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20/11/2013 | FRANCE | N°12/23238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 novembre 2013, 12/23238


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE crédule

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013



(n° 260, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23238



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/10344





APPELANTS



1°) Madame [R] [G] [Q] [N] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Loca

lité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 9]



2°) Madame [ZC] [Q] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 193 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



3°) Monsieur [E] [Q]

né le [Dat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE crédule

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

(n° 260, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23238

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/10344

APPELANTS

1°) Madame [R] [G] [Q] [N] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 9]

2°) Madame [ZC] [Q] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 193 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

3°) Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (77)

[Adresse 7]

[Localité 2]

4°) Monsieur [B] [Q]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (77)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés et assistés de Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉES

1°) Madame [R] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7] (31)

[Adresse 1] CA

[Localité 3] (USA)

2°) Madame [Y] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7] (31)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant

assistées de Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS et CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0842, plaidant

3°) Madame [D] [F] [T] veuve [O]

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[G] [N], veuve en premières noces de [U] [Q] [S] et en secondes noces de [I] [T], est décédée le [Date décès 3] 1990 à [Localité 11] (Val de Marne).

Selon l'acte de notoriété reçu les 23 avril et 4 juin 1992 par Maître [L], notaire associé de la SCP [L], titulaire d'un office notarial à Paris 8 ème, elle laissait pour seules héritières ses trois filles issues de son union avec [I] [I] [T], Mme [R] [T] épouse [Z], Mme [Y] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] veuve [O] (ci-après Mmes [T]).

Soutenant que Mmes [T] ont délibérément omis, alors qu'elles connaissaient leur existence, les enfants issus de la première union de [G] [N] avec [U] [Q] [S], Mme [R] [G] [Q] [N] épouse [K], Mme [ZC] [Q] épouse [N], M. [E] [Q] et M. [B] [Q] (ci-après consorts [Q]), se prévalant de la qualité d'héritiers de [G] [N], les ont assignées le 21 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité du partage de la succession et ouvrir de nouvelles opérations de liquidation et partage.

Par jugement rendu le 28 février 2012, ce tribunal a constaté que les consorts [Q] ne justifient pas de leur qualité d'héritiers issus des premières noces de [G] [N] avec [U] [Q], constaté, en l'état, leur irrecevabilité à agir en nullité du partage de la succession de [G] [N] comme en leurs autres demandes, rejeté toute autre demande et dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens exposés par elle.

Les consorts [Q] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2012.

Dans leurs dernières conclusions du 16 janvier 2013, ils demandent à la cour de :

- les recevoir en leur demande et les y déclarer bien fondés,

Y faisant droit

- prononcer la nullité du partage de la succession de [G] [N] eu égard à l'omission frauduleuse des héritiers issus de ses premières noces avec [U] [Q],

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [G] [N],

- commettre pour y procéder Maître [L], notaire associé de la SCP PERINNE de LAPASSE, titulaire d'un office notarial à Paris 8 ème,

- condamner in solidum Mmes [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 mars 2013, Mmes [T] épouse [Z] et [T] épouse [J] prient la cour de :

- juger l'assignation nulle faute de mentionner les biens concernés conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et en ce qu'elle n'a pas été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] conformément aux dispositions des articles 686 et 693 du code de procédure civile,

- juger la demande irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de 5 ans à compter du partage,

- juger les consorts [Q] irrecevables à agir faute de justifier de leur qualité d'héritiers,

Sur le fond, et subsidiairement

- débouter les consorts [Q] de leurs entières prétentions,

En tout état de cause

- condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Mme [T] veuve [O], assignée à la requête des consorts [Q] par acte d'huissier du 25 janvier 2013 délivré à sa personne et à la requête de Mmes [Z] et [A] acte d'huissier du 16 avril 2013 délivré en l'Etude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

Les consorts [Q] ont adressé à la cour le 29 octobre 2013, en cours de délibéré, une note et une pièce annexe qui doivent être écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile, le président de la Chambre n'en ayant pas fait la demande.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de l'assignation

Sur la nullité au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile

Considérant que Mmes [Z] et [J] se prévalent des dispositions de l'article 56 4° du code de procédure civile, selon lesquelles l'assignation contient à peine de nullité 'le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier' ;

Mais considérant que les consorts [Q] sollicitant la nullité du partage de la succession de [G] [N] dont ils prétendent avoir été évincés, c'est à dire d'une universalité dont ils ne peuvent a priori connaître la consistance exacte, et non d'un immeuble en particulier, leur demande n'est pas soumise à la publicité foncière prévue par les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 tel que modifié par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 ;

Que l'assignation n'encourt donc aucune nullité de ce chef ;

Sur la nullité au regard des dispositions des articles 686 et suivants du code de procédure civile

Considérant que les intimées soutiennent que les formalités substantielles sanctionnées par une nullité de fond, en l'absence même de tout grief, prescrites par les articles 686 et suivants du code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce qui concerne Mme [Z], qui demeure à l'étranger ;

Mais considérant que la nullité des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure ; qu'aux termes de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure 'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' ;

Que Mme [Z], qui a régulièrement comparu en première instance et fait valoir ses moyens de défense, ne justifie d'aucun grief causé par l'irrégularité de la notification de l'assignation alléguée ; qu'aucune nullité n'est donc non plus encourue à ce titre ;

Sur la recevabilité de la demande des consorts [Q]

Considérant que Mmes [Z] et [J] soutiennent que la demande des consorts [Q] est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle est prescrite, la nullité du partage encourue en cas d'omission d'un héritier étant, avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, une nullité relative relevant de la prescription quinquennale, laquelle était largement acquise lorsqu'ils ont introduit leur action, d'autre part, que les consorts [Q] n'apportent pas la preuve de leur lien de filiation avec [G] [N] et donc ne justifient pas de leur qualité d'héritiers et par suite de leur intérêt à agir ;

Considérant que les consorts [Q] agissant en nullité du partage de la succession de [G] [N] dont ils prétendent avoir été omis, cette action est elle-même sous-tendue par une action en pétition d'hérédité qui en est le préalable indispensable dès lors que les enfants issus de la seconde union de la de cujus leur contestent la qualité d'héritiers qu'ils revendiquent, action dont les intimées ne soulèvent pas la prescription ;

Considérant que les consorts [Q] versent aux débats :

- une copie traduite en français de l'acte de mariage célébré à [Localité 6] (Espagne) le [Date mariage 1] 1929 entre [U] [Q] [S], âgé de 23 ans, fils légitime de [H] et [R] et de [G] [N] [R], âgée de 20 ans, fille légitime de [I] et [P],

- une copie traduite en français de l'acte de naissance le 19 novembre 1929 à [Localité 6] de [H] [Q] [N], fils légitime de [U] [Q] [S] et de [G] [N] [R], petit-fils en ligne paternelle de [H] [Q] et de [R] [S] et en ligne maternelle de [I] [N] et de [P] [R],

- une copie traduite en français de l'acte de naissance le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 6] de [ZC] [Q] [N], fille légitime de [U] [Q] [S] et de [G] [N] [R], petite-fille en ligne paternelle de [H] et de [R] et en ligne maternelle de [I] et de [P],

- une copie traduite en français de l'acte de naissance le 19 mars1933 à [Localité 6] de [R] [G] [Q] [N], fille de [U] [Q] [S] et de [G] [N] [R], petite-fille en ligne paternelle de [H] [Q] et de [R] [S] et en ligne maternelle de [I] [N] et de [P] [R],

- une copie traduite en français de l'acte de naissance le 6 août 1935 à [Localité 6] de [U] [Q] [N], fils de [U] [Q] [S] et de [G] [N] [R], petit-fils en ligne paternelle de [H] [Q] et de [R] [S] et en ligne maternelle de [I] [N] et de [P] [R],

- une copie du livret de famille des époux [U] [Q] y [N] et de [F] [W] dont il ressort que [U] [Q] y [N] est décédé le [Date décès 1] 1970 et que les époux ont eu quatre enfants, [X] [Q] né le [Date naissance 6] 1960, [E] [Q] né le [Date naissance 1] 1962, [V] [Q] née le [Date naissance 7] 1968 et décédée le [Date décès 2] 1990 ainsi que [B] [Q] né le [Date naissance 4] 1970 ;

Considérant que ces pièces parfaitement concordantes, et dont rien ne permet de douter qu'elles ne sont pas conformes aux documents d'état-civil originaux, établissent suffisamment, au-delà des imprécisions sur les dates de naissance de [G] [N] et de [U] [Q] [S] résultant de la pratique espagnole de l'époque dans l'établissement des actes d'état-civil, que de la première union de [G] [N] avec [U] [Q] [S], non contestée de Mmes [T] puisque l'acte de notoriété reçu par Maître [L] les 23 avril et 4 juin 1992 en fait état, sont nés quatre enfants, [H], [ZC] (ou [ZC]), [R] [G] et [U] ;

Que [U] [Q] y [N] est décédé en laissant quatre enfants, [X], [E], [B] et [V], elle-même décédée sans postérité ni succession à régler, ainsi qu'il résulte d'une lettre de la SCP de notaires [C] et [M] du 12 décembre 2006 ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme [ZC] [Q] et Mme [R] [G] [Q] [N], en tant qu'enfants issus de la première union de [G] [N] avec [U] [Q] [S], ainsi que M. [E] [Q] et M. [B] [Q], en tant que petits-enfants de [G] [N], venant par représentation de leur père [U] [Q] y [N], prédécédé, autre enfant issu de la première union de [G] [N] avec [U] [Q] [S], justifient de leur qualité d' héritiers de [G] [N], et donc de leur intérêt à agir ;

Considérant, sur la prescription de l'action en nullité de partage, que comme le prétendent à juste titre les consorts [Q] , sous le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, la nullité encourue pour omission d'un héritier est une nullité absolue dès lors que la présence et le concours de tous les indivisaires constitue une condition substantielle de la validité d'un partage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2222 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'en cas de réduction du délai de prescription......, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ;

Considérant que la date du partage de la succession de [G] [N] n'est pas précisée mais que quoiqu'il en soit, même en prenant comme point de départ le jour du décès, soit le 25 août 1990, le nouveau délai de cinq ans prévu par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant n'était pas écoulé et l'ancien délai de prescription de l'action en nullité absolue, de trente ans, n'était pas expiré lorsque les consorts [Q] ont assigné Mmes [T] le 21 juillet 2010 ;

Que l'action en nullité de partage des consorts [Q] n'est donc pas prescrite ;

Sur le partage de la succession

Considérant que si l'article 887-1 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 invoqué par les appelants est inapplicable en la cause eu égard à la date du décès de [G] [N], leur demande en nullité du partage de la succession est néanmoins fondée dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à ce partage, la présence et le concours de tous les indivisaires étant une condition substantielle de la validité du partage ;

Mais considérant que pour les mêmes motifs, la cour ne saurait ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession alors que d'autres héritiers connus, à savoir M. [H] [Q] [N], enfant issu de l'union de [G] [N] et de [U] [Q] [S] et M. [X] [Q], petit-fils de [G] [N], venant par représentation de son père prédécédé, [U] [Q] y [N], autre enfant issu de l'union de [G] [N] et de [U] [Q] [S], ne sont pas en la cause ;

Considérant qu'en application de l'article 552, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu, avant dire droit de ce chef, d'ordonner la mise en cause de tous les coïntéressés à l'initiative des consorts [Q], dans les conditions précisées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Rejette les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par Mme [R] [T] épouse [Z] et Mme [Y] [T] épouse [J],

Dit que Mme [R] [G] [Q] [N] épouse [K], Mme [ZC] [Q] épouse [N], M. [E] [Q] et M. [B] [Q] justifient de leur qualité d'héritiers de [G] [N] et en conséquence de leur intérêt à agir,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du partage soulevée par Mme [R] [T] épouse [Z] et Mme [Y] [T] épouse [J],

Prononce la nullité du partage de la succession de [G] [N] eu égard à l'omission des héritiers issus de la première union de la défunte avec [U] [Q] [S],

Avant dire droit sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [N],

Ordonne d'office la mise en cause par les consorts [Q] des coïndivisaires non présents, à savoir M. [H] [Q] [N] et M. [X] [Q],

Ordonne à cet effet la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 25 février 2014 pour vérification de la délivrance des assignations et des éventuelles constitutions de Mrs [H] [Q] [N] et [X] [Q] et fixation d'un nouveau calendrier de procédure,

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/23238
Date de la décision : 20/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/23238 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-20;12.23238 ?
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