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12/12/2013 | FRANCE | N°12/01212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 décembre 2013, 12/01212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Décembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01212 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 11/02129



APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-Robert A

KAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673



INTIMEE

SARL PMC (PRESTATIONS MAINTENANCE CASH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Décembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01212 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 11/02129

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

INTIMEE

SARL PMC (PRESTATIONS MAINTENANCE CASH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Benoît CAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [J] [S] a été engagé par la Sarl Systèmes NIT le 11 août 2008, en qualité d'agent de maintenance en installations automatisées, Gabiste ou Dabiste. Ce contrat a été rompu d'un commun accord entre les parties le 30 septembre 2009.

M. [S] est alors engagé le 1er octobre 2009 avec reprise de son ancienneté dans la précédente entreprise, par la Sarl PMC, qui a pour activité l'alimentation et la maintenance des automates en monétique.

Par courrier en date du 27 septembre 2010, la Sarl PMC a informé son salarié des mesures de réorganisation envisagées et lui a proposé, pour éviter son licenciement, des emplois de reclassement externes sur trois postes: opérateur en télésurveillance, agent de sécurité ou manutentionnaire.

En l'absence de réponse du salarié, celui-ci a été convoqué le 12 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposée de sorte que la relation de travail a été rompue d'un commun accord le 12 novembre 2010.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ainsi que par les dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatives aux transports de fonds et de valeurs applicables aux personnels des entreprises qui exercent des activités de gestion des automates bancaires.

Contestant les conditions de la rupture, M. [S] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sarl PMC a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 20 décembre 2011, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [S] de toutes ses demandes ainsi que la Sarl PMC.

M. [S] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl PMC à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

- 15 289,44 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L1233-8 du code du travail

- 30 578,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] demande en outre la remise des bulletins de paie conformes et les intérêts au taux légal capitalisés.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [S] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 12 novembre 2013, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

En application des articles L1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. Enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.

En premier lieu, la cour relève qu'il ne ressort pas des débats l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés, PMC, STSS et Systèmes NIT, dont Mme [E] est la gérante, ce dont il résulte que l'ensemble formé par ces sociétés ne constituent pas un groupe au sens des articles L233-1 et suivants du code de commerce. Il s'ensuit que dans l'examen de la situation économique que la vérification du respect par l'employeur de son obligation de reclassement s'effectuera au regard de la situation de la seule société PMC.

Le motif de la rupture de la relation de travail est précisé dans la lettre du 8 novembre 2010, laquelle fixe les limites du litige : selon l'employeur, la perte d'un client important et la baisse corrélative de son chiffre d'affaires, le contraint, pour préserver la compétitivité de l'entreprise, à se réorganiser, à diminuer les coûts directs afin de 'rétablir l'adéquation optimale entre l'effectif directement opérationnel et l'activité à valeur ajoutée de notre société prestataire de services.' cette réorganisation s'est traduite par la suppression de l'emploi de M. [S] .

En l'espèce, M. [S] reproche à son employeur de n'avoir pas consulté les représentants du personnel, de ne pas justifier de difficultés économiques, de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement.

Il convient de relever que la lettre de rupture, qui en précise la cause économique ainsi que la répercussion sur l'emploi de M. [S] est suffisamment motivée, au regard des exigences de l'article L1233-16 du code du travail.

En l'espèce, il convient de constater que l'employeur, qui a organisé les élections professionnelles en février et mars 2009, s'est trouvé contraint, faute de candidats, à dresser un procès-verbal de carence, qui n'a pas fait l'objet de contestation.

Il s'ensuit que l'absence de consultation des représentants du personnels pour les licenciements en cause ne peut être valablement opposée à l'employeur.

Le moyen tiré de la violation de l'article L1235-15 du code du travail est donc écarté.

Il ressort du courrier de la Banque Populaire en date du 30 juin 2010 mettant fin à la relation contractuelle avec la Sarl PMC à compter du 31 octobre 2010, ainsi que des documents comptables produits aux débats, et de l'attestation du comptable de l'entreprise, que la perte de ce client, qui est l'un des plus important de l'entreprise, a occasionné pour celle-ci une baisse non négligeable de son chiffre d'affaires, de nature à mettre en péril sa compétitivité.

Il s'ensuit que sur la base de cet état de fait, il ne saurait être reproché à la Sarl PMC d'avoir cherché à diminuer ses coûts, pour maintenir sa compétitivité.

Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu pour l'entreprise de démontrer l'existence de difficultés économiques que d'ailleurs elle n'invoque pas, que la réalité du motif économique est établie.

Il n'est pas contesté qu'au sein de la Sarl PMC, M. [S] a fait l'objet d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, lequel s'est avéré impossible. En outre, en l'absence de groupe entre les diverses entreprises gérées par Mme [E], l'obligation de reclassement pesant sur la Sarl PMC ne s'est pas étendue aux sociétés STSS et Systèmes NIT, même si celle-ci a recherché un reclassement externe dans ces sociétés.

Enfin, il ressort des débats que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement collectif concernant 5 salariés de l'entreprise. En application des articles L1233-8 et suivants du code du travail, l'employeur a défini les critères d'ordre des licenciements.

Il résulte des documents produits aux débats que l'ordre des licenciements en cause a été réalisé par l'employeur à partir de l'application des critères suivants : les charges de famille (1 à 4 points pour une charge allant de 0 à 3 enfants et plus), l'âge du salarié (1 à 3 points pour un âge allant de moins de 40 ans à plus de 50 ans), l'ancienneté (1 à 3 points pour une ancienneté allant de moins de 3 ans à plus de 5 ans) et les qualités professionnelles des salariés (1 à 5 points pour une évaluation du salarié allant de très moyen à excellent).

Il n'est pas contesté sérieusement que M. [S] s'est vu appliquer fidèlement les critères ainsi définis, ni que ceux-ci n'ont pas été appliqués à juste titre. Or il résulte du tableau récapitulatif de l'ensemble des points comptabilisés pour chacun des salariés de l'entreprise, qu'au total M. [S] réunit le plus faible nombre de points après un autre salarié dénommé Youfsi.

Il s'ensuit que l'ordre des licenciements, non sérieusement critiqué par le salarié, a en outre fait l'objet d'une application régulière conduisant au licenciement de M. [S].

Il s'ensuit que M. [S] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [S] à payer à la Sarl PMC la somme de 800 €,

Le déboute de sa demande de ce chef,

Condamne M. [S] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/01212
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/01212 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;12.01212 ?
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