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30/10/2013 | FRANCE | N°11/12844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 octobre 2013, 11/12844


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12844



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12601





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Adresse 5] dénommé [Adresse 1] et [

Adresse 1] représenté par son nouveau syndic le Cabinet CHRETIEN SARL agissant poursuites et diligences de son gérant, ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



rep...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12844

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12601

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Adresse 5] dénommé [Adresse 1] et [Adresse 1] représenté par son nouveau syndic le Cabinet CHRETIEN SARL agissant poursuites et diligences de son gérant, ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

assisté de Me Cyrile CAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2582, pour la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P154

INTIMÉE

SA d'HLM ERIGERE anciennement dénommée société d'HLM POUR [Localité 1] et SA REGION puis PSR-SAVO prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Dans les années 1970, la SCI [Adresse 1] a procédé à la rénovation du secteur [Adresse 1], situé à à [Localité 1], dans un quadrilatère formé par la [Adresse 1], la [Adresse 1], la [Adresse 6] et l'[Adresse 1] ; dans ce cadre, six immeubles ont été construits : [Adresse 1], situé [Adresse 1] et [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1], situés [Adresse 1] et [Adresse 1], [Adresse 1], situé [Adresse 1], situé [Adresse 2], et [Adresse 1], situé [Adresse 1].

Une allée intérieure, dénommée « [Adresse 5] », créée en 1974 entre le [Adresse 1] et le [Adresse 1], permettait aux riverains d'accéder aux espaces intérieurs, tels les jardins.

La société d'HLM Erigere est propriétaire depuis 2003 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], composé de plusieurs bâtiments ([Adresse 1] et [Adresse 1]) donnant sur un jardin intérieur et dont l'accès par l'[Adresse 5], qui passe sous l'immeuble situé [Adresse 1], appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], est remis en cause par ce dernier qui souhaite le supprimer en le privatisant au seul usage de ses copropriétaires.

Suivant acte du 24 octobre 1985, les propriétaires des six immeubles concernés ont constitué l'intersyndicale [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], association de la loi de 1901, ayant pour objet de gérer les équipements communs auxdits immeubles, notamment, les chaufferies, espaces verts et voies privées, et, par acte du même jour, une convention de gestion des espaces libres [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1] a été signée entre la CNP et la CGRPPCE, propriétaires respectifs desdits immeubles à l'époque, ayant pour objet « la gestion, l'entretien, voire le remplacement des espaces verts, allées, jeux d'enfant, pelouses, décorations... bancs, corbeilles à papier, les clôtures, les robinets... appareils d'éclairage des voies privées et des allées des espaces verts », convention précisant en son article 2 que les propriétaires ou copropriétaires de chaque fonds ainsi que leurs locataires et toutes personnes à leur service auraient droit d'usage à titre de parc et de passage sur les parties non construites et espaces libres aménagés à cet effet des terrains situés entre [Adresse 1] et [Adresse 1], d'une part, [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1], d'autre part, également que toute modification de la composition ou de l'usage des espaces libres objet de la convention ne pourrait être réalisée qu'avec l'accord unanime des propriétaires signataires.

Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2007 de l'intersyndicale, les propriétaires présents et représentés ont décidé, à l'unanimité des voix, la fermeture de l'accès à l'immeuble du [Adresse 1] par l'installation d'un portail entre les résidences [Adresse 1] et [Adresse 1] et [Adresse 1]. le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait réaliser les travaux de remplacement du contrôle d'accès tout en maintenant, à la demande de la société d'HLM Erigere, le système existant permettant aux locataires du [Adresse 1] d'accéder à leurs logements par le [Adresse 1]. Le portail entre les immeubles [Adresse 1] et [Adresse 1] et [Adresse 1] n'a pas été posé.

C'est dans ces conditions qu'après avoir obtenu, selon ordonnance de référé du 28 mars 2008, la remise de clefs permettant à ses locataires d'accéder à leurs logements par le [Adresse 1], la société d'HLM Erigere a, suivant acte extra-judiciaire du 27 août 2008, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'effet de voir, notamment, reconnaître un droit d'usage et de passage pour ses locataires par l'immeuble du [Adresse 1].

Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit irrecevable la demande en annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal du 19 juin 2007 de l'assemblée générale de l'intersyndicale [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1],

- dit que les locataires de la société d'HLM Erigere résidant au [Adresse 5] jouissent d'un droit d'usage et de passage par l'entrée du [Adresse 1],

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 5] ne peut supprimer l'accès dont jouissent les locataires de la société d'HLM Erigere résidant au [Adresse 5] sans son accord préalable, dans le cadre de l'intersyndicale [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1],

- dit que, dans l'hypothèse de modifications unilatérales apportées à l'accès du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 5] devra fournir à la société d'HLM Erigere, avec son accord préalable, l'ensemble des moyens nécessaires permettant à ses locataires de continuer d'en jouir,

- condamné ledit syndicat des copropriétaires à payer à la société d'HLM Erigere la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, suivant dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2013, de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la société d'HLM Erigere tendant à voir annuler la résolution de l'assemblée générale de l'intersyndicale [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] du 19 juin 2007,

- dire que la société d'HLM Erigere ne bénéficie d'aucune servitude conventionnelle ou légale de passage de l'article 682 du code civil ni d'aucun droit de propriété indivis sur le fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 1] lui permettant, ainsi qu'à ses locataires, notamment ceux résidant au [Adresse 5], d'accéder par le hall de l'immeuble du [Adresse 1],

- dire que la société d'HLM Erigere ne bénéficie d'aucun droit d'usage et de passage par l'entrée du [Adresse 1],

dire qu'il est fondé à supprimer le contrôle d'accès avec ouverture à distance installé sur le bâtiment du [Adresse 1], desservant les appartements du [Adresse 1],

- dire que la pose d'un portail entre l'immeuble [Adresse 1] et l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] est conforme à l'article V des statuts de l'Union des Syndicats et ne porte pas atteinte au droit d'usage et de passage résultant de la convention du 24 octobre 1985, à condition qu'une clé de ce portail soit remise à la société HLM Erigere,

- lui donner acte de ce qu'il s'engage à remettre une clé de ce portail à la société d'HLM Erigere,

- subsidiairement, désigner un expert à l'effet de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier si le fonds de la société d'HLM Erigere est enclavé et ne peut disposer d'accès suffisant à la voie publique, et si la situation actuelle a été créée par la société d'HLM Erigere ou son auteur,

- condamner la société d'HLM Erigere au paiement de la somme de 10.000 € article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

La société d'HLM Erigere prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2013, de :

' au visa des articles 682, 1134, 1147 et 1315 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'existence d'un droit d'usage, d'issue et de passage conventionnel,

- dire, à titre principal, qu'elle-même et ses locataires jouissent d'un droit d'usage, d'issue et de passage conventionnel s'appliquant au passage sous l'immeuble du [Adresse 1] et à ses systèmes d'accès, résultant de la situation de fait d'origine, du cahier des charges du 29 janvier 1975 et des conventions de gestion signées le 24 octobre 1985, dont celle relative à l'intersyndicale,

- subsidiairement, dire qu'elle-même et ses locataires jouissent d'un droit d'usage, d'issue et de passage conventionnel s'appliquant au passage sous l'immeuble du [Adresse 1] et à ses systèmes d'accès, résultant de l'imbrication des lieux, sur le fondement de l'article 682 du code civil,

- plus subsidiairement, dire qu'une indivision forcée et perpétuelle existe entre les parties sur l'[Adresse 5] et ses éléments, dont le passage litigieux du [Adresse 1],

- constater que la résolution n°18 du procès-verbal de l'assemblée générale de l'intersyndicale du 19 juin 2007 n'est pas définitive et qu'elle lui est inopposable,

- dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 1] et [Adresse 5] ne peut pas supprimer l'accès dont jouissent ses locataires sans son accord préalable et l'unanimité des membres de l'intersyndicale,

- dire que le même syndicat devra lui fournir, en cas de modification apportée à l'accès du [Adresse 1] ou à la communication à la cour intérieure (par la pose d'un portail, notamment), et après avoir obtenu son accord préalable, l'ensemble des moyens permettant à ses locataires de continuer à jouir de ces accès et espaces,

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes constantes portées à ses droits et des préjudices qu'elle a subis en devant répondre et agir continuellement ensuite des plaintes légitimes de ses locataires, ainsi que pour résistance abusive,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter une somme complémentaire de 9.000 € sur le même fondement.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la résolution n° 18 de l'assemblée générale de l'intersyndicale

Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2007 de l'intersyndicale, les propriétaires présents et représentés ont décidé, à l'unanimité des voix, la fermeture de l'accès à l'immeuble du [Adresse 1] par l'installation d'un portail entre les résidences [Adresse 1] et [Adresse 1] et [Adresse 1] ; la société d'HLM Erigere demande à la Cour de lui dire inopposable cette résolution au motif qu'elle n'était ni présente ni représentée lors cette assemblée générale de l'intersyndicale, ayant été tardivement convoquée et le procès-verbal ne lui ayant jamais été notifié ;

Toutefois, ainsi que l'a fait observer le tribunal, l'intersyndicale n'ayant pas été attraite en la cause, il ne peut être statué ni sur la nullité ni sur l'inopposabilité de la résolution critiquée, en sorte que la prétention de la société d'HLM Erigere sera rejetée ;

Sur le droit d'usage et de passage revendiqué par la société d'HLM Erigere

En droit, une servitude, à laquelle s'assimile un droit de passage, est imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire et doit être publiée à la Conservation des Hypothèques pour être opposable aux tiers : elle dérive, s'agissant d'un droit de passage, des conventions passées entre les propriétaires ou d'un état d'enclave ;

La société d'HLM Erigere se prévalant en premier lieu de la convention des parties subsidiairement, de l'état d'enclave de son fonds et, enfin, d'une indivision forcée, il convient d'examiner successivement ces trois moyens ;

sur les conventions des parties et l'indivision forcée

Les servitudes discontinues non apparentes, tel le droit de passage ne peuvent s'établir que par titres : la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir et la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, à moins que le titre constitutif de la servitude puisse être suppléé par un titre récognitif ;

Au cas présent, la société d'HLM Erigere se prévaut :

- du fait que la question de la fermeture des accès entre [Adresse 1] et [Adresse 1] et [Adresse 1] a été traitée par l'intersyndicale, ce qui démontre, selon elle, que l'usage de la porte d'accès située au [Adresse 1] fait partie des éléments gérés en commun par le biais des conventions de gestion commune passées entre ses membres,

- du contexte de construction de l'ensemble immobilier, destiné à être ouvert et partagé avec le quartier, doté d'allées libres d'accès aux riverains,

- du cahier des charges institué le 29 janvier 1975, définissant des servitudes inter-fonds,

- des conventions de gestion communes mises en place en 1985 et, notamment, de la convention de gestion des équipements communs et services d'intérêt collectif prévoyant en son article I-6 que « sont des équipements communs les voies privées, les espaces verts, les allées, les escaliers extérieurs ou situés dans les passages sous les immeubles, les passages sous les immeubles, les clôtures, grilles, rampes d'escalier » et précisant que les propriétaires ou copropriétaires de chaque fonds, leurs locataires occupants, leurs invités et toutes personnes à leur service ont un droit d'usage et de passage sur les allées piétonnes, les passages sous les immeubles devant être entretenus par le propriétaire de l'immeuble,

- de la convention de gestion des espaces libres,du 24 octobre 1985 également, indiquant en son article 2 que les mêmes personnes ont un droit d'usage à titre de parc et de passage sur les parties non construites et espaces libres aménagés à cet effet des terrains situés entre [Adresse 1] et [Adresse 1], d'une part, [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1], d'autre part ;

Or, aucune de ces pièces ou circonstances ne permet de considérer que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aurait accepté la création d'une servitude de passage dans le hall traversant son immeuble au profit de la société d'HLM Erigere, dès lors que la tolérance antérieure ne peut fonder ce droit, que les conventions dont se réclame l'intimée n'instituent un droit de passage pour les propriétaires ou copropriétaires de chaque fonds, leurs locataires occupants, leurs invités et toutes personnes à leur service que sur les allées piétonnes de l'ensemble immobilier et non sur les équipements, qualifiés de « communs » pour les besoins de leur gestion et entretien, sans pour autant leur conférer un caractère indivis entre les divers propriétaires, caractère qui ne pourrait résulter que de leur acte d'acquisition, que la référence aux passages sous immeubles est imprécise alors que le hall d'accès du [Adresse 1] n'est pas le seul passage sous immeuble au vu des plans produits qui montrent que l'immeuble du [Adresse 5] est traversé par de larges ouvertures permettant aux piétons d'accéder au jardin intérieur situé entre cet immeuble et ceux du [Adresse 1], qu'en tout état de cause, de simples conventions de gestion sont impuissantes à créer des espaces communs au sens juridique du terme ou à constituer des servitudes opposables aux divers propriétaires de lots de copropriété, qu'enfin, le cahier des charges de janvier 1975, rédigé à l'occasion de la constitution d'une AFUL est devenu caduc par suite de l'annulation de la constitution de ladite AFUL par arrêt de cette Cour confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1982, lequel relève que « seul le syndicat des copropriétaires, délibérant en assemblée générale, avait compétence pour décider du mode de gestion des équipements communs et des services d'intérêt collectif et que la constitution de servitudes et la création de l'AFUL, après les ventes sous seing privé de 1974 [engageraient] la garantie du vendeur dans les termes de l'article 1625 du code civil, les acquéreurs ayant été dans l'ignorance de ces actes lors de l'acquisition », étant observé que les servitudes réciproques que ledit cahier des charges prévoyait d'instituer n'ont jamais été inscrites aux actes des intéressés non plus qu'au règlement de copropriété du syndicat ;

C'est donc par des motifs exacts que la Cour adopte que le tribunal a dénié à la société d'HLM Erigere le bénéfice d'un droit de passage conventionnel sous l'immeuble du [Adresse 1] ;

Sur l'état d'enclave

Suivant l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner ;

La société d'HLM Erigere s'attache à démontrer que les entrées des immeubles situés [Adresse 1] sont insuffisantes pour permettre un accès normal et suffisant à ses locataires ;

Toutefois, en premier lieu, il ressort des documents produits aux débats, plans et attestations de propriétaires notamment, que les immeubles de la société d'HLM Erigere disposent des accès suivants sur la voie publique : deux accès piétons avec marches et rampe handicapés par le [Adresse 1], munis de dispositifs Vigik et digicode, un accès voitures entre le [Adresse 1], un accès piétons avec rampe handicapés par le [Adresse 1], avec Vigik et digicode ; rien ne démontre que ces accès seraient insuffisants pour desservir les logements concernés et la gardienne du [Adresse 1] atteste que les habitants du [Adresse 5] peuvent également accéder à leurs logements via l'entrée du [Adresse 1] ; de même les locataires de la cage d'escalier du [Adresse 5] ont accès à la voie publique par l'entrée du [Adresse 1] : en effet, le bâtiment du [Adresse 1] constitue un bâtiment unique dont l'entrée donne sur la [Adresse 1] et qui comprend, à partir du rez-de-chaussée haut, deux cages d'escalier dotées, chacune, d'un ascenseur permettant l'accès au [Adresse 5] et au [Adresse 5], de part et d'autre d'un hall commun situé au rez-de-chaussée haut, étant observé que ces deux bâtiments disposent également d'un accès à la voie publique en passant par le jardin intérieur ouvrant sur le [Adresse 1] ;

En second lieu, il apparaît des mêmes plans, photographies et du procès-verbal de constat d'huissier dressé sur place par la SCP Le Marec le 20 mars 2008 que le fonds de la société d'HLM Erigere, considéré en son ensemble dès lors qu'il est constitué non seulement de bâtiments mais aussi de leur terrain d'assiette, n'est nullement enclavé puisqu'il dispose, au droit de la [Adresse 1] et à côté de l'immeuble du 17/17 bis qui n'est pas édifié sur toute la longueur de la chaussée, d'une bande de terrain de 6 mètres de largeur et de 20 mètres de profondeur non construite, seulement arborée, « agrémentée de garde-corps en sa ceinture de face », laquelle pourrait, après suppression de ces garde-corps, permettre à tous les locataires et occupants des immeubles de la société d'HLM Erigere d'accéder directement à l'espace libre intérieur formant jardin permettant l'accès aux divers bâtiments, tant par leurs façades situées sur ce jardin que par la façade donnant sur le jardin intérieur appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dès lors que le passage ouvert sous le [Adresse 1] fait communiquer les deux jardins ou espaces intérieurs ;

En tout état de cause, il résulte de très nombreuses attestations dont certaines émanent de locataires de la société d'HLM Erigere, qu'en 2001, la CGRPPCE, auteur de la société d'HLM Erigere, a réorganisé, dans un objectif de sécurité, les accès préexistants des 17, 17 bis et [Adresse 1] qui permettaient à ses locataires d'accéder à leurs logements par ledit immeuble, supprimant ainsi les accès principaux des locataires des deux cages d'escalier du bâtiment [Adresse 1] à la voie publique par les [Adresse 1], contraignant ceux-ci à passer par le hall du [Adresse 1] pour accéder plus aisément à la voie publique ;

Il s'ensuit que l'état d'enclave invoqué par la société d'HLM Geiger ne résulte que de l'agencement actuel des lieux, réalisé à son initiative et volontairement ; or le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave alors qu'il lui incombe d'aménager sa propriété en sorte de pratiquer un passage suffisant pour ses locataires et les services de sécurité tels les pompiers ;

Sur l'indivision forcée

Le fond de la société d'HLM Geiger n'étant pas physiquement enclavé comme il vient d'être dit, aucune indivision forcée et perpétuelle sur le hall de l'immeuble du [Adresse 1] ne procède de la convention de 1985, dès lors que le passage par ce hall d'immeuble ne présente aucun caractère indispensable à la desserte de parcelles dont il constituerait l'accessoire obligé ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :

- dit que les locataires de la société d'HLM Erigere résidant au [Adresse 5] jouissent d'un droit d'usage et de passage par l'entrée du [Adresse 1],

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 5] ne peut supprimer l'accès dont jouissent les locataires de la société d'HLM Erigere résidant au [Adresse 5] sans son accord préalable, dans le cadre de l'intersyndicale [Adresse 1], [Adresse 1], Lauzin,

- dit que, dans l'hypothèse de modifications unilatérales apportées à l'accès du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 5] devra fournir à la société d'HLM Erigere, avec son accord préalable, l'ensemble des moyens nécessaires permettant à ses locataires de continuer d'en jouir,

- condamné ledit syndicat des copropriétaires à payer à la société d'HLM Erigere la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Cour, statuant à nouveau, déboutant la société d'HLM Erigere de ses demandes ;

Sur la pose d'un portail entre l'immeuble [Adresse 1] et l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1]

Cette pose a été décidée par l'assemblée générale de l'intersyndicale du 19 juin 2007 à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se prévaut de la convention de gestion des espaces extérieurs du 24 octobre 1985 prévoyant en son article 5 que si l'un des propriétaires signataire de la convention veut clore son terrain, il devra obtenir l'accord préalable sur l'assise de la clôture de la majorité des voix et des membres de l'union ;

La société d'HLM Erigere soutient que l'article 6 de la convention des espaces extérieurs fait obstacle à cette pose, même alors que ses locataires disposeraient d'une clé ouvrant ledit portail, dès lors que cette convention prévoit « toute modification de la composition ou de l'usage des espaces libres, objet de la présente convention, ne pourra être réalisée qu'avec l'accord unanime des propriétaires » ;

La Cour constate que, indépendamment du litige relatif à la régularité et à l'opposabilité de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de l'intersyndicale, qui suppose pour être examiné que soit mise en cause cette intersyndicale comme l'a relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dont le fonds n'est grevé d'aucune servitude de passage au sens de l'article 647 du code civil, mais d'un seul droit d'usage et de passage sur les espaces extérieurs en vertu des conventions passées en 1985, conserve le droit de se clore à la seule condition de ne pas faire obstacle aux dits droits d'usage et de passage sur les espaces libres extérieurs, en sorte qu'elle a le droit de poser un portail entre les immeubles [Adresse 1] et l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] en donnant une clé d'accès à la société d'HLM Erigere ainsi que celle-ci le demande au demeurant dans son assignation ;

Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ce qu'il s'engage à remettre une clé de ce portail à la société d'HLM Erigere ;

Les circonstances du litige ne justifient pas l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande en annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal du 19 juin 2007 de l'assemblée générale de l'intersyndicale [Adresse 1], [Adresse 1], Lauzin,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Déboute la société d'HLM Erigere de sa demande tendant à se voir reconnaître ainsi qu'à ses locataires un droit de de passage dans le hall de l'immeuble du [Adresse 1] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

Dit, en conséquence, que le syndicat [Adresse 1] et [Adresse 1] est fondé à supprimer le contrôle d'accès avec ouverture à distance installé sur le bâtiment du [Adresse 1], desservant les appartements du [Adresse 1],

Dit que la pose d'un portail entre l'immeuble [Adresse 1] et l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 1] est conforme à l'article V des statuts de l'Union des Syndicats et ne porte pas atteinte au droit d'usage et de passage résultant de la convention du 24 octobre 1985, à condition qu'une clé de ce portail soit remise à la société HLM Erigere,

Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ce qu'il s'engage à remettre à celle-ci une clé de ce portail,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société d'HLM Erigere aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/12844
Date de la décision : 30/10/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/12844 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-30;11.12844 ?
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