Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 9 / Section 1 - RG n° 10/14776
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté de : Me Sébastien COURTIER de la SELARL cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMEE :
Madame [T] [U] [Q] [B] épouse [V]
prise uniquement en son nom personnel
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (94)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistée de : Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979, substituant Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de : Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIME :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de : Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIMEE :
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de : Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIME :
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE :
SCI AVYBLON
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Sébastien COURTIER de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
[C] [G] et [F] [M] sont associés de la société civile immobilière AVYBLON laquelle a été constituée le 8 avril 1974 avec pour objet l'exploitation commerciale d'un entrepôt situé au [Localité 7] (93) dont elle est propriétaire.
De 1974 à 1977, Monsieur [A] [M], propriétaire de 400 parts sociales soit 20% du capital, en a été le gérant, tandis que ses deux fils, [F] et [C] en étaient associés, avec Monsieur [G], Monsieur [H], Madame [X], Monsieur [Z] et la SCI NEUILLY OPERA.
A compter de 1997, les associées de la SCI ont nommé deux cogérants représentant chacun des groupes d'associés :
[C] [M],
Monsieur [C] [G]. (Pièces n°2 et 3).
Après le décès de Monsieur [A] [M] le 14 septembre 2007, différentes cessions de parts entre les associés sont intervenues et depuis 2007, le capital de la SCI est désormais réparti de la manière suivante :
AssociésNombre de parts%
[C] [G]80040
[C] [M]76038
Indivision successorale 40020
[F] [M]402
[C] [M] a exercé les fonctions de gérant de la SCI du 1er octobre 2006 jusqu'au 30septembre 2009 à la suite d'une consultation écrite.
Les associés du clan [G] ([C] [G], [F] [M], [P] [H] et [O] [X]) et [C] [M] s'affrontant dans le cadre de multiples procédures judiciaires (plus d'une vingtaine de procédures devant cinq juridictions différentes), un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2009 a désigné Maître [B]-[V] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI pour une durée d'un an avec mission de convoquer une assemblée générale de la SCI AVYBLON aux fins de délibérer sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2006, l'absence de versement de dividendes aux associés depuis le 29 mars 2007, le prélèvement par Monsieur [C] [M] d'honoraires de commercialisation, la situation locative au 30 avril 2008.
La persistance du conflit conduisait à une deuxième ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY désignait à nouveau Maître [B]-[V] en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.
Au cours de ce second mandat, Maître [B]-[V] s'est employée à établir les comptes de la SCI et son intervention a montré que [C] [M] avait :
- perçu une double rémunération au titre de ses fonctions de gérance et de gestion puisqu'il s'était versé la somme de 65.135 euros quelques jours avant la désignation de Maître [B]-[V] ;
- prélevé dans les comptes de la SCI une somme de 72.956 euros à titre d'honoraires sur une vente qui ne concernait pas la SCI ;
- opéré des prélèvements dans les comptes de la SCI, sur une période de 4 ans, pour une somme totale de 90.000 euros sans autorisation préalable des associés.
L'expert-comptable mandaté par Maître [B]-[V] a donc régularisé la situation comptable de la SCI et a notamment inscrit, au débit du compte courant de [C] [M], une partie des sommes que ce dernier avait indûment prélevées.
Une première assemblée s'est réunie le 30 juin 2010 (pièce n°3) mais [C] [M] ayant refusé de participer à l'assemblée, elle n'a pu valablement statuer à défaut de quorum.
Une seconde assemblée a été convoquée pour le 20 juillet 2010 et [C] [M] a introduit un référé d'heure à heure pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2010 nommant l'administrateur provisoire.
Le quorum étant réuni, le 20 juillet 2010, les associés de la SCI se sont réunis en assemblée générale, ont arrêté les comptes établis sous l'égide de Maître [B]-[V] et ont décidé un versement de dividendes.
Mais par ordonnance du 24 septembre, le Président du TGI de Bobigny a annulé l'ordonnance du 4 mars, décision infirmée par un arrêt du 6 avril 2001, lui-même cassé par un arrêt du 12 juillet 2012, la cour de Versailles, cour de renvoi ayant confirmé la rétractation de l'ordonnance au motif que n'était pas justifié le recours à une procédure non contradictoire.
[C] [M] a demandé au Tribunal de grande instance de BOBIGNY, l'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 soutenant que Maître [B]-[V] n'était pas habilitée à convoquer l'assemblée litigieuse dès lors que son mandat d'administrateur provisoire était, par ailleurs, contesté.
Aux termes d'un jugement en date du 15 mars 2012, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a débouté Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes.
[C] [M] a fait appel du jugement.
Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Président du TGI de BOBIGNY a prorogé la mission de l'administrateur provisoire jusqu'en mars 2011 et Monsieur [C] [M] a demandé sa rétractation, action dont il se désistera.
L'administrateur provisoire a alors convoqué une assemblée générale des associés devant se tenir le 11 mars 2011 afin de désigner le gérant de la SCI, à laquelle [C] [M] ne s'est pas rendu, obligeant à convoquer une nouvelle assemblée pour le 29 mars 2011 qui a désigné Maître [B]-[V] gérant.
Le 19 juillet 2011, [C] [M] a informé Maître [B]-[V] qu'il aurait été nommé en qualité de gérant de la SCI et qu'il convenait par conséquent que cette dernière soit révoquée de ses fonctions, ayant :
déposé au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, le 13 juillet 2011 un procès-verbal en date du 4 avril 2011 constatant le résultat d'une consultation écrite, aux termes de laquelle il se serait désigné en qualité de gérant de la SCI.
organisé le 19 juillet une nouvelle consultation écrite afin de révoquer Maître [B]-[V] de son mandat de gérant ,
obligeant [C] [G] et [F] [M] à assigner le 15 septembre 2011 à jour fixe [C] [M] et la SCI aux fins d'annulation des consultations écrites.
Par jugement en date du 15 mars 2012, le Tribunal a non seulement annulé les consultations écrites organisées par [C] [M] mais a, en outre, sanctionné le comportement déloyal de ce dernier.
Au terme d'une ordonnance du 21 septembre 2011, le juge des référés a débouté [C] [M] de sa demande de rétractation des ordonnances des 4 mars 2010 et 13 septembre 2012, lequel a fait appel, la Cour d'appel de Paris ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles.
[C] [G] et [F] [M] ont été contraints d'introduire une action afin que le Juge des référés ajourne la nouvelle consultation écrite organisée par [C] [M] le 28 juin 2012 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, lequel confirmera l'annulation de la désignation de [C] [M] en qualité de gérant de la SCI prononcée par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2012, [C] [G] et [F] [M] ont cependant été débouté de leur demande aux motifs qu'il n'y a pas lieu à référé.
*
Statuant sur l'appel par [C] [M] du jugement du TGI de BOBIGNY en date du 15 mars 2012.
[C] [M] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS :
- Surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures actuellement pendantes devant la Cour d' appel de Paris respectivement enrôlées sous les numéros RG 11/18145 et numéro 12/08110),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Infirmer dans son ensemble le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 15 mars 2012,
En conséquence, constatant que Maître [B]-[V] ne pouvait convoquer et tenir une Assemblée Générale des associés de la SCI AVYBLON le 20 juillet 2010, constatant que les délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale de la SCI AVYBLON du 20 juillet 2010 ne tenaient pas compte du vote de Monsieur [C] [M],
- Déclarer nulle l'ensemble des délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale de la SCI AVYBLON du 20 juillet 2010,
- Ordonner en conséquence la restitution par les associés de la SCI AVYBLON de toutes sommes qu'ils auraient pu recevoir en exécution des résolutions de cette assemblée et ce sous astreinte de 100 euros par jour jusqu'au complet remboursement des sommes perçues.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Constatant que compte tenu du contexte, Maître [B]-[V] aurait dû reporter la tenue de l'Assemblée Générale de la SCI AVYBLON du 20 juillet 2010 jusqu'à qu'il soit statué sur le bien fondé de sa nomination,
Constatant que Maître [B]-[V] n'a pas tenu compte des consignes expresses de vote de Monsieur [C] [M] lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2010,
Constatant que Monsieur [G], associé minoritaire a pu voter toutes les résolutions lui étant favorables et mettre à la charge de Monsieur [C] [M] un certain nombre de sommes manifestement injustifiées,
Constatant que Maître [B]-[V] a fait voter le quitus de sa gestion, alors que son mandat avait été annulé rétroactivement au 6 mars 2009,
Constatant l'important préjudice résultant pour Monsieur [C] [M] de ces fautes,
En conséquence,
- Condamner in solidum Maître [B]-[V], ès-qualités, Monsieur [C] [G] et Monsieur [F] [M] à lui régler une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes incidentes,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts des intimés fondée sur la procédure abusive,
- Condamner in solidum Maître [B]- [V], ès-qualités, Monsieur [F] [M] et Monsieur [C] [G] à régler à Monsieur [C] [M] une somme de 6.000 € au titre de l'article 70 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le sursis à statuer
[C] [M] soutient l'absence de qualité de Maître [B]-[V] pour convoquer l'Assemblée et le non respect de ses droits d'associé en ce qu'il représente 1'indivision successorale de feu [A] [M], moyens l'un et l'autre actuellement soumis à l'examen des juridictions :
- La Cour d'appel de Paris saisie de la question de la rétractation des ordonnances ayant désigné Maître [B] [V] en qualité d'Administrateur provisoire (procédure enrôlée sous le numéro RG 11/18145)
- La Cour d'appel de Paris saisie de la validité de la désignation de Monsieur [C] [M] en qualité de Gérant et de la représentation de l'indivision de Monsieur [A] [M] (procédure enrôlée sous le numéro RG 12/08110)
Sur la nullité de l'assemblée générale du 20 juillet 2010
Considérant que Maître [B] [V] ne pouvait convoquer, ni tenir une Assemblée Générale des associés de la SCI AVYBLON, [C] [M] considère que la Cour ne pourra qu' annuler les délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale de la SCI AVYBLON du 20 juillet 2010.
Et si par extraordinaire, la Cour estimait que l'Assemblée Générale du 20 juillet 2010 ne devait pas être annulée, il estime que les agissements de Maître [B]-[V] et des associés minoritaires sont constitutifs d'une faute, les obligeant à réparer le préjudice qui en résulte pour Monsieur [C] [M].
Sur la demande de dommages intérêts adverse pour procédure abusive, l'article 700 cpc et les dépens
[C] [M] écrit que :
l 'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer en soi un abus, d'autant que la présente action qui tend à voir annuler l'ensemble des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale de la`SCI AVYBLON du 20 juillet 2010 n'est due qu'à la seule résistance abusive des intimés qui se sont fondés sur les termes d'une ordonnance rendue le 4 mars 2010 qui a été rétractée.
l'absence de débat contradictoire tout au long de la mission de Maître [B] [V] résultant d'une réelle volonté des intimés de s'y soustraire serait au contraire de nature à constituer un abus.
la résistance abusive des intimés est donc patente en l'espèce.
Ainsi la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés fondée sur une prétendue résistance abusive du concluant ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée tandis que la Cour condamnera Maître [B] [V], Monsieur [F] [M] et Monsieur [C] [G] solidairement à lui allouer une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Monsieur [C] [G], Madame [O] [X], Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [M] ET Maître [B]-[V] es qualité d'administrateur provisoire puis de gérante de la SCI AVYBLON demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 15 mars 2012 en ce qu'il a débouté [C] [M] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d'annulation d'assemblée générale du 20 juillet 2010.
- débouter [C] [M] de sa demande de condamnation solidaire de Maître [B]-[V] et de [C] [G] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner [C] [M] à verser à [C] [G] et [F] [M] la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action.
- Condamner Monsieur [C] [M] à leur verser 5000€ chacun en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action ;
- le condamner à leur payer une indemnité de 5.000 euros chacun
- le condamner aux entiers dépens.
Sur le sursis à statuer
Ils s'y opposent au motif que les actions sont indépendantes les unes des autres.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 20 juillet 2010
* Ils précisent que la nullité n'est encourue que dès lors que la violation des dispositions réglementaires compromet le droit pour tout associé d'assister utilement à l'assemblée générale et cause à ce dernier un véritable « grief ». Or, [C] [M] ne conteste absolument pas avoir été dûment convoqué, à deux reprises, à l'assemblée générale de la SCI. Et les multiples échanges intervenus avant la tenue de celle-ci démontrent, en tant que de besoin, que [C] [M] était parfaitement informé de l'ordre du jour de l'assemblée. Il n'y a donc pas grief.
Ils soulignent que [C] [M] a sollicité l'annulation de l'ensemble des actes accomplis par Maître [B]-[V] en exécution de son mandat pour masquer ses irrégularités comptables en tentant de faire annuler les démarches qui ont permis de les révéler, à savoir les audits diligentés à la demande de Maître [B]-[V], allant jusqu'à organiser en juin 2012 une consultation écrite rectifiant les décisions de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 et lui réattribuant les sommes indûment perçues.
* Ils observent que :
[C] [M] n'a pas voté lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 et qu'aux termes de l'article 1853 du Code civil, les associés ne peuvent valablement voter lors d'une assemblée générale qu'en participant à celle-ci.
[C] [M] prétend qu'il représentait 58% des droits de vote en sa qualité d'associé et de représentant de la succession de Monsieur [A] [M] mais [F] et [C] [M] n'ont jamais convenu de désigner ce dernier en qualité de représentant de l'indivision successorale. Bien plus, ni [F] ni [C] [M] n'ont entrepris d'action en justice afin de faire désigner un mandataire pour représenter l'indivision successorale.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Les intimés observant que [C] [M] persiste dans son action en appel dans le seul but d'effacer l'assemblée générale du 20 juillet 2010 qui a acté ses irrégularités comptables et détournements considèrent qu'il poursuit avec une « particulière mauvaise foi » son seul intérêt personnel, ce qui justifie la réparation sollicitée à hauteur de 5000€.
Sur l'article 700 cpc et les dépens
Ayant du engager des frais pour soutenir leur défense, [F] [M] et [C] [G] sollicite 5000 euros sur le fondement de l'article 700 cpc et la condamnation aux dépens de l'appelant.
*
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
La cour considère que l'issue des procédures pendantes devant la Cour d'appel de Paris n'a pas d'incidence sur la présente procédure et qu'il n'existe aucun risque de contradiction contrairement à ce que prétend [C] [M].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'assemblée générale
La cour observe que la motivation de la demande de nullité de Monsieur [C] [M] tient à l'absence de pouvoir de l'administrateur provisoire au motif que sa mission avait expiré, ce qui rendrait nulles les convocations et délibérations.
Cependant,
1 - l'ordonnance du 4 mars 2010 n'a pas prorogé le mandat de Maître [B]-[V] mais l'a désigné, une nouvelle fois, administrateur provisoire au regard des nouvelles circonstances apparues postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2009 :
mai 2009, Maître [B]-[V] a mandaté le cabinet d'expertise comptable DBF Audit afin de vérifier les comptes de la SCI en vue de leur approbation par l'assemblée générale.
Les comptes sociaux, au titre des exercices 2003 à 2009, n'avaient toujours pas été approuvés
impossibilité de laisser [C] [M] reprendre la gérance de la société au regard du différent persistant entre associés
et le juge des référés a bien précisé dans son ordonnance qu'il ne s'agit pas d'une prorogation en la forme de la mission antérieure.
2 - La convocation de l'assemblée générale pour le 20 juillet 2010 rentre ainsi dans les pouvoirs de l'administrateur provisoire, étant observé qu'au jour de la convocation de l'assemblée générale, soit le 30 juin, le mandat de l'administrateur provisoire n'avait pas été remis en cause.
3 - Au surplus, l'ordonnance du 4 août 2008 donnant mission à Maître [B]-[V] de convoquer l'assemblée générale retrouvait son plein et entier effet consécutivement à l'arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2010.
4 - Aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une des dispositions des articles 1832 à 1873 du Code civil, ce qui ne couvre pas les modalités de convocation des associés aux assemblées générales.
5 ' Enfin, la nullité invoquée n'a pas compromis le droit de [C] [M] d'assister utilement à l'assemblée générale et il n'invoque d'ailleurs aucun grief véritable, ne contestant pas avoir été convoqué à deux reprises pour cette assemblée générale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité des délibérations
La cour rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée portait sur l'approbation des comptes des exercices 2003 à 2009 et la distribution des dividendes générés par ces exercices, outre le quitus de la gestion du gérant et le quitus de la gestion de l'administrateur provisoire. Elle avait donc pour objet de régulariser la situation de la SCI.
Le premier juge a justement observé que l'administrateur provisoire ne pouvait tenir compte de consignes ou instructions de vote provenant d'un simple courrier émanant de Monsieur [C] [M] et qu'il appartenait à celui-ci de se présenter pour faire adopter les résolutions qu'il souhaitait ou mandater un tiers à cet effet, étant indiqué que la lettre du 19 juillet 2010 de Monsieur [M] Maître [B]-[V] se contentait de demander à ce dernier de « noter, qu 'en l'état, et compte tenu du contexte, je ne peux que m'opposer à l'ensemble des délibérations que vous avez inscrites à l'ordre du jour et ce, tant en ma qualité d'associé, qu'en ma qualité de représentant de l'indivision de Monsieur [A] [M], associé de la SCI AVYBLON ».
Il est donc clair qu'il n'y avait pas d'instruction et encore moins de mandat de vote.
Par ailleurs, [C] [M] ne démontre aucunement qu'il aurait été privé, par l'effet d'une violation des règles de convocation, du droit de participer à l'assemblée générale du 20 juillet 2010 et que ceci lui aurait causé un quelconque grief. S'il prétend en effet qu'il représentait 58% des droits de vote en sa qualité d'associé et de représentant de la succession de Monsieur [A] [M], il n'était nullement le représentant de celle-ci et ne représentait que 38% des droits de vote alors que les autres associés représentaient 42% des droits de vote et détenaient ainsi la majorité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la cour ajoutant que les associés n'ont pas à justifier de la manière dont ils exercent leur droit de vote et les décisions prises régulièrement en assemblée générale s'imposent à tous, y compris aux associés absents et que l'administrateur provisoire qualifié tantôt d'administrateur judiciaire ou de représentant de la succession de feu monsieur [A] [M] pour lui imputer des fautes ne saurait voir sa responsabilité recherchée pour avoir accompli les actes imposés par sa mission, surtout quant les fautes invoquées sont :
l'imprudence de ne pas avoir reporter l'assemblée générale,
le fait de passer outre les consignes expresses de vote dont Monsieur [C] [M] lui avait fait part aux termes de son courrier du 19 juillet 2010,
et enfin d'avoir laissé adopter des résolutions manifestement infondées.
Sur le caractère abusif de la procédure
La cour observe que :
[C] [M] prétend pouvoir exercer les droits attachés aux parts sociales appartenant à :
l'indivision successorale de son père, ce que son frère [F] conteste à raison, l'article 10 des statuts, conformes à l'article 1844 du code civil, prévoyant que les propriétaires indivis doivent être représentés par un seul d'entre eux ou un mandataire commun pris parmi les associés et à défaut un mandataire judiciaire désigné à la demande du plus diligent ; or, aucun mandataire n'a été désigné.
[C] [M] se considère comme plus à même de commercialiser des locaux commerciaux car c'est son métier, mais cela ne l'autorise pas à passer outre les règles du code.
[C] [M] procède par consultations écrites des associés dans des conditions surprenantes et irrégulières puisque cela n'est possible que si les statuts l'ont prévu ce qui n'est pas le cas.
[C] [M] procédant ainsi par affirmation plus que par démonstration et traitant d'ennemis tous ceux qui ne lui donnent pas raison, a bloqué volontairement non seulement le fonctionnement normal de la SCI mais également le processus prévu par la loi pour contourner la survenance d'un tel événement à coup de procédures qui n'ont jamais eu pour but de servir l'intérêt social mais le sien.
Il est frappant de lire ainsi dans les conclusions de celui-ci qu'il « a vocation à recevoir les deux tiers de la succession de son père » et avait ainsi « qualité pour désigner lui-même, à la majorité des deux tiers, le mandataire représentant l'indivision», alors que la chose fait litige depuis le début des hostilités, poursuivant :
soit pris acte de sa désignation en qualité de mandataire unique ».
Ainsi elle ne fera pas droit à la demande des intimés en ce que non seulement ils ne justifient pas les éléments nécessaires à leur demande, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais ils ont omis de faire application de l'article 10 qui aurait mis fin aux errements des procédures.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Cependant, la cour considère que ces éléments justifient la condamnation de [C] [M] à une amende civile de 3000 euros.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Seule la demande de Monsieur [C] [G] et Monsieur [F] [M] sera satisfaite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du15 mars 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [C] [M], débouté Monsieur [C] [M] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale de la SCI AVYBLON en date du 20 juillet 2010 et débouté Monsieur [C] [G], Madame [O] [X], Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [M] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et débouté Me [B]-[V] de ce chef.
Condamne Monsieur [C] [M]:
- à verser à Monsieur [C] [G] et Monsieur [F] [M] la somme de 5000€ chacun au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile
- à verser une amende civile de 3000€ au Trésor public.
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du domicile de Monsieur [M].
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI