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03/12/2013 | FRANCE | N°12/06118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 décembre 2013, 12/06118


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 03 DECEMBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06118



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011055422





APPELANTES



SA SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU SPECTACLE (SES) - Agissant poursuites et diligences de son représentant l

égal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 10]



Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06118

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011055422

APPELANTES

SA SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU SPECTACLE (SES) - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Assistée de Maître Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818

Assistée de Maître Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

SA EURO VIDEO INTERNATIONAL (EVI) - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Assistée de Maître Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818

Assistée de Maître Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

SA CINÉMA [2] - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Assistée de Maître Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818

Assistée de Maître Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

SA CINÉ SPECTACLES - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0605

Assistée de Maître Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1818

Assistée de Maître Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : J016

INTIMES

Monsieur [X] [W]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

Mademoiselle [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA SOCIÉTÉ VALENCIENNOISE D'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE (SOVALEXCI) - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 14]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat

SA CINE [Localité 5] EXPLOITATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA L'ETOILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 12] (SECB) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA LES CINEMAS DE L'ODET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA ALHAMBRA DE [Localité 7] - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

SCP [O] Prise en la personne de Maître [O] - Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan et d'Administrateur judiciaire des sociétés GCOA, CINEMA [3], LECA, AUDIFILM, CINEMAS [1], VALENCINNOISE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQU, CINE [Localité 5] EXPLOITATION, L'ETOILE, SECB, CINEMAS DE L'ODET, ALHAMBRA [Localité 7].

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SCP [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » des sociétés GCOA, CINEMA [3], LECA, AUDIFILM, CINEMAS [1], VALENCINNOISE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQU, CINE [Localité 5] EXPLOITATION, L'ETOILE, SECB, CINEMAS DE L'ODET, ALHAMBRA DE [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat

SA GROUPEMENT CINEMATOGRAPHIQUE [W] ET ASSOCIES (G agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA CINÉMA [3] - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 14]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat

SA LECA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA AUDIFILM agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

SA LES CINEMAS [1] agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

La société GCOA et ses dix sociétés filiales qui formaient un groupe employant 44 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, avaient pour activité l'exploitation de salles de cinémas fondées par M. [G] dont celles situées au Nord de la Loire dites sociétés du Nord ont été cédées au collaborateur de ce dernier, M. [W],. Un litige avec l'héritière de M. [G] au sujet de la cession des sociétés du Sud a provoqué des difficultés et le groupe GCOA s'est trouvé dans l'incapacité de régler les dernières échéances du prix d'acquisition des sociétés du Nord.

C'est dans ces circonstances que les sociétés Euro Vidéo international (EVI), société holding du groupe [G], Cinéma [2] et Cinéspectacles qui se prévalaient à l'égard de la société GCOA d'une créance de 2,5 millions d'euros, solde du prix d'acquisition de 87 salles de cinéma en vertu d'ordonnances de référé, ont délivré assignation aux fins de liquidation judiciaire et que, de leur côté, la société GCOA et ses filiales ont procédé à une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 14 novembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l'égard de la société GCOA et de ses dix filiales les sociétés Cinéma [3], Leca, Audifilm, Cinémas [1], Sovalexci, Alhambra de [Localité 7], L'Etoile, Ciné [Localité 5] Exploitation, SECB et Les Cinémas de l'Odet.

La Scp [O], en la personne de Maître [O], a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp [Y], en la personne de Maître [Y], en qualité de représentante des créanciers.

Suivant jugement du 3 août 2004, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan présenté par la société d'Expansion du Spectacle (SES) consistant dans la cession forcée des actions de GCOA et a arrêté le plan de continuation des sociétés du groupe GCOA, présenté par leur dirigeant, M. [W], sur la base d'un passif retraité de 3 679 623 euros, plan qui prévoyait la cession de divers actifs pour 2 345 932 euros avec distribution immédiate et paiement du solde du passif admis évalué à 333 691 euros sur six ans en six dividendes progressifs, Maître [O] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel était modifié par jugement du 24 octobre 2005.

Le jugement arrêtant le plan de continuation relevait que 'le plan fait l'impasse, dans l'évaluation du passif à apurer, de près de 30 millions d'euros de créances déclarées par un tiers, créances qui ne sont aujourd'hui ni certaines ni exigibles en raison d'instances en cours', référence au groupe [G] qui avait déclaré des créances pour un montant total de 33 934 989 euros lesquelles avaient fait l'objet de contestations et dont la plupart donnaient lieu à des instances en cours.

Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a constaté l'exécution du plan de continuation, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a ordonné la radiation des mentions au registre du commerce concernant la société GCOA et ses dix filiales.

Aux motifs de sa décision, le tribunal a précisé que lorsque les créances contestées, aujourd'hui non exigibles seront fixées, la société GCOA soit pourra les payer soit, à défaut, s'exposera à voir constater un nouvel état de cessation des paiements.

Contestant la bonne exécution du plan dès lors qu'une part importante du passif n'a pas été apurée, les sociétés SES, EVI, Cinéma [2] et Cinéspectacles ont formé tierce-opposition.

Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris les a déclarées irrecevables en leur tierce-opposition et a maintenu le jugement querellé au motif que la décision constatant la clôture de la procédure collective par l'effet de la bonne tenue par le débiteur de ses engagements s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire laquelle est insusceptible de recours.

Les sociétés SES, EVI, Cinéma [2] et Cinéspectacles ont relevé appel selon déclaration du 2 avril 2012 en intimant les onze sociétés du groupe GCOA, la Scp [O] et la Scp [Y], ès qualités, ainsi que M. [W] et Mme [K], dirigeants.

Par conclusions n° 3 signifiées le 28 janvier 2013, les sociétés appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire recevable la tierce-opposition, de rétracter le jugement et de condamner les intimés aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2013, les sociétés GCOA, Cinémas [1], Leca, Ciné [Localité 5] Exploitation, SECB, Les Cinémas de l'Odet, M. [W], Mme [K] et la Scp [O], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de confirmer le jugement en tous points, subsidiairement de déclarer les appelantes mal fondées en leur tierce-opposition, de les condamner au paiement de 1 000 euros à chacune des sociétés intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Scp [Y], intimée en qualité d'ancien représentant des créanciers, a été assignée par acte du 17 juillet 2012, délivré à personne habilitée et non suivi de comparution.

Il n'a pas été justifié de l'assignation des sociétés [3], Sovalexci et Alhambra de [Localité 7].

SUR CE

Il convient d'observer que les conclusions de désistement partiel signifiées le 2 octobre 2012 par les sociétés appelantes à l'égard de la société Les Films de la Basse-Cour sont sans objet, la société visée n'étant pas partie à la présente instance.

Par ailleurs, M. [W] et Mme [K] ont été assignés en première instance puis intimés comme représentants légaux de sociétés du groupe GCOA et non à titre personnel.

- Sur la recevabilité de la tierce-opposition

Le jugement critiqué a été rendu au visa de l'article L. 626-28 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, qui dispose que 'quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée', l'article R.626-50 précisant qu'à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquelles elles ont été portées.

Cependant, il est constant que la procédure collective du groupe GCOA est régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 pour avoir été ouverte le 14 novembre 2002, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde.

Et que la loi du 25 janvier 1985 ne comporte aucune disposition relative à la clôture de la procédure collective.

Selon les appelants, la décision qui constate l'exécution d'un plan de redressement ne se confond pas avec une mesure d'administration judiciaire mais présente une portée autre en ce qu'elle marque le terme de la procédure collective, tranche une contestation, produit des effets sur le fond du droit au delà de ceux attachés à une simple mesure d'organisation et peut faire grief aux créanciers comme en l'espèce, le plan ayant été arrêté après 'défalcation' des créances du groupe [G] déclarées mais non encore admises, tous éléments qui confèrent à cette décision une nature juridictionnelle.

Tandis que les sociétés intimées soutiennent qu'à défaut de dispositions de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, qui ne prévoit ni ne réglemente les modalités de clôture de la procédure collective à l'issue d'un plan de continuation, et alors que cette clôture a la nature d'une mesure d'administration judiciaire, le recours de la tierce opposition n'est pas ouvert aux créanciers, qualité, qu'au demeurant, n'ont pas les appelants.

Il apparaît que le constat du respect par le débiteur des engagements du plan de continuation qui emporte clôture de la procédure collective ne peut avoir la nature d'un acte juridictionnel, fût-il fait sous forme d'un jugement et prononcé, comme la décision critiquée, «en premier ressort », en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre parties. 

Il s'ensuit qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.

C'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent à l'application du droit commun de la tierce-opposition et qu'elles invoquent la rupture de l'égalité entre les créanciers, étant observé que le jugement arrêtant le plan de continuation est définitif.

Et c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont décidé que la décision déférée, mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours.

Le jugement mérite confirmation.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés appelantes in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/06118
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/06118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.06118 ?
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