Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11531
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Janvier 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/02981
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SCI LES LAURIERS ROSES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par : Me Bénédicte AZZOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E189
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
SARL GLOBAL ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SNC CHERCHE MIDI 118 PARIS 6 prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Assistée par : Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie GERARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine BERTRAND ,Présidente
Monsieur Paul André RICHARD, conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2013,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer présentée le 10 juin 2013 par la SCI Les Lauriers Roses et ses conclusions du 17 septembre 2013,
Vu les conclusions de la SNC Cherche Midi 118 Paris 6 du 26 août 2013 qui conclut à l'irrecevabilité de la demande,
Vu les conclusions de la SARL GLOBAL ARCHITECTURE du 2 septembre 2013,qui conclut à titre principal à la nullité de la requête et à titre subsidiaire à son irrecevabilité.
Les parties ont été entendues à l'audience du 18 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête a été présentée par la SCI Les Lauriers Roses domicilié au lieu de son siège social. La SARL GLOBAL ARCHITECTURE conteste la réalité de ce siège social en faisant valoir qu'elle a du faire délirer un procès verbal de recherches infructueuses à cette même adresse.
Or, il résulte des énonciations du registre du commerce et des sociétés que cette adresse est bien le siège social de la SCI LES LAURIERS ROSES et qu'elle y reçoit son courrier postal, le gardien de l'immeuble bénéficiant d'une procuration postale. Ce même gardien a attesté dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile que le nom de la SCI Les Lauriers Roses figurait bien sur le tableau des occupants mais que les huissiers chargés de la signification avaient refusé de lui laisser l'avis de passage.
Dès lors, les mentions du procès-verbal de recherches infructueuses ne semblent pas refléter la réalité puisqu'il n'y a eu aucun retour de la lettre recommandée avec accusé de réception que l'huissier a du adresser à la dernière adresse connue.
L'adresse figurant sur la requête est par conséquent réelle et aucune nullité n'est encourue.
La mention erronée des dernières conclusions de la SCI LES LAURIERS ROSES, comme étant celles du 17 octobre 2012 alors que les dernières conclusions signifiées figurant au dossier sont celles du 20 novembre 2012, procède d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Les conclusions du 20 novembre 2012 comportaient une demande complémentaire de dommages et intérêts sur laquelle la cour a omis de statuer et il convient également de réparer cette omission.
La SCI LES LAURIERS ROSES sollicite la réparation de son préjudice constitué par l'érosion monétaire (40 122 euros) et par les charges financières de l'emprunt (83 110 euros).
Ces deux postes sont sans lien direct avec le préjudice subi par la SCI LES LAURIERS ROSES et résultant du fait qu'elle a acquis un appartement supérieur à sa valeur réelle du fait de la présence d'un balcon source de vues.
Les fonds non affectés à la vente auraient de toute manière subi l'érosion monétaire et la SCI LES LAURIERS ROSES ne justifie pas qu'elle aurait employé les dits fonds d'une manière plus rémunératrice que l'érosion monétaire. S'agissant du prêt, contracté seulement pour une partie du prix d'achat de l'appartement, la SCI LES LAURIERS ROSES ne justifie pas qu'en présence d'un prix d'achat moindre elle aurait emprunté un capital moins important.
Les demandes de la SCI LES LAURIERS ROSES doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 25 janvier 2013,
Rectifie la page 3 de cet arrêt,
DIT que les mots « 17 octobre 2012 » sont remplacés par 20 novembre 2012 ;
Rectifie la page 6 de cet arrêt,
Dit que les mots Déboute la SCI LES LAURIERS ROSES du surplus de ses demandes, doivent être ajoutés avant les mots « Confirme pour le surplus »;
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 25 janvier 2013 et sera notifié comme lui,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT