RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Novembre 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12892
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Encadrement RG n° 11/00248
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMEES
Société GCA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société TEA REGION PARISIENNE
TEA Région Parisienne
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Elodie EXPERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société holding GCA Logistique Automobile exerce par ses filiales une activité de transport de véhicules industriels.
M [L] [X] a été recruté par cette société, selon contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2011, en qualité de directeur commercial, statut cadre, rémunéré 7.700 € brut par mois.
Le contrat a prévu une période d'essai de quatre mois, renouvelable pour trois mois, destinée à permettre " à chacune des parties d'apprécier l'adaptation de M [X] aux méthodes de travail et à l'esprit de l'entreprise".
Par courrier remis en mains propres le 21 janvier 2011, la société GCA Logistique Automobile a notifié au salarié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai.
M [X] a souhaité connaître les raisons d'une telle rupture. Ces raisons lui ont été précisées par courrier de la directrice de la société du 3 février 2011.
Estimant abusive la rupture du contrat, M [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 mars 2011, lequel par jugement du 22 novembre 2011 a dit que la rupture du contrat intervenue pendant la période d'essai n'était pas abusive et a débouté M [X] de sa demande de dommages et intérêts en lui laissant la charge des dépens.
M [X] a régulièrement fait appel du jugement et demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire que la société GCA Logistique Automobile a rompu abusivement la période d'essai du contrat de travail,
Condamner in solidum la société GCA Logistique Automobile et la société GCA Logistique Automobile- TEA Région Parisienne au paiement :
- d'une somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- d'une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société GCA Logistique Automobile et la société GCA Logistique Automobile-TEA Région Parisienne aux dépens.
La société GCA Logistique Automobile et la société TEA Région Parisienne demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire non fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de condamner M [X] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 9 octobre 2013, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que la société GCA Logistique Automobile- TEA Région Parisienne n'a pas d'existence juridique et la société TEA Région Parisienne n'est pas l'employeur de M [X]; qu'il convient donc de mettre hors de cause cette société ;
Considérant qu'en application de l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent; que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'il appartient au salarié de démonter que l'employeur a commis un abus de droit ou a fait preuve de légèreté blamable en mettant un terme à la période d'essai ;
Considérant que la société GCA Logistique Automobile soutient que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive, dans la mesure où le délai de trois semaines a été suffisant pour apprécier l'incompatibilité entre l'attitude du salarié, son poste de directeur commercial et les valeurs de l'entreprise, étant attesté de son manque d'implication et d'intérêts pour les activités de l'entreprise, de son incapacité à fédérer une équipe et donc qu'il n'avait pas les qualités requises pour le poste ;
Que M [X] fait valoir en substance qu'il a démissionné de son précédent poste, pour être recruté par la société GCA Logistique Automobile, à l'aide d'un cabinet de recrutement, et que la rupture de la période d'essai est abusive, dès lors que la société ne lui a pas laissé le temps de mettre en oeuvre ses qualités et compétences et de s'adapter à son nouveau poste ;
Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que la période d'essai aurait été rompu pour un motif économique ou un motif non inhérent à la personne de M [X] ; qu'il est constant que la période d'essai a été rompu au bout de 19 jours ; que la brièveté du délai n'offre pas la possibilité de s'adapter à un poste de travail couvrant plusieurs filiales réparties sur le territoire français, voire à l'étranger, et d'évaluer les compétences du salarié et son adaptation au poste et à ce dernier de mettre en oeuvre ses qualités ;
Que le fait attesté par deux directeurs de filiales, dont un qui l'a vu seulement trois heures, que M [X] ne prenait pas de note ou "ne prenait que peu de notes pour quelqu'un qui découvrait notre métier" et qu'il paraissait peu curieux de l'activité du groupe et qu'un directeur atteste "Je n'ai pas ressenti un grand intérêt de sa part pour notre activité de transport de véhicule industriels" et encore qu'un collaborateur estime désinvolte que M [X] quitte à plusieurs reprises son poste en milieu d'après midi avec un journal sportif sous le bras, ne permet pas sérieusement d'en déduire l'inadéquation et l'incompétence de M [X] au poste de directeur commercial, alors qu'il présente une grande expérience non contestée dans la logistique de transport de véhicules automobiles et de pièces pour le secteur automobile en sa qualité de directeur commercial France d'un grand groupe qui lui permet d'appréhender les facettes de son nouveau poste sans nécessairement prendre des notes ou faire le débriefing de la journée avec un directeur de filiale et que, nonobstant les nombreuses visites et prises de contact pendant ce bref laps de temps, y compris en Tchécoslovaquie, il est démontré qu'il s'activait à recruter des collaborateurs, ce qui lui est même reproché par un directeur de filiale ; qu'enfin, il n'est nullement justifié d'un plan d'intégration au sein de la division logistique automobile qui n'aurait pas été respecté par M [X], de sorte que l'attestation de M [B] est inopérante ;
Qu'il suit de ces constatations que la rupture de la période d'essai par la société GCA Logistique Automobile est constitutive d'un abus de droit source de préjudice financier pour le salarié qui avait quitté un précédent poste pour intégrer cette nouvelle société et a perdu la chance de pouvoir faire ses preuves pendant un délai raisonnable et de percevoir la rémunération correspondante ;
Que dans la mesure où M [X] précise avoir retrouvé un emploi le 2 mai 2011, son préjudice financier doit être réparé par l'allocation d'une somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la rupture abusive de la période d'essai est aussi source d'un préjudice moral spécifique pour M [X] qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société GCA Logistique Automobile qui succombe versera à M [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la mise hors de cause de la société TEA Région Parisienne ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 10 mars 2011 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société GCA Logistique Automobile a rompu abusivement la période d'essai de M [X] ;
CONDAMNE la société GCA Logistique Automobile à verser à M [L] [X] la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 1.500 € pour préjudice moral et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société GCA Logistique Automobile aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY