsieur [U] [T], associés du cabinet [T] ont participé en la même qualité pour la défense de parties différentes, était notoire au regard du retentissement médiatique de ces instances judiciaires dont attestent les coupures de presse contemporaines que verse Monsieur [R] aux débats ;

qu'il en est de même de la participation de Monsieur [K] aux côtés de Monsieur [M] [T] à un groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires installé par le Ministre de la Justice dont la rapport déposé le 4 octobre 2007 a été rendu public ou encore de l'intervention de Monsieur [K] et de Monsieur [M] [T] dans une même affaire pour le compte de parties différentes devant la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers en 2009 dont la décision rendue le 27 novembre 2009 publiée sur le site internet de cette autorité est librement accessible ;

qu'au surplus, il n'est pas démontré en quoi le fait pour le président du tribunal, avocat de renom d'avoir côtoyé dans l'exercice de sa profession d'avocat ou à l'occasion de commissions auxquelles il avait été appelé à participer en raison de ses titres et qualifications, des confrères appartenant au cabinet en charge de la défense des intérêts de Monsieur [Y], pouvait être de nature créer pour Monsieur [R] un doute raisonnable sur l'impartialité de Monsieur [K] dès lors que ces relations ne sont pas révélatrices d'une proximité professionnelle ou personnelle équivoque ;

qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ;

que le moyen et le recours seront rejetés.

Considérant que le rejet du recours comme l'inanité des moyens invoqués à son soutien sont insuffisants à caractériser l'abus commis par Monsieur [R] dans l'exercice d'une voie de droit qui lui était ouverte en sorte que la demande de Monsieur [Y] tendant à l'allocation de dommages-intérêts doit être rejetée.

Considérant que Monsieur [R] qui succombe dans ses prétentions et doit supporter la charge des dépens ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il sera condamné sur ce même fondement à payer à Monsieur [Y] la somme de 20.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Déboute Monsieur [Q] [R] du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 27 janvier 2012 dans l'instance les opposant à Monsieur [G] [Y].

Déboute Monsieur [Q] [R] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Q] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/05855
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/05855 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.05855 ?
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