Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013
(no 340, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17476
Décision déférée à la Cour : Décision
recours déposé par M. Elie X... le 28 septembre 2011, afin d'annulation " d'un acte rendu à Paris le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. Claude Y..., qualifié de sentence, entre M. X... Elie et Madame Muriel Z..., exéquaturé le 15 septembre 2011"
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur ELIE X...
...
94000 CRETEIL
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
et assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 555
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame Muriel Z...
...
75016 PARIS
présente à l'audience
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu le recours déposé par M. Elie X... le 28 septembre 2011, afin d'annulation " d'un acte rendu à Paris le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. Claude Y..., qualifié de sentence, entre M. X... Elie et Madame Muriel Z..., exéquaturé le 15 septembre 2011".
Vu les dernières conclusions :
- déposées le 25 septembre 2012 par M. Elie X... qui demande à la cour :
* à titre principal d'annuler l'ordonnance d'exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne saurait être qualifié de sentence arbitrale,
* à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu'elle est contraire à l'ordre public,
* en tout état de cause, condamner Mme Z... à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme Muriel Z... qui demande à la cour de :
* déclarer M. Elie X... irrecevable en son recours et dans le cas contraire mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71 760 euros TTC,
* à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, , rouvrir les débats et l'autoriser à appeler en la cause la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITONIC,
* condamner M. Elie X... à lui verser une indemnité de de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'avis émis le 1er mars 2013 par le Ministère Public qui estime qu'il y a lieu à annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2011 .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, a déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. Y..., rabbin, dans le cadre du litige opposant " M.E. X... gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître Muriel Z..." ;
Considérant que M. Elie X... ne conteste pas la mention selon laquelle le document litigieux a été établi dans le cadre du litige opposant " M.E. X... gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître Muriel Z... " ;
qu'il s'en déduit que M. Elie X... est donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualité de gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme Muriel Z...;
que dès lors doit être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. Elie X...;
Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Elie X... irrecevable en son recours .
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. Elie X... aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT