Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10835
APPELANT
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] ' [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 1]
COTE D'IVOIRE
représenté par Me Stéphanie CALVO de l'AARPI CALVO NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [T] [C] ;
Vu l'appel enregistré le 12 mars 2013 et les conclusions de M. [T] [C] signifiées le 11 juin 2013 au ministère public qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 29 juillet 2013 du ministère public qui demande la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant que M. [T] [C], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] ' [Localité 6], (Côte d'Ivoire) revendique la nationalité française comme étant né de [O] [R] [C], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2], alors Territoire d'Outre-mer français de la Côte d'Ivoire, français de naissance en sa qualité d'enfant né en France d'un père, [N] [O] [C] qui y est lui-même né pour être né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2], alors Territoire d'Outre-mer français de la Côte d'Ivoire, en vertu des dispositions de l'article 23 1° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 étendues aux territoires d'outre-mer par décret du 24 février 1953 et que son grand-père dont son père, mineur, lors de l'indépendance, a suivi la condition a conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 32 -3 du Code civil, pour ne pas s'être vu attribuer ni la nationalité du territoire d'outre-mer dans lequel il était domicilié à la date de son indépendance, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, ni la nationalité voltaïque ;
Considérant sur la conservation de la nationalité française par M.[N] [O] [C] domicilié en Côte d'Ivoire lors de l'accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, que l'appelant fait valoir que la nationalité voltaïque n'a pas été attribuée à son grand-père, lequel d'une part ne relevait pas de l'article 16 de la loi 50 - 61 du 1er décembre 1961 portant adoption d'un code de la nationalité voltaïque qui dispose : «Est voltaïque, sauf la faculté s'il n'est pas né en Haute-Volta, de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l'enfant né d'une mère voltaïque et d'un père étranger », l'origine burkinabé de sa propre mère, [S] [G], n'étant pas établie et d'autre part, ne relevait pas davantage des dispositions transitoires de l'article 121-4°, la naissance en Haute-Volta de [S] [G] n'étant pas prouvée et ce mode d'attribution de la nationalité supposant une démarche volontaire de l'intéressé ;
Considérant que l'article 32 - 3 du Code civil dispose : «Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conféré par la loi de cet État.» ;
Que l'appelant soutient à tort qu'il ne doit être tenu compte que de la loi de nationalité ivoirienne, État dans lequel son père était domicilié lors de l'indépendance, alors que l'article 32-3 du Code civil ne s'applique qu'aux Français qui étaient domiciliés à la date de l'indépendance dans les anciens territoires d'outre-mer de la République auquel aucune autre nationalité avait été conférée par dispositions générales d'une loi de nationalité de l'un des nouveaux Etats ;
Considérant que l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant qu'il appartient ainsi à l'appelant d'établir que son grand-père, [N] [O] [C], né le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) de [M] [T] et de [S] [G], son épouse, n'a pas été saisi par la loi de nationalité voltaïque ;
Considérant que si l'acte de naissance de la mère de [N] [O] [C] n'est pas produit, il n'en demeure pas moins, nonobstant l'attestation de recherches infructueuses établie par l'archiviste de [L] (Burkina-Faso anciennement Haute-Volta) que la naissance en Haute-Volta de [S] [G] résulte à suffisance des mentions concordantes d'une part du certificat de nationalité française qui a été délivré le 3 février 1958 à [N] [O] [C] en vertu de la naissance de celui-ci ainsi que de sa mère dans un territoire d'outre-mer français sur le fondement de l'article 3 du décret du 5 novembre 1928, qui vise expressément l'acte de naissance de [S] [G] née en 1896 à [Localité 3] (Haute-Volta) et d'autre part de la carte d'identité délivrée à cette dernière le 2 octobre 1956 par le Haut commissariat de l'Afrique Occidentale Française ;
Qu'ainsi, M. [N] [O] [C] né le [Date naissance 2] 1914 en Côte d'Ivoire remplit les conditions de l'article 121 - 4° de la loi n° 50 - 61 du 1er décembre 1961 qui dispose qu'est Voltaïque à compter du 5 août 1960, sauf faculté de répudiation notamment dans les six mois précédant la majorité, tout individu né antérieurement au 5 août 1960, hors de Haute-Volta d'une mère elle-même-née en Haute Volta ;
Considérant que ni la lettre d'un juge du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) du 15 décembre 2011 selon laquelle aucun certificat burkinabé n'a été délivré à M. [N] [O] [C], ni l'attestation produite en cause d'appel établie par Maître [H] [Q], avocat dans ce même lieu, ne permettent de retenir que la nationalité voltaïque n'a pas été attribuée à l'intéressé ; qu'en effet, ces deux documents qui font état de la nécessité d'une requête de l'intéressé pour solliciter le bénéfice de la nationalité voltaïque, visent une loi n°50 - 61 du 1er janvier 1960 dont l'existence n'est pas établie alors que le code de la nationalité voltaïque a été adopté par une loi du 1er décembre 1961 et que n'est pas mentionné le texte exigeant une démarche de l'intéressé pour se voir attribuer cette nationalité en raison de sa naissance ;
Qu'en conséquence, l'appelant qui ne démontre pas que son grand-père dont son propre père a suivi la condition, n'a pas été saisi par la loi de nationalité voltaïque et a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nationalité française qu'il dit tenir de celui-ci ;
Que le jugement entrepris qui a constaté son extranéité est confirmé ;
Considérant que la demande titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT