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12/11/2013 | FRANCE | N°11/12331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 novembre 2013, 11/12331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 Novembre 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12331



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/09773





APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Jacques

PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1968





INTIMEE

SARL SKILLS ACTION SENSATION SAVOIR AGIR SENTIR

Nom commercial : ENTREPART

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me St...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/09773

APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Jacques PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1968

INTIMEE

SARL SKILLS ACTION SENSATION SAVOIR AGIR SENTIR

Nom commercial : ENTREPART

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE,

En présence de M. [I] [K] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente du pôle 6-9

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[E] [L] a été engagée par la société ENTREPART , le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet 'production, marketing et commercial, développement international', catégorie cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Après divers contre-temps procéduraux de l'employeur, il lui a été remis en main propre, le 21 avril 2009, une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 avril 2009.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2009, elle est licenciée pour un motif économique ainsi énoncé :

' Nous avons pris cette décision pour la raison suivante : baisse du nombre de projets et de commandes entraînant une diminution du volume de travail nous obligeant à supprimer votre poste.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations de la Convention de reclassement personnalisée qui vous ont été proposées le 28/04/2009.'

Par lettre recommandée du 26 mai 2009, la société ENTREPART informait la salariée de ce qu'elle était dispensée d'effectuer la partie restante de son préavis de trois mois.

Par lettre recommandée du 4 juin 2009, [E] [L] fait savoir à son employeur qu'elle se trouve en état de grossesse avec un certificat médical joint. Se référant aux dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail, elle demande que lui soient communiquées les modalités de sa réintégration dans l'entreprise.

Le 10 juillet 2009, [E] [L] reçoit une proposition d'emploi pour le 1er septembre 2009, en qualité de chef du service marketing et partenariat médias de la part de l'Etablissement public du Musée et du Domaine national de [Localité 3], suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois ans.

Le 13 juillet 2009, elle reçoit de la part de la société ENTREPART le paiement intégral de son salaire de juin 2009 et le bulletin de paie correspondant, sans se prononcer sur la demande de réintégration.

[E] [L] va accepter le nouvel emploi qui lui a été proposé et a saisi la juridiction prud'homale, le 17 juillet 2009, de diverses demandes.

Le 20 juillet 2009, elle reçoit une lettre recommandée datée du 16 juillet 2009 qui est rédigée en ces termes :

' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2009, je vous ai notifié votre licenciement pour motif économique.

Vous m'avez informé de votre état de grossesse par lettre recommandée en date du 4 juin 2009 accompagnée d'un certificat médical.

Le licenciement qui vous a été notifié est donc nul par application de l'article L.1225-5 du code du travail.

Je vous notifie donc par la présente votre réintégration dans l'entreprise.'

Par jugement contradictoire et de départage du 3 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la SARL ENTREPART à payer à [E] [L] les sommes suivantes :

* 1 918,17 € indemnité compensatrice de congés-payés au 31 juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010,

* 1 692,50 € dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 000 € article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [L] à payer à la SARL ENTREPART la somme de 2 085,75 € à titre de remboursement d'avances de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 et dit que cette condamnation se compensera avec celles prononcées à l'encontre de la SARL ENTREPART,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- ordonné à la SARL ENTREPART de remettre à Mlle [E] [L] un bulletin de salaire conforme au présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [E] [L], suivant une lettre déposée au greffe social le 9 décembre 2011.

Par des conclusions visées le 1er octobre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [E] [L] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ENTREPART SARL à lui payer la somme de 1 918,17 € à titre de congés-payés dus au 31 juillet 2009 et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en indiquant que ces sommes se compensent avec la somme de 2 085,75 € due par elle à la société.

Il est demandé d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de constater la nullité du licenciement, de dire tardive la proposition de réintégration reçue le 20 juillet 2009 suite à l'envoi du certificat médical attestant de la grossesse le 4 juin 2009, de la juger parfaitement fondée à refuser sa réintégration ; en conséquence, de condamner la société ENTREPART SARL à lui verser les sommes suivantes :

* 33 567,91 € indemnité compensatrice de salaire afférente à la période de protection,

* 3 356,79 € congés-payés afférents,

* 10 155 € préavis,

* 101,55 € ( sic ) congés-payés afférents,

* 2 256,66 € prorata 13ème mois 2010,

* 225,66 € congés-payés afférents,

* 1 290,70 € indemnité légale de licenciement,

* 33 000 € dommages et intérêts résultant du caractère illicite du licenciement,

* 14 521,56 € contre-partie financière à la clause de non concurrence,

* 3 667,08 € irrégularité de la procédure,

* 1 974,58 € prorata 13ème mois au 31 juillet 2009,

* 197,45 € congés-payés afférents,

* 2 500 € article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ENTREPART SARL à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.

Par des conclusions visées le 1er octobre 2013, puis soutenues oralement lors de l'audience, la société SKILLS ACTION SENSATION AGIR SENTIR (nom commercial : ENTREPART ) SARL demande à la cour, au visa de l'article L.1225-1 du code du travail, de constater que la salariée a invoqué la nullité du licenciement en raison de son état de grossesse déclaré postérieurement au licenciement et demandé sa réintégration dans l'entreprise ; que l'employeur lui a proposé de réintégrer l'entreprise et que la salariée a refusé cette proposition comme tardive.

Sur la demande principale visant la réformation du jugement au motif que le licenciement serait nul et la proposition de réintégration tardive:

Il est demandé de constater au vu des faits de l'espèce que la proposition de réintégration n'était pas tardive et faisait suite à la demande de la salariée et de confirmer la décision entreprise sur ce point ; en conséquence, de constater que la rupture du contrat de travail est acquise au 22 juillet 2009, date à laquelle la salariée a refusé sa réintégration et qu'elle est imputable à la salariée.

Sur les demandes chiffrées de Mme [L] :

Il est demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes , de dire irrecevable la demande en paiement de la somme de 15 521,56 € au titre de la contre-partie financière de la clause de non concurrence, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; à titre subsidiaire, la rejeter au fond , la rupture étant imputable à la salariée, de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et réformer la décision entreprise sur ce point ; à titre subsidiaire, si la décision était confirmée, la confirmer également sur le montant de l'indemnité retenue par le conseil de prud'hommes ; il est demandé la confirmation de la décision en ce qu'elle a accordé à Mme [L] la somme de 1 918,17 € au titre des congés-payés acquis au 31 juillet 2009 ; de dire irrecevable la demande de paiement de la somme de 1 974,58 € au titre du prorata de treizième mois au 31 juillet 2009 et la somme de 197,45 € au titre des congés-payés afférents, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; subsidiairement, la rejeter au fond comme injustifiée ; constater que l'avance sur frais de 2 085,75 € conservée par la salariée a été en partie compensée avec la somme due au titre des congés-payés acquis au 31 juillet 2009 et ordonner la restitution du surplus, de la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts en réformant la décision sur ce point, de rejeter la demande de remise des documents sociaux , outre l'octroi de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant qu'il a été mis fin au contrat de travail liant les parties par une lettre de licenciement du 20 mai 2009 qui énonce des motifs économiques pour justifier la suppression du poste occupé dans l'entreprise par [E] [L]. Au-delà de ce constat et de l'analyse de la causalité de ce licenciement, la question centrale posée dans le présent litige résulte du fait que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2009, reçue par la société ENTREPART SARL le 12 juin 2009 ( après une présentation du 8 juin 2009 ), [E] [L] a fait savoir à cette même société qu'elle était en état de grossesse et entendait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L.1225-5 du code du travail qui prévoit que dans un tel cas le licenciement doit être annulé. Dans cette même lettre du 4 juin 2009, la salariée sollicite 'dans les plus brefs délais' qu'il lui soit fait part 'des modalités afférentes à son retour au sein de la société ENTREPART'.

La cour constate, à ce stade, que la société ENTREPART , à la suite de la lettre reçue le 12 juin 2009, ne répond pas à bref délai et que, de ce fait, [E] [L] est amenée à prendre légitimement des dispositions pour assurer son avenir professionnel. C'est ainsi que par une lettre recommandée datée du 24 juin 2009 dont la salariée a signé l'avis de réception le 10 juillet 2009 , elle est avisée de son recrutement à partir du 1er septembre 2009 comme chef du service Marketing et partenariat médias par l'Etablissement public du Musée et du Domaine national de [Localité 3].

L'employeur, pour sa part, va répondre à la lettre reçue par lui le 12 juin 2009, par une lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2009, reçue par [E] [L] le 20 juillet 2009 qui 'notifie' à celle-ci sa réintégration dans l'entreprise en considération expresse de la nullité de son licenciement.

Le 22 juillet 2009, [E] [L] explique à son employeur que sa proposition a 'un caractère tardif' et qu'elle a bénéficié d'une évolution de sa situation ( lettre d'embauche du 24 juin 2009 reçue le 10 juillet 2009, voir plus haut ) par rapport à l'emploi qui l'amène à refuser la réintégration. Elle relève que l'employeur a admis expressément le caractère nul du licenciement dont elle a été l'objet et précise qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à ce sujet le 17 juillet 2009.

Pour expliquer la tardiveté de sa réaction, la société ENTREPART SARL fait valoir que, face à la nécessité légale d'envisager une réintégration, elle a été amenée à procéder à une étude des conditions économiques de celle-ci en requérant de son expert-comptable qu'il produise un arrêté des comptes fin juin 2009 ( pièce n°4 ) et en sollicitant une consultation de son banquier qui précise lui-même que ' M. [I] [K] - gérant de la société ENTREPART SARL- a demandé, courant juillet 2009, à me rencontrer' ( pièce n° 5 ). La cour relève que ces diverses démarches de l'employeur prennent place alors qu'il vient de licencier [E] [L] pour des motifs économiques impliquant la suppression de son poste alors qu'il n'est pas contesté qu'une autre salariée occupait encore le même poste au sein de la société et qu'une substitution était possible pour satisfaire aux exigences légales impératives bénéficiant à [E] [L]. Il résulte de l'analyse factuelle et chronologique qui précède que le délai d'un mois et demi dont a usé la société ENTREPART SARL pour prendre position est manifestement abusif au regard notamment du silence dont il a été entouré, laissant nécessairement la salariée dans l'expectative au mépris de sa situation personnelle protégée, sachant qu'elle ne peut être critiquée d'avoir cherché efficacement un nouvel emploi (par ailleurs moins bien rémunéré que celui qu'elle occupait au sein de la société intimée). C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi prononcé en estimant que la société ENTREPART avait, à raison, procédé à des investigations sur ses propres capacités économiques à maintenir le contrat de travail rompu malgré l'état de grossesse justifié légalement par la salariée. Dans ces conditions, le refus de réintégration opposé par la salariée est légitime et ne saurait permettre de lui imputer la rupture du contrat de travail, l'annulation du licenciement étant acquise du fait de l'employeur seul. Le jugement est donc réformé sur ce point avec toutes les conséquences de droit.

Sur le rappel de salaire correspondant à la période de protection :

[E] [L] demande, à ce titre, une somme de 33 567,91 € correspondant aux salaires d'août 2009 à mi-mai 2010, incluant le prorata de treizième mois pour la période août 2009 à décembre 2009. En effet, compte tenu du refus par la salariée de sa réintégration tardive et consécutivement à la déclaration de nullité de la rupture en raison de son état de grossesse, il doit lui être accordé les salaires correspondants à l'intégralité de la période de protection dont elle bénéficiait tout au long du congé de maternité, couvrant , nonobstant la critique formée à ce sujet par la société intimée, à la fois la période précédant la naissance et celle qui suivait, quelle que soit la situation de l'emploi d'[E] [L] à ces époques. Il doit être, en conséquence, accordé à [E] [L] la somme de 33 567,91€ pour les causes sus-énoncées, outre la somme de 3 356,79 € pour les congés-payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le contrat de travail étant considéré comme poursuivi jusqu'au terme de la période de protection, une indemnité compensatrice de préavis reste dûe prenant naissance à cette date ; l'appelante sollicite, à ce titre, une somme de 10 155 € (3 mois de salaire) et 1 015,50 € (une erreur s'est glissé sur ce point dans le dispositif des conclusions d'appel qui mentionne à tort 101,50 €). La société ENTREPART forme subsidiairement une objection au paiement de trois mois de salaire pour ce préavis en invoquant le fait qu'il lui a déjà été payé deux mois de préavis dans le cadre du licenciement initial. La cour estime, en conséquence, qu'il n'est dû à [E] [L] une somme de 3 385 €, correspondant à un mois de salaire, outre celle de 338,50 €.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que le salarié qui présente, au jour de son licenciement, une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise de moins d'un an ne peut percevoir d'indemnité légale de licenciement. La cour, avec la société intimée, constate que l'ancienneté d'[E] [L] correspond à huit mois au moment de la rupture et qu'elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 290,70 € à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite :

Il est demandé sur ce point une somme de 33 000 € . Il résulte du droit positif qu'en l'occurrence, ces dommages et intérêts, par analogie avec les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, ne sauraient être inférieurs au salaire des six derniers mois. La demande supérieure à ce minimum tiré de la loi doit être justifiée par un préjudice spécifique résultant de la rupture du contrat de travail puisque les conséquences, sur le plan de l'illicéité et de la perte fautive de la protection due à la salariée, ont d'ores et déjà été indemnisées. La cour ne peut que constater qu'[E] [L] a retrouvé immédiatement un emploi, certes moins rémunéré, mais de nature à écarter toute majoration dans ce cadre. Il est alloué, en conséquence, à l'appelante la somme de 22 000,24 €, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la contre-partie de la clause de non-concurrence :

[E] [L] sollicite, sur ce point, l'application de la clause contractuelle de non-concurrence et réclame une somme de 14 521,56 € ( 3 667,08 € x 33% x 12 ). L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant à tort, au vu de la présente décision, que la rupture est imputable à la salariée. Il résulte néanmoins du droit positif en la matière, que l'annulation du licenciement entraîne la nullité de la dispense que l'employeur a fait figurer dans la lettre de licenciement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur l'irrégularité de la procédure préalable :

S'il est exact que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas de manière explicite la possibilité qu'avait la salariée de se faire assister par un conseiller du salarié, la cour considère que cette irrégularité est indemnisée par intégration de ce préjudice dans l'indemnisation des conséquences préjudiciables du licenciement illicite en application analogique des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur un reliquat de congés-payés :

[E] [L] explique qu'à la date du 31 juillet 2009, elle disposait d'un solde positif de 17 jours de congés-payés. Dès lors, il y a lieu, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 918,17 € à ce titre.

La salariée doit être également satisfaite en ce qu'elle demande, sous ce chapitre les sommes de 1 974,58 € au titre du prorata du 13 ème mois au 31 juillet 2009, outre celle de 197,45 € pour les congés-payés afférents.

Sur l'avance de frais :

Il est admis par la salariée qu'elle est redevable envers la société ENTREPART SARL de la somme de 2 085,75 € correspondant à une avance indue sur des frais professionnels. Le jugement déféré est confirmé sur ce point et il appartiendra aux parties d'effectuer une compensation conforme aux termes du présent arrêt, sans écart inapproprié comme lors de l'exécution de droit en première instance ( écart de 131,61 € ).

Sur la remise de documents de fin de contrat :

Il y a lieu d'ordonner la remise par la société ENTREPART SARL d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans astreinte.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné la société ENTRE PART SARL à payer à [E] [L] la somme de 1 918,17 € à titre d'indemnité de congés-payés dus au 31 juillet 2009 et à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en précisant que ces sommes se compensent avec celle de 2 058,75 € due par [E] [L] à la société ENTREPART SARL,

La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la société ENTREPART SARL à payer à [E] [L] les sommes suivantes :

- 33 567,91 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de protection,

- 3 356,79 € au titre des congés-payés afférents,

- 3 385 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 338,50 € au titre des congés-payés afférents,

- 22 000,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,

- 14 521,56 € au titre de la contre-partie de la clause de non concurrence,

- 1 974,58 € au titre d'un prorata de treizième mois au 31 juillet 2009,

- 197,45 € au titre des congés-payés afférents,

Déboute [E] [L] du surplus de ses demandes,

Ordonne la remise par la société ENTREPART SARL à [E] [L] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt,

Ajoutant,

Vu l'article L.1235-4 du code du travail,

Dit n'y avoir lieu à son application en raison d'un licenciement déclaré nul,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENTREPART SARL à payer à [E] [L] la somme de 1 500 €,

Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société ENTREPART SARL.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/12331
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/12331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;11.12331 ?
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