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12/12/2013 | FRANCE | N°12/10654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 décembre 2013, 12/10654


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 Décembre 2013



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10654



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/01669





APPELANTE

SAS TAIS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413>




INTIMES

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [H] [T] (Délégué syndical ouvrier)



SYNDICAT CFDT FRANCILIEN PROPRETE

[Adresse 4]

[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 Décembre 2013

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10654

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/01669

APPELANTE

SAS TAIS

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [H] [T] (Délégué syndical ouvrier)

SYNDICAT CFDT FRANCILIEN PROPRETE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [T] (Délégué syndical ouvrier)

SA TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

PARTIE INTERVENANTE

VEOLIA PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par la SAS TAIS à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':

-mis hors de cause les sociétés TFN PROPRETE et VEOLIA PROPRETE,

-dit que le contrat de travail de Monsieur [O] [Y] avait été transféré à la société TAIS et ordonné à celle-ci de lui remettre les sommes de'2.110,33 euros, à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2012, et de 150 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'un bulletin de paye conforme,

-condamné la SAS TAIS aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 novembre 2013, des SAS TAIS et VEOLIA PROPRETE, intervenante volontaire, qui demandent à la Cour de':

*à titre principal':

-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SAS VEOLIA PROPRETE, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des dommages et intérêts sollicités par le salarié et débouté la SAS TFN PROPRETE de ses demandes tendant au remboursement des salaires versés au salarié, ainsi qu'au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner à la SAS TFN PROPRETE la reprise immédiate du contrat de travail, à compter du 1er août 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

-ordonner à la SAS TFN PROPRETE le remboursement à la SAS TAIS de l'intégralité des salaires versés depuis le 19 novembre 2012 au salarié, soit 19.496,38 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-ordonner au salarié de restituer l'intégralité des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire, soit 2.110,33 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2012 et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

-débouter le salarié de ses demandes,

-condamner solidairement Monsieur [O] [Y], le syndicat CFDT Francilien de Propreté, la SAS TFN PROPRETE et les trois autres salariés dont l'affaire est plaidée le même jour devant la Cour, au paiement des sommes de 2.000 euros à la SAS TAIS et de 2.000 euros à la SAS VEOLIA PROPRETE,

-ordonner le paiement des intérêts légaux,

-ordonner l'exécution provisoire,

*à titre subsidiaire':

-confirmer la mise hors de cause de la SAS VEOLIA PROPRETE et ordonner la mise hors de cause de la SAS TAIS,

-leur donner acte qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire, ne peut leur être opposé,

-dire que la SAS TFN PROPRETE est le seul et unique employeur de Monsieur [O] [Y],

-ordonner à la SAS TFN PROPRETE':

-la reprise immédiate du contrat de travail,

-le remboursement à la SAS TAIS de l'intégralité des salaires versés depuis le 19 novembre 2012 au salarié, soit 19.496,38 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-la restitution de l'intégralité des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire, soit 2.110,33 euros bruts, au titre du salaire du mois d'août 2012 et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 novembre 2013, de la SAS TFN PROPRETE qui demande à la Cour de':

-constater le trouble manifestement illicite causé par la SAS TAIS et la SAS VEOLIA PROPRETE à la poursuite du contrat de travail,

-confirmer que le contrat de travail a été transféré à la SAS TAIS le 1er août 2012,

-ordonner à la société titulaire du marché du centre commercial [1] de lui rembourser l'intégralité des salaires versés postérieurement au 1er août 2012, soit la somme de 7.680 euros,

-lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 novembre 2013, de Monsieur [O] [Y] qui demande à la Cour de':

*à titre principal':

-dire que son contrat de travail a été transféré aux deux sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS en application des règles conventionnelles et légales (L.1224-1 du code du travail), sous astreinte de 400 euros par jour de retard, lesquelles sont devenues ses co-employeurs,

-ordonner la remise d'un avenant à son contrat de travail, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes,

-condamner les deux sociétés au paiement des sommes suivantes':

-les salaires à compter de la date de la reprise du marché, soit le 1er août 2012,

-6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail,

-8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des décisions de justice et des contrats,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail et de douche à hauteur de 45 minutes par jour, représentant 9h75 par mois, du 1er août au 5 septembre 2012, puis du 19 novembre 2012, date de sa reprise, au 31 octobre 2013 (la date du 19 novembre 2013 figurant dans le dispositif étant erronée);

*à titre subsidiaire':

-dire que son contrat de travail a été maintenu dans la SAS TFN PROPRETE, sous astreinte de 400 euros par jour de retard';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 novembre 2013, du syndicat CFDT Francilien de Propreté qui demande à la Cour de condamner les deux sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS au paiement des sommes suivantes':

-6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2131-3 du code du travail,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les bulletins de paye envoyés pendant le délibéré par le conseil des SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS, à la demande à la Cour';

SUR CE, LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [Y], salarié de la SAS TFN PROPRETE, qui relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site du centre commercial «'[1]'» de [Localité 4], en qualité de chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat qui portait sur l'enlèvement, le transport, le tri, la valorisation et le traitement des déchets.

Ce marché a été attribué à la SAS TAIS, avec une prise d'effet le 1er août 2012, par contrat souscrit par le syndicat de copropriété du centre commercial, la société civile du centre commercial, l'association Tête Défense, le syndicat Pergola et la société civile immobilière Colline de [Localité 4], représentés par un mandataire la société ESPACE EXPANSION.

Monsieur [O] [Y] s'est heurté à un refus du transfert de son contrat de travail de la part de la SAS VEOLIA PROPRETE, non parce qu'il ne remplissait pas les conditions posées par la convention collective des entreprises de propreté, mais parce que la SAS TAIS relevait de la convention collective des activités du déchet.

Monsieur [O] [Y] a, le 2 août 2012, comme trois autres salariés dans la même situation que lui, saisi de conseil de prud'hommes de Paris en référé afin, notamment, d'obtenir le maintien de son contrat de travail par la société entrante et le paiement de son salaire du mois d'août 2012, en mettant dans la cause la SAS TAIS et la SAS TFN PROPRETE, mais également la SAS VEOLIA PROPRETE.

Le conseil de prud'hommes a dit que son contrat de travail avait été transféré à la SAS TAIS, ordonné à celle-ci de lui remettre la somme de 2.110,33 euros à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2012 et le bulletin de paye conforme, et a mis hors de cause les sociétés TFN PROPRETE et VEOLIA PROPRETE.

La SAS TFN PROPRETE, dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes, a continué de lui verser ses salaires jusqu'au 19 novembre 2012, date de sa reprise conformément à l'ordonnance rendue.

La SAS TAIS a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de travail à compter du 1er août 2012

-Sur la mise hors de cause de la SAS VEOLIA PROPRETE'

Considérant que le marché, qui portait sur l'enlèvement, le transport, le tri, la valorisation et le traitement des déchets du centre commercial «'[1]'» de [Localité 4], a été attribué à la SAS TAIS, avec une prise d'effet le 1er août 2012, par contrat souscrit par le syndicat de copropriété du centre commercial, la société civile du centre commercial, l'association Tête Défense, le syndicat Pergola et la société civile immobilière Colline de [Localité 4], représentés par un mandataire, la société ESPACE EXPANSION';

Qu'à l'article 1 de ce contrat figure le nom de la société TAIS, inscrite au registre du commerce de Nanterre sous le n°421'345'638, représentée par Monsieur [Z] [X], directeur général';

Que, par contre, à la dernière page, le cachet qui a été apposé sous la mention «'pour le titulaire'» comporte les noms des sociétés «'TAIS VEOLIA PROPRETE'»'et une adresse au [Adresse 3] ;

Considérant que les extraits K bis, produits aux débats, mentionnent, pour les SAS TAIS et VEOLIA PROPRETE':

-la même adresse au [Adresse 3],

-le même président, Monsieur [N] [I],

-le même directeur général, Madame [S] [W],

-le même commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG,

-le même commissaire aux comptes suppléant, Monsieur [U]';

Que l'extrait K bis de la SAS VEOLIA PROPRETE précise, en ce qui concerne l'exploitation de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre': «'Exploitation directe ' Mise en location gérance de la branche de fonds de commerce d'activité de tri et de transfert de déchets industriels à la société TAIS (421'345'638 RCS Nanterre) à compter du 01/03/2002'»';

Que l'extrait K bis de la SAS TAIS confirme, en ce qui concerne l'exploitation de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre': «'Fonds de commerce reçu en location gérance renouvelable par tacite reconduction'»';'

Considérant que les différents courriers, qui ont été échangés à propos du transfert du marché, ont été envoyés à la société TFN, au salarié et au syndicat CFDT Francilien de Propreté par la société VEOLIA PROPRETE ;

Que, le 3 août 2012, le Directeur d'activités clients privés de la société VEOLIA PROPRETE a écrit au syndicat CFDT Francilien de Propreté :

«'Notre société s'est vue confier les prestations de gestion et de collecte des déchets industriels sur le centre commercial des 4 temps. Cette attribution de marché relève du droit privé et non du code des marchés publics comme vous pouvez l'affirmer dans votre courrier.

Vous faites référence à l'article VII (anciennement annexe 7) de la convention collective des entreprises de propreté et services associés pour réclamer le transfert conventionnel des salariés initialement affectés à ce marché. Cette disposition conventionnelle prévoit expressément dans son article 7-1 que cette obligation s'applique «'aux entreprises et établissements qui relèvent des activités classées sous le code APE 81.2'» (Activités de nettoyage industriel).

Notre entreprise TAIS relève du code APE 3811Z et des activités du déchet, la garantie conventionnelle de la convention collective des entreprises de propreté et services associés ne s'y applique pas.'»';

Que, le 9 août 2012, le Directeur d'activités clients privés de la société VEOLIA PROPRETE a écrit à la société TFN':

«'Le 1er janvier 2012 UNIBAIL ' EXPANSION a attribué à VEOLIA Propreté IDF la prestation de collecte et gestion des déchets industriels du Centre commercial'«'[1]'» à [Localité 4].

Pour rappel, cette attribution de marché relève du droit privé et non du code des marchés publics, de ce fait VEOLIA Propreté IDF n'a aucune autre obligation de reprise du personnel.

Néanmoins, lors des réunions du 9 janvier 2012 et du 10 février 2012, nous étions convenus de recevoir les 12 salariés TFN-ATALIAN affectés au marché afin de leur proposer une embauche en CDI aux conditions contractuelles de VEOLIA Propreté IDF'

Le 21 juin 2012, [J] [D], Directeur d'agence de VEOLIA Propreté IDF, a reçu collectivement les 12 salariés affectés au marché pour leur présenter la société VEOLIA Propreté IDF et l'organisation de l'agence. Nous avons recueilli les souhaits d'intégration et leur avons proposé une date ultérieure pour leur présenter individuellement les conditions contractuelles.

Toutefois, deux de vos salariés ont refusé d'être reçus en entretien. Par cette décision, nous avons acté pour Messieurs [Y] et [P] de leur refus d'intégrer VEOLIA Propreté IDF.

Comme UNIBAIL EXPANSION a accepté de déclarer le démarrage de la prestation par VEOLIA Propreté IDF au 1er août 2012 nous sommes venus à nouveau à la rencontre de vos salariés le 9 juillet 2012' pour leur présenter les contrats de travail'

Notre démarche a été interrompue par les représentants syndicaux de TFN-ATALIAN.

Face à cette situation, VEOLIA Propreté IDF a proposé une nouvelle date le 23 juillet 2012 afin de recevoir individuellement dans nos locaux les salariés de TFN-ATALIAN.

Le 23 juillet 2012, nous vous confirmons que 5 de vos salariés se sont présentés et ont accepté de signer leur embauche en CDI au sein de VEOLIA Propreté IDF pour un démarrage au 1er août 2012.

'nous avons accepté de recevoir pour la 3ème fois, les 3 derniers salariés, Messieurs [L] [R], [Q] [E], [G] [B], qui avaient initialement refusé nos propositions.

Nous services se sont à nouveau mobilisés en date du 25 juillet 2012 pour les recevoir mais vos salariés ne se sont pas présentés.

Face à cette situation' nous proposons à nouveau de les recevoir avant le 15 septembre 2012.

Nous vous demandons de prendre contact avec [J] [D] afin de définir une nouvelle date d'entretien.

Nous leur proposons, parmi les postes restant disponibles, un contrat de travail en CDI aux conditions contractuelles VEOLIA Propreté IDF'»';

Que, le 28 août 2012, Madame [J] [D] a envoyé un courriel à Monsieur [N] [C], Directeur d'agence de la société TFN à propos de la situation de Messieurs [Y] et [P]:

«'Nous vous avons donné notre position concernant ces 2 salariés dans le courrier du 9 août 2012'»';

Que, le 12 novembre 2012, le Directeur d'activités clients privés, de la société VEOLIA PROPRETE a écrit au syndicat CFDT Francilien de Propreté, suite aux ordonnances rendues le 24 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris à propos de la situation juridique des quatre salariés qui l'avaient saisi, dont Monsieur [O] [Y]:

«''vous devez être conscient que leur mise en 'uvre s'avère en pratique compliquée et suppose un délai raisonnable pour y parvenir puisque nous avons déjà du personnel affecté sur ce marché.

Nous vous confirmons que nous les recevrons individuellement, dans nos locaux' afin de les informer des conditions contractuelles applicables au sein de notre société, des dispositions de la convention collective nationale des activités des déchets dont relève notre société et leur date de leur prise de fonction à savoir le 19 novembre 2012'»';

Que, le 15 novembre 2012, Madame [J] [D] a écrit au salarié':

«'Par ordonnance du 24 septembre 2012' la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a statué en faveur de votre transfert au sein de la société TAIS.

Bien qu'à notre sens cette décision demeure contestable, nous sommes toutefois contraints de l'exécuter. Votre prise de fonction débutera donc le 19 novembre 2012' nous vous demandons de vous présenter dans les locaux VEOLIA Propreté (vestiaires) ' Espace Fournisseurs et sous-traitants'»';

Considérant, en ce qui concerne les bulletins de paye, que le salarié produit des bulletins de paye mentionnant tous, comme nom d'employeur «'TAIS VITRY VEOLIA PROPRETE'»';

Que le conseil des SAS TAIS et VEOLIA PROPRETE ayant versé aux débats des bulletins de paye différents, ne comportant que le nom de la société TAIS,'et ayant, à la barre, introduit un doute sur la validité des documents remis par le salarié, la Cour lui a demandé de faire parvenir, pendant le délibéré, des photocopies des bulletins de paye'critiqués ;

Que la Cour constate que les documents certifiés conformes, qui lui ont été envoyés par lettre recommandée le 13 novembre 2013, comportent tous comme nom d'employeur «'TAIS VITRY VEOLIA PROPRETE'»';

Qu'il s'ensuit, contrairement à ce qu'a laissé entendre le conseil des SAS TAIS et VEOLIA PROPRETE à la Cour, que la mention «'VEOLIA PROPRETE'»'n'a pas été ajoutée par le salarié sur ses bulletins de paye, afin de justifier la notion de co-employeur qu'il invoque, mais, qu'au contraire, cette mention a été supprimée sur les bulletins de paye initialement produits par ses clientes pour les mois d'avril à octobre 2013 (pièces 63 et 67), alors qu'elle figure bien sur les originaux';

Considérant que les éléments produits, tous concordants, font apparaître que la SAS VEOLIA PROPRETE':

-a la même adresse, le même président, le même directeur général, les mêmes commissaires aux comptes, le même directeur des ressources humaines que la SAS TAIS,

-a donné un fonds de commerce en location gérance renouvelable par tacite reconduction à la SAS TAIS,

-a été l'interlocutrice de la société sortante, du salarié et du syndicat CFDT Francilien de Propreté au sujet de la perte du marché et correspondu avec ceux-ci à propos des conditions de reprise des salariés affectés sur le site du centre commercial «'[1]'» de [Localité 4],

-a organisé des réunions avec les salariés concernés dans le cadre de la reprise du marché, leur a proposé de les intégrer dans ses effectifs,

-a mis en 'uvre les ordonnances du conseil de prud'hommes ayant ordonné le transfert des salariés dans la société TAIS et réintégré ceux-ci au sein du site [Localité 4],

-s'est toujours comportée comme le nouveau titulaire du marché et le nouvel employeur des salariés qui travaillaient sur le site,

-a, à compter du 19 novembre 2012, délivré des bulletins de paye au salarié mentionnant le nom de VEOLIA PROPRETE et remis à celui-ci, comme vêtement de travail, une veste rouge qui porte le seul logo de «'VEOLIA PROPRETE'»';

'

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la qualité de co-employeur de la SAS VEOLIA PROPRETE et de la SAS TAIS, et même sur le fait que la SAS VEOLIA PROPRETE s'est encore comportée comme le seul et unique employeur postérieurement au 24 septembre 2013, date du prononcé de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris qui la mettait pourtant hors de cause';

Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, est compétent pour déclarer que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS ont la qualité de co-employeurs des salariés qui travaillent sur le site [Localité 4]';

Qu'il convient de débouter les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS sur ce point';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société VEOLIA PROPRETE';

-Sur les dispositions légales applicables

Considérant que la seule perte du marché [Localité 4] ne permet pas l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, alors qu'aucun des éléments produits ne justifie qu'elle aurait été accompagnée d'un transfert d'éléments corporels, comme l'affirme le salarié ;

Qu'il y a lieu de débouter le salarié sur ce point';

-Sur les dispositions conventionnelles applicables

Considérant que la SAS VEOLIA PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté'; que son extrait K bis confirme que l'activité de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est': « Négoce et récupération de papiers'» ;'

Que, par contre, la SAS TAIS applique la convention collective nationale des activités de déchets, bien qu'elle ait notamment pour activités l'enlèvement et le transport de tous déchets ménagers';

Considérant que le salarié soutient qu'ayant pour activité le ramassage, le tri et la collecte de déchets, notamment de cartons utilisés par les commerces du site [Localité 4], lesquelles sont classées parmi les activités de propreté des locaux et d'espaces par l'article 5 de l'accord sur les classifications d'emplois qui est annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, il peut solliciter l'application de cette convention collective dont relève l'un de ses co-employeurs ;

Considérant que les bulletins de paye confirment que la convention collective nationale des activités de déchets est appliquée au salarié';

Que le salarié peut demander l'application de la convention collective, de l'un ou de l'autre de ses co-employeurs, qui lui est la plus favorable';

Qu'il peut donc se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui, seules, lui permettent de bénéficier d'une garantie d'emploi et d'une continuité de son contrat de travail après le changement de prestataire';

Considérant que l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe VII), prévoit, en effet, le transfert, au sein de la société entrante, des contrats de travail des salariés qui travaillent sur le site concerné par le marché';

Qu'il n'est pas contesté que le salarié remplissait toutes les conditions requises par cet article 2 pour bénéficier du maintien dans son emploi';

Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, est compétent pour dire que le contrat de travail du salarié, qui travaillait sur le site [Localité 4] au moment de la reprise du marché, a été transféré, à compter du 1er août 2012, aux SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées, notamment de l'article 2,'et que la SAS TFN PROPRETE a cessé d'être son employeur à compter de cette date ;

Considérant que, compte tenu de la reprise du salarié par les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS avec paiement de son salaire, depuis le 19 novembre 2012 en exécution de la décision de première instance, l'astreinte n'apparait pas nécessaire';

Qu'il convient de débouter le salarié de sa demande relative au prononcé d'une astreinte';

Considérant qu'il convient également de débouter les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS TFN PROPRETE la reprise immédiate du contrat de travail à compter du 1er août 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard';

Considérant qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er août 2012 à la SAS TAIS et a mis la SAS TFN PROPRETE hors de cause, en ajoutant que le contrat de travail a également été transféré à compter du 1er août 2012 à la SAS'VEOLIA PROPRETE ;

-Sur les salaires à compter de la date de reprise du marché

Considérant que le salarié sollicite le paiement de ses salaires à compter de la date de la reprise du marché, soit le 1er août 2012 et conteste le montant des salaires qu'il a perçus';

Que les bulletins de paye produits font apparaître que la SAS TFN PROPRETE lui a versé entre le 1er août, date de la reprise du marché, et le 19 novembre 2012, date de sa réintégration, ses salaires des mois d'août, de septembre et d'octobre, dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes, et qu'il a de nouveau bénéficié de son salaire du mois d'août, en exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes'; que, par contre, il n'a perçu aucune rémunération pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012';

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation pour les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de payer au salarié ses salaires depuis le 1er août 2012, date à partir de laquelle cette obligation n'a plus incombé à la SAS TFN PROPRETE';

Qu'ainsi, le juge des référés est compétent pour condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à rembourser à la SAS TFN PROPRETE l'intégralité des trois mois de salaires versés au salarié postérieurement au 1er août 2012, date à partir de laquelle elle a cessé d'être son employeur, soit la somme non contestée de 7.680 euros et pour débouter les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de leur demande tendant à voir ordonner à la SAS TFN PROPRETE le remboursement à la SAS TAIS de l'intégralité des salaires versés au salarié depuis le 19 novembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le fait que le salarié a perçu deux fois son salaire du mois d'août 2012, étant observé que celui-ci a montré à la Cour le chèque non encore encaissé qui lui a été remis en exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes'et qu'il s'est engagé à rendre sans l'encaisser ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS tendant à voir ordonner au salarié de restituer la somme allouée au titre de l'exécution provisoire, soit 2.110,33 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2012, mais sans astreinte laquelle n'apparait pas justifiée';

Considérant que le juge des référés est également compétent pour allouer au salarié une provision de 500 euros au titre de la période allant du 1er au 18 novembre 2012, pendant laquelle il n'est pas contesté qu'il n'a reçu aucune rémunération';

Considérant, par contre, en ce qui concerne le montant exact des salaires dus à compter du 1er août 2012, qu'il existe des contestations sérieuses, notamment à propos des diverses primes qui seraient dues'; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié pour le surplus de ses demandes'relatives à ses salaires ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS TFN PROPRETE tendant au remboursement de l'intégralité des salaires versés à Monsieur [O] [Y] postérieurement au 1er août 2012 et a ordonné à la SAS TAIS de payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.110,33 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2012';

Sur l'avenant

Considérant que le salarié demande la remise d'un avenant à son contrat de travail, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, avec liquidation par le conseil de prud'hommes, sur le fondement de la convention collective et de l'article L.1224-1 du code du travail';

Considérant que l'article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à remettre au salarié un avenant à son contrat de travail conforme au présent arrêt, sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises de propreté, mais sans astreinte, laquelle n'apparait pas justifiée';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur la contrepartie des temps d'habillage, de déshabillage et de douche

Considérant que le salarié demande à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail et de douche à hauteur de 45 minutes par jour, correspondant à 9h75 par mois du 1er août au 5 septembre 2012 et du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013';

Considérant que l'article L.3121-3 du code du travail prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, lesquelles sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail'; que cet article précise que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif';

Que l'article R.3121-2 du code du travail prévoit qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ;

Que l'article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Considérant que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS, ne contestent pas que le salarié est astreint au port d'une tenue de travail dont elles assurent l'entretien, mais font valoir que le salarié peut se rendre de son domicile sur le site avec ses vêtements de travail, car ceux-ci sont des vêtements classiques de ville'et que le temps d'habillage et de déshabillage qu'il invoque est excessif, celui-ci n'excédant pas 5 minutes à chaque fois ;

Qu'elles ne contestent également pas que le salarié prenne des douches sur son lieu de travail';

Considérant que, lorsque les salariés sont astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur est due si leur employeur leur impose de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail,'ou si leur changement de tenue est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ;

Qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage il appartient au juge de fixer la contrepartie';

Considérant que le salarié, qui collecte des déchets et manie des poubelles, exécute incontestablement des travaux salissants'; qu'il a d'ailleurs la possibilité de prendre des douches avant de quitter son lieu de travail'; que, dès lors, son changement de tenue de travail sur son lieu de travail est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ;

Considérant que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS contestent tout travail avant le 19 novembre 2012'; qu'elles produisent les courriers de Monsieur [K] [F] (du 18 avril 2013) et de Monsieur [M] [A] (du 25 avril 2013), chefs de secteur TAIS de la déchetterie du centre commercial, qui indiquent qu'à son retour de vacances, le salarié était présent dans les locaux poubelles du site à côté des compacteurs, qu'il lui a été demandé, à plusieurs reprises, de ne pas toucher au matériel et de ne pas rester dans la zone de travail, et qu'il n'a pas travaillé pour l'entreprise TAIS'en août et en septembre 2012;

Que le salarié mentionne dans ses écritures qu'il était en congé jusqu'au 31 août';

Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l'exécution d'une prestation de travail entre le 1er août et le 5 septembre 2012';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R.3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013';

Sur les dommages et intérêts pour discrimination

Considérant que Monsieur [O] [Y] sollicite la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail';

Considérant que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS contestent toute discrimination de leur part dans la reprise des salariés de la SAS TFN PROPRETE';

Considérant que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte';

Que le salarié n'apporte cependant aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ;

Que les courriers précités démontrent, au contraire, que la SAS VEOLIA PROPRETE a, à plusieurs reprises, organisé des entretiens avec les salariés de la SAS TFN PROPRETE, notamment avec Monsieur [O] [Y]';

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [O] [Y] de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de l'ordonnance et du contrat de travail

Considérant que Monsieur [O] [Y] a, suite à l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris, été réintégré dans ses fonctions et obtenu le paiement de son salaire du mois d'août 2012';

Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse sur sa demande de dommages et intérêts'; que le juge des référés est dès lors incompétent'; qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande ;

Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat CFDT Francilien de Propreté

Considérant que les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS n'ont pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, afin d'éviter la reprise des salariés aux conditions contractuelles qui étaient les leurs avant le transfert du marché, en termes d'ancienneté et de rémunération ;

Qu'une telle violation porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intervenant volontairement à l'instance ;

Qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;

Sur la remise du bulletin de paye

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner aux SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de remettre au salarié un bulletin de paye conforme à la présente décision, mais sans astreinte, laquelle n'apparait pas justifiée';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS, qui succombent en leurs prétentions, au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

-à Monsieur [O] [Y] des sommes de 150 euros, pour la procédure de première instance et de 350 euros, pour la procédure d'appel,

-à la SAS TFN PROPRETE de la somme de 500 euros, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel,

-au syndicat CFDT Francilien de Propreté de la somme de 500 euros, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;

Qu'il y a également lieu de condamner la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a':

-mis hors de cause la SAS VEOLIA PROPRETE,

-ordonné à la société TAIS de remettre à Monsieur [O] [Y] la somme de'2.110,33 euros, à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2012,

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS TFN PROPRETE tendant au remboursement de l'intégralité des salaires versés à Monsieur [O] [Y] postérieurement au 1er août 2012,

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise d'un avenant au contrat de travail,

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CFDT Francilien de Propreté tendant au paiement de dommages et intérêts provisionnels, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,'

-statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

La réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail de Monsieur [O] [Y] a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la SAS VEOLIA PROPRETE et à la SAS TAIS'et que la SAS TFN PROPRETE a cessé d'être son employeur à compter de cette date,

Condamne la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS au remboursement à la SAS TFN PROPRETE de la somme de 7.680 euros'qu'elle a versée à Monsieur [O] [Y] postérieurement au 1er août 2012,

Condamne la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS au paiement à Monsieur [O] [Y] de la somme provisionnelle de 500 euros au titre de son salaire pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012,

Ordonne à Monsieur [O] [Y] de restituer la somme allouée au titre de l'exécution provisoire, soit 2.110,33 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2012, sans astreinte,

Condamne les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R.3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013,

Condamne la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS au paiement au syndicat CFDT Francilien de Propreté de la somme provisionnelle de 1.000 euros, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,'

Condamne les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à remettre à Monsieur [O] [Y] un avenant à son contrat de travail sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sans astreinte,

Condamne la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

-à Monsieur [O] [Y] de la somme de 150 euros, pour la procédure de première instance, et de la somme de 350 euros, pour la procédure d'appel,

-à la SAS TFN PROPRETE de la somme de 500 euros, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel,

-au syndicat CFDT Francilien de Propreté de la somme de 500 euros, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SAS VEOLIA PROPRETE et la SAS TAIS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10654
Date de la décision : 12/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;12.10654 ?
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