Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19199
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2012 - Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 12/04015
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Anne-Cécile HELMER substituée à l'audience par Me Christelle HOUE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats en la personne de Me Eva CHOURAQUI et Me Rachel HARZIC à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : E0037)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Monsieur Sébastien MONJOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2012, dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL a :
- déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur Jean [E],
- fixé à un euro la liquidation pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 2 octobre 2008,
- condamné Monsieur [G] [P] à payer cette somme à Monsieur Jean [E],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions en date du 18 décembre 2012, Monsieur [H] [E], appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge équivaut à une suppression de l'astreinte, que l'impossibilité invoquée par le bailleur ne pouvait être considérée comme un événement imprévisible, insurmontable et extérieur et ne constitue pas une cause étrangère, et qu'il n'a pas pris possession de la cave qui lui a été attribuée car elle ne permet pas d'y entreposer ses meubles,
- liquider, en conséquence, l'astreinte fixée par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 2 octobre 2008, à la somme de 14 620 euros pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012,
- condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal de constat.
Par dernières conclusions en date du 18 septembre 2013, Monsieur [G] [P], intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient principalement que les difficultés qu'il a rencontrées dans l'exécution de son obligation étaient telles qu'elles justifiaient la fixation de l'astreinte à un euro, et qu'en tout état de cause, il a rempli son obligation de délivrance en mettant à la disposition de Monsieur [E] une cave de 18,5 m² conformément aux termes de la décision rendue le 2 octobre 2008 par la Cour d'appel de PARIS et cela depuis le 1er janvier 2010.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que par arrêt rendu le 2 octobre 2008, la Cour d'appel de PARIS a notamment ordonné à Monsieur [G] [P] de restituer à Monsieur [H] [E] la cave située dans les lieux loués au [Adresse 2] d'une superficie de 18 m²et demi, dans le mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Que par jugement rendu le 7 juillet 2009, le Juge de l'exécution de CRETEIL a condamné Monsieur [G] [P] à payer Monsieur [H] [E] une somme de 4 080 euros représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt sus-visé arrêté au 2 juin 2009 et a fixé une nouvelle astreinte à la somme de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois ;
Que par jugement rendu le 12 octobre 2010 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment :
- condamné Monsieur [G] [P] à payer Monsieur [H] [E] une somme de 2 380 euros représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt sus-visé arrêté au 29 septembre 2009,
- condamné Monsieur [G] [P] à payer Monsieur [H] [E] une somme de 4 550 euros représentant la liquidation de l'astreinte arrêtée au 30 mars 2010 prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2009,
- fixé une nouvelle astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,
- condamné Monsieur [G] [P] aux dépens ;
Que par arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel de PARIS a notamment :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte,
- et, statuant à nouveau,
- condamné Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 4000€ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la Cour d'appel de PARIS et par le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le juge de l'exécution de CRETEIL,
- dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ;
Qu'il s'ensuit que la nouvelle astreinte prononcée par le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL à la somme de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée de 6 mois s'est substituée à celle fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 2 octobre 2008 ; que l'astreinte initiale n'a pu survivre et n'a pas continué à courir ;
Que cette nouvelle astreinte a été liquidée par le jugement du juge de l'exécution en date du 12 octobre 2010 et par la Cour d'appel de PARIS par arrêt en date du 17 novembre 2011;
Que cet arrêt a dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ;
Qu'il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur [H] [E] en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 2 octobre 2008 pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant que Monsieur [H] [E] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [E] ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,