Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11365
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2012 - Juge de l'exécution d'EVRY
RG n° 11/04771
APPELANTE
Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) représentee par son président du conseil d'administration domicilié à cet effet audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Virginie ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [W]
et
Madame [O] [Q] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, (toque : B0653)
Assistés de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS( toque : C1938)
Monsieur [G] [R] notaire associé au sein de la SCP [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0034)
Assisté de la SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE
SCP [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0034)
Assisté de la SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN, avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 mai 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY a :
- dit que l'acte authentique reçu le 23 décembre 2005 par Maître [R], notaire associé à [Localité 4], par lequel la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI a consenti à Monsieur et Madame [W] un prêt immobilier de 214 955 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvent les lots 1318 et 166 dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 7] n'est pas un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 68 du décret du 31 juillet 1992 et ne vaut que comme écritures privées au sens de l'article 1318 du Code civil,
- en conséquence annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur et Madame [W] par la CAMEFI le 9 mai 2011 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES sise à [Localité 6] en vertu de cet acte reçu le 23 décembre 2005 par Maître [R], notaire associé à [Localité 4],
- condamné la CAMEFI à exécuter les formalités de mainlevée de cette saisie-attribution à ses frais sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI aux dépens.
La société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juin 2012.
Vu les dernières conclusions en date du 22 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, appelante, demande à la Cour de :
à titre principal :
- débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- infirmer le jugement de première instance et se déclarer incompétent pour apprécier la validité de tout autre acte authentique que le titre exécutoire servant aux poursuites,
- infirmer le jugement de première instance et se déclarer incompétent pour apprécier la validité de l'acte notarié argué de faux ou prétendu procédant de man'uvres frauduleuses,
- infirmer le jugement de première instance et déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution réalisée faute de justifier au préalable des obligations prescrites par l'article R211-11 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance et déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur contestation, attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté,
à titre subsidiaire :
- enjoindre aux emprunteurs de produire les pièces suivantes et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
' copie de leurs déclarations de revenus depuis l'octroi du prêt,
' copie de leurs avis d'imposition depuis l'octroi du prêt,
' tout élément justifiant de l'existence d'un dossier de surendettement,
' un état actualisé de leur situation financière et patrimoniale,
' la preuve d'un éventuel assujettissement à l'impôt sur la fortune,
' justificatifs des charges,
' justificatifs des remboursements de TVA perçus,
- infirmer le jugement de première instance qui a jugé que la banque ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire,
- rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque que la CAMEFI a fait pratiquer,
- constater que Monsieur et Madame [W] ne remettent pas en cause l'acte d'acquisition faite au moyen des deniers de la CAMEFI et avec la même procuration,
- débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état, débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment sur la demande d'indemnisation et condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la CAMEFI en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 23 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, et par lesquelles Monsieur [N] [W] et Madame [O] [Q] épouse [W], intimés, demandent à la Cour de :
- dire et juger Madame et Monsieur [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- dire et juger que les époux [W], par procuration en date du 22 juillet 2005, ont donné pouvoir à tout clerc de notaire de l'étude de Maître [R],
- dire et juger que dans l'acte de prêt du 23 décembre 2005, les époux [W] ont été représentés par une secrétaire,
- dire et juger que la procuration a été violée,
- dire et juger que les époux [W] n'ont pas été valablement représentés lors de la signature de l'acte de prêt,
- dire et juger que l'acte de prêt du 23 décembre 2005 est affecté d'un vice de forme résultant du défaut de représentation valable des époux [W],
- dire et juger que les époux [W] n'ont pas eu connaissance du vice et n'ont pas eu l'intention de réparer et confirmer le vice et ne sont pas prescrit,
- dire et juger que l'acte de prêt du 23 décembre 2005 est affecté d'un vice de forme résultant de la violation des dispositions relatives à l'annexion de la procuration en brevet,
- dire et juger qu'en tout état de cause, l'acte de prêt ne saurait valoir titre exécutoire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
' a annulé la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur et Madame [W] par la CAMEFI le 9 mai 2011 entre les mains de la SAS PARK AND SUITES sise à [Localité 6] en vertu de l'acte de prêt du 23 décembre 2005,
' a condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI à exécuter les formalités de mainlevées à ses frais, sous astreinte provisoire de 200 euros par jours de retard commençant à courir passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- condamner la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI, Maître [R] et la SCP [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du18 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, et par lesquelles Monsieur [G] [R] et la SCP [R], intimés, demandent à la Cour de :
- réformer la décision dont appel,
- dire et juger que le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13,
- dire et juger que seuls les textes spéciaux applicables aux actes notariés (décret 71-9541, article 1318) sont applicables à la validité des actes notariés définissant bien les modalités de la preuve constituée par un acte nul mais signé par les parties,
- dire et juger que le commencement d'exécution et le paiement des échéances de l'acte de prêt constituent la reconnaissance du débiteur, prévue à l'article 1322 du Code civil qui stipule que l'acte devenu sous seing privé a la même foi que l'acte authentique,
- ordonner la mise hors de cause des notaires pour toutes les irrégularités de procédure qui toucheraient les mesures d'exécution,
- dire et juger infondés les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire, au regard des arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012,
- débouter, par conséquent, tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut d'annexion des procurations (aux copies exécutoires),
- dire et juger que le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13,
- dire et juger que les dispositions des articles 8 ou 21 du décret 71-941 ne s'appliquent pas en présence d'une procuration reçue en brevet par un autre notaire que celui rédacteur de l'acte,
- dire et juger infondés les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire au regard des arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012,
- dire et juger qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution,
- dire et juger en tous cas prescrite toute contestation de cette faculté de substitution ou de représentation advenu le délai de cinq ans de l'article 1304 du Code civil,
- dire et juger que par application de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire,
- dire et juger qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 alinéa 2 qui l'engage donc ou de l'article 1338 du Code civil,
- dire et juger que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,
- dire et juger que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés et que les mandants ne remettent pas en cause l'exécution parfaite du mandat par le mandataire substitué,
- dire et juger que par application de l'article 1998 alinéa 2 du Code civil, il résulte de l'attitude des investisseurs et notamment du paiement à bonne date pendant plusieurs années des échéances, une ratification du mandat nul ou inexistant qui rend inopérante l'allégation de défaut de représentation,
- dire et juger que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s'assimilent à celles régies par l'article 1304 du code civil et les déclarer prescrites par l'écoulement du délai de cinq ans depuis la date de l'acte et son commencement d'exécution,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 23 décembre 2005 par Maître [R], notaire associé à [Localité 4], la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame [W] un prêt immobilier de 214 955 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvent les lots 1318 et 166 dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 7] ;
Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances des prêts, la déchéance du terme est intervenue le 30 août 2010 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT a fait pratiquer le 9 mai 2011 à leur encontre une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SAS PARK AND SUITES pour paiement de la somme de 225 991,79 euros en principal, intérêts et frais ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Considérant que la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [W] le 16 mai 2011 ;
Que les intéressés ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY par acte du 8 juin 2011;
Considérant que les intimés justifient par la production de la pièce 72 ( lettre RAR à la SCP d'huissiers et avis d'envoi de la lettre RAR adressée à l'huissier poursuivant), avoir informé le 8 juin 2011 la SCP [H] huissiers de justice associés qui a procédé à la saisie, de la délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution du lieu du domicile du demandeur ;
Que la contestation introduite par Monsieur et Madame [W] est donc recevable ;
Sur la compétence du juge de l'exécution
Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce de la saisie attribution pratiquée par la société CAMEFI ;
Sur le fond
Considérant que l'acte du 23 décembre 2005 mentionne que l'emprunteur est représenté par Madame [B] [M] secrétaire notariale 'en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [P] [C], notaire à [Localité 5], le 22 juillet 2005 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné ';
Considérant qu'aux termes de cette procuration Monsieur et Madame [W] ont donné mandat à 'tous clercs de notaire de l'étude de Maître [R] [G], notaire à [Adresse 3] pouvant agir ensemble ou séparément' ;
Considérant que Monsieur et Madame [W] font valoir que l'acte a été signé par une simple secrétaire notariale alors que la procuration a été donnée à un clerc de notaire, de sorte que l'acte est entaché d'un vice dans la représentation des emprunteurs et qu'il ne saurait valoir titre exécutoire ; qu'en outre leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire en violation de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ; qu'enfin ils n'ont pas confirmé l'acte faute d'avoir eu, tout à la fois connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; que la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil ne peut leur être opposée ;
' sur la validité de la représentation des emprunteurs
Considérant que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ;
Considérant que si l'appellation clerc de notaire, employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée et qu'il n'est pas formellement démontré que Madame [M] ait eu cette qualification ni que les époux [W] aient reçu copie de leur procuration avant la date qu'ils invoquent soit en mars 2009, force est également de constater qu'ils ont disposé des fonds prêtés pour acquérir les biens financés, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers des dits biens et remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt, de sorte que contrairement à ce qu'ils soutiennent, Monsieur et Madame [W] ont exécuté l'acte pendant plusieurs années ;
Considérant par ailleurs qu'ils n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'ils ont donnée ;
Considérant qu'ils ont ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'ils contestent aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ;
' sur l'absence d'annexion régulière des procurations
Considérant selon l'article 8 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature des actes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Considérant que le fait que la procuration signée par les époux [W] ne soit pas annexée à l'acte de prêt n'affecte donc en rien le caractère exécutoire de cet acte ;
Considérant que la société CAMEFI était donc fondée à pratiquer la mesure d'exécution aujourd'hui contestée en vertu de l'acte notarié de prêt sur le fondement de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur et Madame [W] déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par l'appelante, celle ci n'étant pas nécessaire à la solution du litige ;
Considérant que Monsieur et Madame [W] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel et indemniseront l'appelante des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [O] [Q] épouse [W] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à leur encontre le 9 mai 2011 par la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) entre les mains de la SAS PARK AND SUITES à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [O] [Q] épouse [W] à payer à la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [O] [Q] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,