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07/11/2013 | FRANCE | N°12/04015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 07 novembre 2013, 12/04015


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04015



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n° 2009015049







APPELANT :



Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (Belgique)

de nationalité belge

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4] - BELGIQUE



représenté par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de : Me Carole GUYOT, avocat au ba...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04015

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n° 2009015049

APPELANT :

Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (Belgique)

de nationalité belge

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4] - BELGIQUE

représenté par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de : Me Carole GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 274

INTIME :

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

intervenant en son nom personnel et en qualité d'associé de la société BMV

représenté par et assisté de : Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618

INTIMEE :

Société C.O.M.G LUX

représentée par Madame [H] [L] es qualité de curateur de C.O.M.G. LUX

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

intervenant en son nom personnel et en qualité d'associée de la société BMV

représentée par et assistée de : Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618

INTIMEE :

SCP [A] & PERDEREAU

prise en la personne de Maître Christophe Thevenot,

ès qualités d'administrateur provisoire de la sarl BMV,

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par : Me Luke VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président et Madame Michèle PICARD, conseillère, magistrats chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.

La SARL BMV qui a pour activité l'exploitation de brevets relatifs à la fabrication de palettes en plastique avait, jusqu'en 2006, 3 associés, Messieurs [D], [T] et [G]. Elle tirait ses revenus des redevances versées par la société SMART FLOW MORY qui fabriquait, louait et commercialisait les palettes.

Le 19 janvier 2006 la société de droit belge GAMMA IMMO SERVICES, administrée par M. [Q] [X], a acheté à la société SMART FLOW MORY son fonds de commerce, dont la marque SMART FLOW, pour un prix de 1 969 592 euros. La société SMART FLOW MORY prenait désormais le nom de SMART FLOW EUROPE. Puis la société GAMMA IMMO SERVICES, devenue également SMART FLOW EUROPE se faisait consentir par la société BMV la licence d'exploitation des brevets moyennant redevances à hauteur de 6% H.T de son chiffre d'affaires.

Dans le même temps, la société GAMMA IMMO SERVICES (devenue SMART FLOW EUROPE) concluait avec la société de droit luxembourgeois C.O.M.G LUX dont le gérant et propriétaire est M. [T] un contrat d'assistance technique.

Puis la société C.O.M.G LUX acquérait les parts sociales de Messieurs [D] et [G] dans la société BMV au prix de 500.000 euros. Ce prix était payé par M. [Q] [X] qui était nommé gérant de la société BMV.

Des différends étant nés entre Messieurs [X] et [T] deux assemblées générales de BMV réunies le 6 janvier 2009 révoquaient M. [X] de son mandat de gérant et le remplaçaient par M. [T].

Par deux ordonnances sur requête en date du 3 mars 2009, M. [X] était autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associés appartenant à la société C.O.M.G LUX dans la société BMV et la société SMART FLOW EUROPE était autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associés appartenant à M. [T] dans la société BMV.

Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2009 Maître [P] [A] était désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société BMV.

M. [X] saisissait le tribunal de commerce de Paris et soutenait que les parts sociales de la société BMV acquises au nom de la société C.O.M.G LUX lui appartenaient du fait d'une convention de prête nom par laquelle la société C.O.M.G LUX a acquis les parts sociales litigieuses pour son compte. Il demandait, outre la restitution de ces parts, la nullité des assemblées générales de la société BMV du 6 janvier 2009 qui l'avaient révoqué de sa fonction de gérant et à être reconnu comme gérant.

M. [T] et la société C.O.M.G. LUX soutenaient que cette dernière était la légitime propriétaire des parts sociales et que les sommes remises par M. [X] correspondaient à une avance de fonds, que les assemblées générales n'étaient donc pas nulles et que l'irrégularité des convocations était couverte par la présence de la totalité des associés et enfin que M. [X] avait commis des fautes de gestion dont ils demandaient réparation à hauteur de 5 565 850 euros.

La société BMV s'en remettait à justice sur les demandes de M. [X] et demandait reconventionnellement le paiement de la somme de 314 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des statuts.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 25 janvier 2012 a jugé que M. [Q] [X] était propriétaire depuis le 19 janvier 2006 de 5.000 parts de la Sarl BMV numérotées de 5001 à 10 000 et en conséquence a ordonné la restitution de ces parts par la société C.O.M.G LUX, représentée par Maître [H] [L], és-qualité, a ordonné la modification en ce sens des statuts de la société BMV, représentée par Maître [A], ès qualités, a jugé nulles les assemblées générales des associés de la société BMV tenues le 6 janvier 2009, a dit en conséquence que M. [Q] [X] était gérant de la société BMV et habilité à faire procéder aux modifications nécessaires auprès des différents organismes concernés dont le Registre du commerce et des sociétés, a condamné M. [Q] [X] à payer à la société BMV la somme de 314 200 euros à titre de dommages intérêts, a débouté la société de droit luxembourgeois C-O-M-G LUX et M. [J] [T] du surplus de leurs demandes reconventionnelles, a débouté M. [Q] [X] de ses demandes d'indemnisation pour résistance abusive et pour préjudice moral et a statué sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Q] [X] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2012.

*

Dans ses dernières conclusions il demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il est le propriétaire des 5 000 parts sociales de BMV, numérotées de 5001 à 10 000, depuis le 19 janvier 2006,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution à des parts numérotées de 5001 à 10 000 acquises le 19 janvier 2006 par C-O-M-G LUX et la modification en ce sens des statuts de BMV, dit nulles les assemblées du 6 janvier 2009, qu'il est gérant de BMV et habilité à faire procéder aux modifications nécessaires auprès des différents organismes concernés, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris,

-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes reconventionnelles recevables,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [T] et la société C-O-M-G LUX S.A. de leurs demandes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à indemniser BMV à concurrence d'un montant de 314 200 euros à titre de dommages intérêts,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société de droit luxembourgeois C-O~M-G LUX, représentée par Maître [H] [L], ès qualité, et Monsieur [J] [T] à lui verser une somme de 13 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société à responsabilité limitée BMV, représentée par Maître [A], ès qualité, une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société C-O-M-G LUX S.A. et Monsieur [J] [T]

à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du refus illégitime opposé par la société C-O-M-G LUX S.A. et Monsieur [J] [T] à la demande de restitution formulée par Monsieur [Q] [X],

- Condamner solidairement la société C-O-M-G LUX S.A. et Monsieur [J] [T]

à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de sa révocation irrégulière, brutale et abusive de ses fonctions de gérant,

- Condamner la société BMV à lui payer, serait-ce par compensation, la somme de 78.000 € au titre des avances faites par sa société SFE,

- Condamner solidairement la société C-O-M-G LUX S.A., Monsieur [J] [T] et

la société BMV à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement la société C-O-M-G LUX S.A., Monsieur [J] [T] et

la société BMV aux entiers dépens.

*

M. [T] et Maître [H] [L] es qualités de curateur de la société C.O.M.G LUX déclarée en faillite par jugement du 10 mai 2010 demandent à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société BMV la somme de 314.200 euros,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société C-O-M-G LUX et M. [T] de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées solidairement à verser à M. [X] la somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [X] à payer la somme 5 565 850 euros,

- le condamner à leur payer respectivement la somme de 500 000 euros au titre de leur préjudice personnel,

- et le condamner à leur payer la somme de 11 960 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

La société BMV prise en la personne de Maître [A] en qualité d'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 10 avril 2009 renouvelée a conclu le 24 octobre 2012 et elle demande à la Cour de donner acte à la SCP [A] et [V] prise en la personne de Maître [A] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes de nullité de l'assemblée générale du 6 janvier 2009 et sur la propriété des 5 000 parts sociales, de déclarer recevables les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [X] pour fautes de gestion, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société BMV la somme de 314 200 euros et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

SUR CE

Sur la nullité des actes de procédure effectués par Maître [A]

[Q] [X] fait valoir que les actes de procédure effectués par Maître [A] après le 10 octobre 2009 sont nuls car il n'avait plus le pouvoir de représenter la société BMV, et donc que les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BMV sont également nulles. Selon lui Maître [A] n'a déposé sa demande de prolongation de mission qu'après l'expiration de sa mission, soit après le 10 octobre 2009, l'ordonnance de prorogation étant en conséquence nulle.

Maître [A] a été nommé administrateur provisoire de la société BMV par ordonnance du 10 avril 2009 du président du tribunal de commerce de Paris. Sa mission a été prorogée par une deuxième ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'au 4 mai 2010 puis régulièrement jusqu'à ce jour. La première ordonnance de prorogation qui est l'ordonnance litigieuse, ne mentionne pas la date à laquelle la requête en prorogation a été déposée.

La cour note que [Q] [X] a saisi le président du tribunal de commerce d'une assignation en référé-rétraction aux fins de voir ordonner la rétraction des ordonnances de prorogation de Maître [A], que l'issue de cette procédure n'a pas été portée à sa connaissance et qu'ainsi elle n'est pas compétente pour connaître de ce litige dont une autre juridiction est saisie.

Monsieur [Q] [X] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la propriété des parts sociales

Monsieur [X] demande la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Il fait valoir que l'existence de la convention de prête nom est confirmée par le procès verbal de l'assemblée des associés de la société BMV du 10 janvier 2006, que c'est lui qui a réglé le prix de cession des parts sociales, que c'est lui qui a réglé les droits d'enregistrement de la cession, que s'il n'avait pas détenu 50% de BMV il n'aurait pas pu céder à cette dernière la marque SMART FLOW pour 10 000 euros et que cela ressort également du procès verbal de l'assemblée des associés de BMV du 19 janvier 2006 qui l'a nommé gérant.

Les intimés soutiennent qu'il s'agissait d'un prêt, que Monsieur [X] n'avait aucun intérêt à utiliser un prête nom et que s'il a été nommé gérant c'était uniquement pour sécuriser son prêt.

Le procès verbal de l'assemblée générale des associés de la société BMV en date du 10 janvier 2006 prend acte, dans sa troisième résolution, du projet de cession de 5000 parts sociales à la société GAMMA IMMO & SERVICES 'étant précisé que GAMMA IMMO & SERVICES pourra se substituer toute personne morale ou physique qu'il lui conviendra d'aviser'. La société GAMMA IMMO & SERVICES était administrée par Monsieur [Q] [X].

Par acte de cession en date du 19 janvier 2006 les parts sociales susvisées étaient cédées à la société C-O-M-G LUX. Le même jour l'assemblée générale des associés de la société BMV nommait Monsieur [X] en qualité de gérant de la société en remplacement de Monsieur [D].

Le prix des parts sociales était payé aux cédants par Monsieur [Q] [X] personnellement par deux chèques de banques émis le 1er mars 2006 de même que le prix de l'enregistrement le 7 mars 2006.

La cour considère, avec le tribunal de commerce, que tous les éléments produits établissent que le véritable cessionnaire des parts sociales de BMV ne pouvait être que Monsieur [X] ainsi que le démontrent le fait que c'est sa société GAMMA IMMO & SERVICES qui était envisagée au départ comme le cessionnaire, qu'il a personnellement payé le prix de la cession et des droits d'enregistrement de la transaction et qu'il a été nommé gérant de BMV.

Monsieur [Q] [X] produit également un courriel de Monsieur [D] attestant du fait que les actions de BMV lui avaient bien été cédées et non à la société C-O-M-G LUX, confirmant ainsi les précédentes constatations.

En revanche, aucune pièce n'est produite par les intimés qui est susceptible d'établir un début de preuve d'un prêt qui aurait été consenti par Monsieur [X] à la société C-O-M-G LUX .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef.

Sur l'annulation des assemblées générales

Monsieur [X] fait valoir que les assemblées du 6 janvier 2009 l'ayant révoqué de sa fonction de gérant sont nulles puisque les associés n'avaient pas été réunis ni convoqués.

Les intimés estiment que les assemblées sont valides puisque tous les associés y étaient présents, soit Monsieur [T] et la société C.O.M.G. LUX, peu important les défauts de convocation selon les dispositions de l'article L 223-27 du code de commerce.

La société BMV a tenu, à la demande de Monsieur [T], deux assemblées générales des associés le 6 janvier 2009 dont l'une a révoqué Monsieur [Q] [X] de ses fonctions de gérant et nommé Monsieur [T] à sa place et l'autre a nommé Monsieur [Y] en qualité de co-gérant.

Lors de ces assemblées étaient présents Monsieur [J] [T] et la société C-O-M-G LUX, tous deux représentant la totalité des parts sociales selon les procès-verbaux des deux assemblées.

Le tribunal, confirmé par la cour, ayant jugé que les parts sociales de la société C-O-M-G LUX appartenaient en fait à Monsieur [X] depuis le 19 janvier 2006, il convient de constater que ce dernier, qui avait donc la qualité d'associé, n'avait pas été convoqué et n'était ni présent ni représenté à ces assemblées et qu'il ne peut donc être considéré que tous les associés étaient présents ou représentés comme le mentionnent les procès-verbaux de ces deux assemblées. Ainsi, il ne peut être pallié au défaut de convocation régulière de ces assemblées en invoquant les dispositions de l'article L 223- 27 du code de commerce qui précise que l'action en nullité n'est pas recevable si tous les associés étaient présents ou représentés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les condamnations de Monsieur [Q] [X] au profit de la société BMV

La société BMV, représentée par Maître [A], ès-qualités d'administrateur provisoire, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 314.200 euros.

Monsieur [Q] [X] soulève l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur un contentieux relatif aux brevets. Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce a refusé d'examiner cette exception d'incompétence au motif qu'elle n'avait pas été soulevée lors du dépôt des dernières conclusions et il la soulève à nouveau devant la cour.

La cour constate que la société BMV est intervenue à la procédure pour demander l'indemnisation de son préjudice dès le mois de novembre 2010, que Monsieur [Q] [X] a déposé ses dernières conclusions écrites au fond devant le tribunal de commerce le 24 mai 2011 et a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce le 6 décembre 2011. Dés lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que ses conclusions d'incompétence n'avaient pas été déposées in limine litis et les a écartées.

L'exception d'incompétence soulevée à nouveau devant la cour sera en conséquence déclarée irrecevable.

La société BMV estime que [Q] [X] a gravement failli dans la gérance de BMV en :

- ne réclamant pas les redevances de licence de brevets à SMART FLOW,

- ayant consenti des avoirs injustifiés à SMART FLOW qui ont annulé la totalité des créances de BMV,

- cédant des éléments d'actif de BMV sans contrepartie, soit la marque et des modèles de palettes,

Le tribunal de commerce a considéré que Monsieur [Q] [X] en sa qualité de gérant de la société BMV a engagé la société pour un montant supérieur à 150.000 euros en violation de l'article 12 des statuts mais qu'en revanche il ne pouvait être tenu responsable de la perte de 3 des 7 brevets de la société.

Monsieur [Q] [X] soutient en premier lieu que le tribunal de commerce a relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 12 des statuts sans lui demander de présenter ses observations et en second lieu que l'article 12 des statuts a été dénaturé par les premiers juges.

La cour constate d'une part que la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale et que les moyens et arguments développés par les parties ne sont pas repris in extenso par le juge et d'autre part que, dès lors qu'il était reproché à Monsieur [Q] [X] d'avoir commis des fautes dans ses actes de gestion de la société BMV, l'examen des statuts de cette société s'imposait, s'agissant d'un élément factuel et non juridique.

L'article 12 des statuts stipule que '...à titre de règlement intérieur ... il est convenu que toute décision du gérant engageant la Société pour un montant supérieur à 150.000 euros par an devra être approuvée au préalable par l'Assemblée Générale des associés...' 'Le gérant est responsable envers la société ... soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion...' .

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société BMV a concédé à la société SMART FLOW EUROPE une licence exclusive de ses brevets. Les 30 avril 2007 et 30 avril 2008 la société BMV a émis des factures à hauteur respective de 149.700 euros et 142.500 euros au titre de la redevance.

Ces factures ont été contestées par les fils de Monsieur [Q] [X] en leur qualité de représentant de la société SMART FLOW EUROPE et le 15 décembre 2008 Monsieur [Q] [X] a émis deux avoirs sur les factures susvisées en considérant que les brevets objets du contrat de licence n'étaient pas valables et donc que les redevances n'étaient pas dues.

Il est incontestable que l'émission de ces deux avoirs est une décision qui engage la société BMV puisqu'elle renonce par là au paiement de ses redevances et d'autre part que la somme de ces deux avoirs dépasse le montant de 150.000 euros prévu par l'article 12 des statuts sans que cet engagement ne soit approuvé préalablement par ses associés, peu important au regard du texte clair de l'article 12 que la somme de 150.000 euros soit dépassée par deux avoirs et non par un seul sauf à le dénaturer.

La société BMV reproche encore à Monsieur [Q] [X] d'avoir cédé deux modèles à la société GAMMA WOPLA, le modèle n°000763347-0001 et n°000800958-0001 et d'avoir cédé la marque SF à la société SMART FLOW EUROPE à des prix de cession non précisés qu'elle évalue à 100.000 euros.

Monsieur [Q] [X] conteste avoir commis des fautes de gestion dans la cession des actifs. Il fait valoir que les modèles cédés à la société GAMMA WOPLA avaient été développés par cette société et avaient ensuite été détournés par Monsieur [T]. Il produit notamment à cet égard plusieurs documents dont il ressort que ces deux modèles avaient été créés par Monsieur [S] salarié de la société SMART FLOW EUROPE/ GAMMA WOPLA.

Monsieur [T] fait valoir qu'il est à l'origine de ces modèles.

S'il apparaît au vu des pièces produites qu'effectivement ces modèles ont été développés par Monsieur [S], en revanche aucune pièce n'est produite qui établirait qu'ils ont été détournés par Monsieur [T] au profit de la société BMV alors que ces modèles ont été enregistrés au nom de la société BMV en 2007 au moment où Monsieur [Q] [X] en était le gérant.

Monsieur [X] soutient enfin que quand bien même il aurait commis des fautes ces fautes n'ont causé aucun préjudice à la société BMV.

Monsieur [X] réitérant à ce propos les mêmes arguments que ceux développés sur l'absence de faute dans la cession des modèles car ceux-ci avaient été détournés, ce moyen sera rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il a considéré que le préjudice subi par la société BMV du fait des agissements de Monsieur [X] s'élevait à la somme de 314.200 euros.

Sur les actions personnelles de Monsieur [T] et de la société C-O-M-G LUX

Les intimés demandent à la cour de les indemniser des préjudices personnels résultant des fautes commises au détriment de la société BMV. Ils demandent en outre l'indemnisation au titre de deux fautes supplémentaires : le refus d'assurer la pérennité des brevets et la prise en charge par la société BMV d'un salarié au seul service de la société SMART FLOW EUROPE.

Sur le refus d'assurer la pérennité des brevets la cour constate qu'il ressort du document intitulé 'Délégation de pouvoir et Constitution de mandataire' en date du 10 septembre 2006 que la société BMV avait délégué à Monsieur [J] [T] le pouvoir 'd'engager pour le compte de la société toute opération de dépôt, d'enregistrement, de renouvellement, de maintien en vigueur, de retrait et de défense de droits de propriété intellectuelle en France et à l'étranger en relation avec le cabinet [M] agissant comme mandataire général de la société pour toutes opérations liées aux droits de propriété intellectuelle de celle-ci' . Le 27 mai 2008 le cabinet [M] adressait à Monsieur [T] une liste des annuités des titres de brevets à régler en septembre 2008 en lui demandant de noter dans la case 'décision' les ordres de maintien ou d'abandon.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté cette demande, la perte des brevets, s'il y a, étant imputable à Monsieur [T] et non au gérant de la société BMV.

La faute de gestion fondée sur 'la prise en charge par la société BMV d'un salarié au seul service de la société SMART FLOW EUROPE' n'est pas développée dans les conclusions des intimés et ce moyen sera en conséquence écarté.

Pour ce qui est des fautes qui ont été retenues au détriment de la société BMV et dont Monsieur [T] et la société C-O-M-G LUX, représentée par Maître [L], ès qualités de curateur, demandent réparation pour préjudice personnel, il n'est produit aucune pièce qui établirait qu'un préjudice ait été causé par ces fautes à leur encontre.

Leurs demandes seront en conséquence rejetées.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société C-O-M-G LUX et de Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du refus illégitime opposé à sa demande de restitution et de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de sa révocation irrégulière brutale et abusive de sa fonction de gérant.

Monsieur [Q] [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par le jugement attaqué ou le présent arrêt.

Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur l'article 700

Monsieur [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société BMV.

L'appelant succombant en appel sur ses demandes à l'encontre de cette société, sa demande sera rejetée.

Monsieur [X] sollicite la condamnation solidaire des trois intimés à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] étant appelant et succombant sur la totalité de ses demandes en appel, sa demande sera rejetée.

La société BMV sollicite le paiement par Monsieur [X] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué 3.000 euros sur ce fondement.

Monsieur [J] [T] et Maître [L], ès qualités, sollicitent le paiement de la somme de 11.960 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune de leurs demandes n'ayant été accueillie, ils seront déboutés de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'exception de nullité des actes de procédure accomplis par Maître [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BMV,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [Q] [X],

Confirme en sa totalité le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Paris,

Déboute Monsieur [J] [T] et Maître [L], ès qualités de curateur de la société C-O-M-G LUX de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Q] [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à la société BMV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne Monsieur [Q] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

V.PERRET F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/04015
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/04015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.04015 ?
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