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19/12/2013 | FRANCE | N°11/11657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 décembre 2013, 11/11657


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11657 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/01500



APPELANTE

SAS HEIDELBERG FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M

e Grégory BUCHETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1702



INTIME

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11657 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/01500

APPELANTE

SAS HEIDELBERG FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory BUCHETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1702

INTIME

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Heidelberg France est une entreprise dont les activités sont les suivantes :

- la vente d'équipements, presse, pré-presse et finition,

- la commercialisation de consommables et de pièces détachées,

- la vente de prestations de services après-vente, de maintenance, de garanties et de formations.

M. [B] [L] a été embauché par la société OFMI-GARAMONT devenue la SAS Heidelberg France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1995, en qualité d'ingénieur commercial responsable du compte.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises d'import-export.

La SAS Heidelberg France a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 28 décembre 2009.

Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer la nullité du licenciement, de se voir accorder à titre principal une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, pour licenciement nul du fait de la discrimination en raison de l'âge.

Par un jugement du 29 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Heidelberg France à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a constaté le versement d'un chèque de 1972 euros au titre de la quote-part employeur à son avantage en nature en relation avec la voiture,

a ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.

Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives

Appelante de ce jugement, la SAS Heidelberg France demande à la cour de l'infirmer, et par suite de condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, M. [L] soutient d'abord que le licenciement prononcé est atteint de nullité du fait de la discrimination en raison de son âge.

En tout état de cause, il considère que le licenciement est dénué de tout fondement.

Il demande la condamnation de la SAS Heidelberg France à lui verser les sommes suivantes :

- 212 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la discrimination liée à l'âge :

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, [...] aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, [....] en raison de [...] son âge[...].

L'article L.1132-4 du même code dispose que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

L'article L.1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions précédemment relatées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte[...]. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans le cas d'espèce, M. [L] explique avoir effectué la majorité de sa carrière au sein même de la SAS Heidelberg France, avoir bénéficié d'une rémunération motivante, obtenu des résultats qui excellents voire exceptionnels dès lors qu'il a été considéré comme le meilleur vendeur de la société tant en 2004 qu'en 2008.

Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge dès lors qu'à la fin de l'année 2009, soit lors de son licenciement, il était âgé de 57 ans et demi.

Comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il fait valoir que contrairement à ce que la SAS Heidelberg France a soutenu dans la lettre de licenciement, son poste n'a pas été supprimé, que la suppression des six postes de responsables grands comptes prévue au PSE avait eu lieu grâce à des départs volontaires, que l'employeur a initié, maintenu et finalement mené à son terme la procédure de licenciement afin que les clients puissent être suivis par quelqu'un de plus jeune à savoir M. [N], âgé de 37 ans et demi qui avait vocation à rester plus longtemps dans l'entreprise.

La SAS Heidelberg France rétorque que le licenciement de M. [L] repose sur un motif économique résultant non seulement des difficultés économiques rencontrées et de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité mais encore de son refus de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui a été adressée le 28 octobre 2009 et de son refus d'une proposition de reclassement interne qui lui a été faite le 2 décembre 2009.

Aux termes de la lettre de licenciement du 28 décembre 2009, après avoir évoqué une tendance baissière générale, caractérisée par une baisse du chiffre d'affaires, de la dégradation des résultats l'employeur a écrit «C'est dans ces conditions, au regard de la gravité de la situation financière de l'entreprise, que la société a décidé de mettre en place un plan de redéploiement des activités, ceci afin d'adapter ses structures à la réalité du marché dans le but de sauvegarder sa compétitivité et par là-même son activité en France.[...]».

L'employeur a ensuite évoqué la proposition de modification du contrat de travail en date du 28 octobre 2009, l'offre de reclassement formulée le 2 décembre 2009 et les refus opposés par M. [L].

Puis, la SAS Heidelberg France a poursuivi en exposant « en conséquence, nous n'avons d'autre solution que de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique liée à la suppression de votre poste de travail consécutive aux graves difficultés économiques rencontrées par notre société.[...]».

L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou sur un emploi équivalent.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Ainsi, le licenciement pour motif économique ne repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques qu'il allègue et établir qu'il a mis tout en oeuvre pour assurer le reclassement du salarié.

S'agissant du reclassement du salarié, l'employeur a, dans la présente espèce, préalablement à la procédure de licenciement, formulé une proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L.1222-6 du même code.

En effet, la SAS Heidelberg France a proposé à M. [L] une modification de son contrat de travail par lettre du 28 octobre 2009 que celui-ci a refusée.

Consécutivement à ce refus, la procédure de licenciement a été initiée et une proposition de reclassement a été formulée le 2 Décembre 2009, proposition que le salarié a aussi déclinée.

Alors même que l'employeur pouvait ne disposer d'aucun autre poste de reclassement que celui qu'il a proposé le 2 décembre 2009, il lui incombait de formuler de nouveau la proposition précédemment faite le 28 Octobre 2009 et passant par une modification substantielle du contrat de travail, de manière précise et écrite, et ce, à titre de proposition de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement elle-même, le salarié étant ainsi mis en mesure d'apprécier les conséquences d'un refus réitéré de sa part.

Or, la proposition d'un poste sur [Localité 3] n'a pas été renouvelée au salarié au cours de la procédure de licenciement.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que d'après les documents communiqués, M. [L] [B] était « ingénieur commercial responsable de comptes » ainsi que cela figure sur les comptes-rendus d'entretiens individuels de performance qu'il communique.

M. [L] opérait sur le secteur Nord/IDF.

La SAS Heidelberg France confirme dans ses écritures qu'il avait été expressément prévu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place concomitamment, la suppression de six postes d'ingénieurs commerciaux responsables de comptes toutes spécialités confondues, que six responsables de comptes ont effectivement quitté l'entreprise dans le cadre de départs volontaires.

Ces divers départs volontaires ont donc permis d'atteindre l'objectif de réorganisation prévu dans le cadre du PSE, s'agissant de la suppression de six postes d'ingénieurs commerciaux responsables de comptes.

Elle explique avoir du néanmoins procéder à un redéploiement des activités en supprimant le découpage du territoire en trois régions et en réaffectant des salariés au sein de quatre nouveaux secteurs commerciaux: Est, Ouest, Sud et Nord/IDF.

Il est acquis que M. [Q] [N], âgé de 37 ans a été nommé, le 18 Novembre 2009 comme «ingénieur commercial responsable de compte» sous la responsabilité de M. [R] soit dans le secteur nord, ce qui correspond exactement à l'intitulé du poste de M. [L], qui exerçait sur ce même secteur et sous la responsabilité du même supérieur hiérarchique.

La SAS Heidelberg France soutient que M. [N] a remplacé M. [V], autre responsable grand compte dans cette région, qui lui même a été appelé à occuper un nouveau poste.

Que M. [N] ait remplacé M. [L] ainsi que le soutient celui-ci ou M. [V], il sera fait observer qu'en toute hypothèse, il peut en être déduit qu'au moins «un poste de responsable grand compte» était maintenu dans le secteur Nord, qu'il n'a pas été proposé à M [L] alors même que la nomination de ce jeune collègue à ce poste est postérieure à la proposition de modification de contrat adressée au salarié le 28 Octobre 2009 laquelle modification était motivée par les difficultés économiques connues et reprises dans le cadre du prétendu redéploiement.

Au surplus, lors d'une réunion de commission de suivi du PSE du 13 novembre 2009, M. [D] avait interpelé le directeur des ressources humaines, M. [C], à propos de la proposition faite à M. [L] d'une modification de son contrat de travail en ces termes:

« comment peut-on reclasser un salarié sans que son poste soit supprimé' ».

La réponse formulée alors par le directeur des ressources humaines telle que mentionnée dans le procès verbal de la réunion de cette commission de suivi du PSE ne visait pas une suppression du poste de M. [L], M. [C] s'étant limité à répondre «qu'il existait de fortes probabilités de voir [B] [L] quitter l'entreprise», alors que, non seulement, la procédure de licenciement le concernant n'était pas encore engagée, mais encore que M. [L] n'avait pas apporté sa réponse à la proposition de modification de son contrat de travail du 28 octobre 2009.

Enfin, quatre membres titulaires du comité d'entreprise, ayant assisté aux diverses commissions de suivi du PSE ont attesté ensemble, le 20 mai 2010, soit cinq mois après le licenciement du salarié que le «poste occupé par M. [L] en tant qu'ingénieur commercial, responsable de compte n'était pas supprimé».

Outre que le licenciement de M. [L] a été opéré en dehors du périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que l'ont souligné à bon escient les premiers juges, il résulte de ce qui précède que la SAS Heidelberg France n'a pas à tout le moins procédé à une recherche loyale de reclassement dans la mesure où le poste attribué à M. [N], jeune collègue de 38 ans correspondait à un emploi équivalent à celui qu'il occupait, si ce n'était le sien propre et que ce poste pouvait, voire, devait lui être proposé.

Le licenciement ne repose donc pas sur un motif économique.

Il s'en déduit que la SAS Heidelberg France n'apporte pas d'éléments pertinents et probants pour soutenir que la décision de licencier M. [L] reposait sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination à raison de son âge.

Le licenciement prononcé est donc nul.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les conséquences de l'annulation du licenciement :

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture dans le contexte de la discrimination ainsi opérée, du montant de la rémunération versée au salarié (8 883 euros), de son âge (57 ans et demi), de son ancienneté 15 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard notamment à terme sur ses droits à la retraite, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [L] une indemnité de 200 000 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail :

L'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235 - 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce. La société sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [L] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Heidelberg France, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Réforme le jugement déféré,

statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la SAS Heidelberg France à verser à M. [L] les sommes suivantes:

- 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la SAS Heidelberg France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois,

Déboute la SAS Heidelberg France de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Heidelberg France aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/11657
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/11657 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;11.11657 ?
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